Projet de modifications constitutionnellesCréation du poste de Vice-Premier Ministre :
Article 13. -
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.Article 13. -
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme le Vice-Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.Article 25. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.Article 25. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
A tout moment le Premier Ministre peut céder ses pouvoirs pour absence temporaire au Vice-Premier Ministre qui le remplace automatiquement jusqu'à son retour.
Si le Premier Ministre est absent de façon imprévue plus de 72 heures, le Vice-Premier Ministre prend l'intérim jusqu'au retour.
Si le Premier Ministre est destitué, le Vice-Premier Ministre est chef du gouvernement par intérim jusqu’à ce que le président nomme un nouveau Premier Ministre.
Dans tous les cas, le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.Fait à Aspen,
Le XX/XX/2011,
Mays Madarjeen, Président de la République,
Dimitri Fevernov, Premier ministre en charge de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Adrian Droski, ministre d'État, ministre des Institutions, des Régions et de la Justice, Garde des Sceaux.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur les débats citoyens des propositions de loi des représentants parlementairesArticle 1 : Le sous-forum "Salle des débats citoyens" est créé dans la partie "Centre ville".
Article 2 : Tout représentant parlementaire est tenu d'organiser un débat public dans cette salle pour chacune de ses propositions de loi.
Article 3 : Aucune proposition de loi ne peut être déposée à l’Assemblée Nationale, si elle n’a pas fait l’objet d’un débat public d’au moins 48 heures.
Article 4 : toute personne estimant que l’article 3 n’a pas été respecté, peut en référer au Président de l’Assemblée Nationale.
Article 5 : Si les faits sont avérés, la proposition ne peut être débattue ou votée.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2011,
Mays Madarjeen, Président de la République,
Dimitri Fevernov, Premier ministre en charge de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Adrian Droski, ministre d'État, ministre des Institutions, des Régions et de la Justice, Garde des Sceaux.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi de modification de la loi sur les dispositions judiciaires spécifiques à la délinquance des mineursPréambule : Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits contrevenants à la loi frôceuse commis avant ses 18 ans.
Peu importe l’âge au moment des poursuites ou de la condamnation, c’est l’âge au moment des faits commis qui compte.
En Frôce, l’enfance délinquante pose le principe premier de mesures éducatives. Le prononcé d’une peine et notamment l’incarcération doit être exceptionnel.
Titre I- De l’interpellation du mineur
Article 101 : De la même façon qu'une personne majeure, un mineur peut être interpellé sur la voie publique et conduit dans un local de police en cas de flagrant délit (le mineur est pris sur le fait).
Article 102 : Dans les autres cas, un mineur ne peut être arrêté par la police que sur ordre des Instances Judicaires.
Titre II - Des peines encourues spécifiques aux mineurs
Article 201 : Sanctions spécifiques applicables aux mineurs âgés de 10 à 14 ans
- Rappel à la loi
- Stages de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. (Voir Annexe 1)
- Confiscation d’un objet détenu par le mineur qui aurait servi à commettre l’infraction
- Interdiction pour une durée déterminée (maximum un an) de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise.
- Interdiction de rencontrer la victime de l’infraction durant une période à déterminer en fonction des faits commis.
- Remise des mineurs au Service de l'Aide à l'enfance si les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur responsabilité parentale.
- Suivi psychologique
Article 202 : Sanctions spécifiques Applicables aux mineurs âgés de 15 à 17 ans
- Peine d’amende (à défaut de revenu, à la charge des représentants légaux du mineur)
- Travaux d’Intérêt Général (TGI) (Voir annexe2)
- Placement en Centre éducatif fermé (pour mineurs multirécidivistes : Alternative à l’incarcération)
- Suppression de l'excuse de minorité pour les récidivistes
- Placement en détention provisoire uniquement :
- s’il encourt une peine criminelle
- s’il n’a pas satisfait au contrôle judiciaire
Article 203 : Sanctions des représentants légaux des mineurs
- Amende civile à la discrétion du Juge, s’ils ne se présentent pas aux convocations des Instances Judiciaires dans le cadre d’une affaire concernant un mineur dont-ils ont la responsabilité.
- Suspension des allocations familiales correspondant à la durée passée par un mineur en Centre éducatif fermé ou durant sa période d’incarcération.
Titre III - Conditions de détention
Article 301 : Les mineurs doivent être obligatoirement séparés des adultes et placés dans une quartier ou un local spécial.
Article 302 : Cette condition d’hébergement n’implique pas forcément la création de quartiers pour mineurs, mais leur regroupement dans des cellules contiguës, le plus à l’écart possible du reste de la population carcérale.
Article 303 - Le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires devra notamment définir les règles spécifiques applicables aux mineurs en matière de vie carcérale : notamment la possibilité de suivre un certain nombre d’activités (scolarité, formation professionnelle, activités socio-culturelles, sportives) encadrés par les personnels de l’administration pénitentiaire dûment formés.
Article 304 - Les éducateurs et personnels pénitentiaires devront établir des contacts réguliers avec les parents du mineur pour les informer et les impliquer dans l’action entreprise auprès de leur enfant.
Article 305 - L’accueil des familles devra également être favorisé et l’aménagement des parloirs adapté.
Titre IV - Instances compétences
Article 401 : Les personnes poursuivies ou jugées pour des infractions commises avant l’âge de 18 ans relèvent des Instances judiciaires frôceuses dont les débats auront obligatoirement lieu à huis clos.
Annexe 1
Stage de formation civique :
Le stage de formation civique ne peut excéder un mois. Ce stage encadré par des personnels sociaux dûment formés a pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. C’est une activité de formation visant à faire prendre conscience aux jeunes condamnés de leur responsabilité pénale et civile ainsi que les devoirs qu’impose la vie en société et ce afin de favoriser leur insertion sociale.
Il s’agit de donner aux jeunes, l’occasion d’acquérir les éléments de compréhension de leur acte en le restituant dans la globalité du champ social, structuré par des règles, des institutions et des personnes.
Le jeune participe à des stages collectifs dans lesquels différents thèmes pourront être abordés : justice, police, santé, école, collectivité, transport, respect d’autrui, solidarité, citoyenneté…
Annexe 2
Travaux d’Intérêt Général (TIG)
Obligatoirement avec l’accord du mineur :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Durée maximale 60 h à l’appréciation des Instances judiciaires.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX
Isabella Nerio, ex-Garde des Sceaux, ex-Ministre de la Justice et des Institutions,
Sylvain Kelmann, ex-Premier Ministre,
Adrian Droski, ministre d'État, ministre des Institutions, des Régions et de la Justice, Garde des Sceaux,
Dimitri Fevernov, Premier ministre en charge de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
--------------------------------------------------------------------------------CM McG I ------------------------------------------------------------------------------
Loi de Finances
Préambule : La loi présentée ici permet d’évaluer le budget de la République Frôceuse pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011.
Titre 1 : Généralités sur le Budget
Article 101 :
Pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011, les recettes s’élèvent à 7 953 795 374 de pluzins.
Article 102 :
Pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 010 779 944 de pluzins.
Article 103 :
Pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011, les dépenses de missions ou de crédit s’élèvent à 5 111 593 314 de pluzins.
Article 104 :
Au 26 octobre 2011, le PIB de la République Frôceuse est de 155 591 840 511 pluzins, soit 27230 pluzins par habitant.
Article 105 :
La République Frôceuse présente un budget pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011 excédentaire et respecte donc le cadre budgétaire mis en place depuis l’indépendance du pays.
Article 106 :
La masse monétaire de la République Frôceuse au 26 octobre 2011 est de 30 950 000 000 pluzins.
Titre 2 Des Recettes
Article 201 :
Les recettes de l’Etat s’élèvent à 7 953 795 374 pluzins.
Article 202 :
- Impôt sur le Revenu : 1 416 676 416 Plz
- Impôt sur les Sociétés : 1 416 676 416 Plz
- Contribution de Solidarité Publique : 1 963 417 363 Plz
- Contribution Sociale des Entreprises : 46 909 257 Plz
- Taxe sur la Valeur Ajoutée : 3 327 261 373 Plz
- Impôt de Solidarité sur la Fortune : 81 768 198 Plz
Titre 3 : Des Dépenses
Article 301 :
Les dépenses de l’Etat s’élèvent à 7 619 642 061 pluzins.
Article 302 :
- Dépenses de personnels : 1 497 268 803 pluzins
- Dépenses d’intervention (missions) : 5 111 593 314 pluzins
- Dépenses de fonctionnement : 1 010 779 944 pluzins
Article 303 :
La Balance budgétaire prévue pour la période Octobre-Novembre-Décembre 2011 est de 334 153 313 Plz
Titre 4 : Des dépenses de personnels
Article 401 :
Au 26 octobre 2011, la République Frôceuse compte 940 000 fonctionnaires dans les Ministères civils et au Ministère de la Défense.
Article 402 :
Au 26 octobre 2011, la République Frôceuse compte 410 000 fonctionnaires travaillant à l’Education Nationale et à l’Enseignement Supérieur, 205 000 au Ministère de l’Intérieur et de la Défense, 110 000 au Ministère de la Santé, des Sports et de la Recherche, 100 000 au Ministère de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, 50 000 au Ministère de l’Equipement, 40 000 au Ministère de la Justice, 25 000 au Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.
Article 403 :
Au 26 octobre 2011, le salaire moyen net à temps complet d’un fonctionnaire était de 1 940 pluzins par mois.
Titre 5 : Des dépenses de fonctionnement
Article 501 :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 010 779 944 pluzins.
Article 502 :
- Dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel : 54%
- Subventions pour charges de service public : 46%
Titre 6 : Des dépenses d’intervention (missions)
Article 601 :
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 5 111 593 314 pluzins
Article 602 :
Les Dépenses d'Intervention sont réparties dans les Budgets suivants:
- Enseignement scolaire : 31%
- Travail, solidarité et intégration : 13%
- Santé : 12%
- Economie et Industrie : 8%
- Justice : 8%
- Intérieur : 8%
- Ville, logement et transport : 6%
- Défense : 4%
- Recherche et enseignement supérieur : 3%
- Ecologie et agriculture : 3%
- Sport, culture, jeunesse et vie associative : 2%
- Action extérieure de l’Etat : 1,5%
- Régions et collectivités locales : 0,5%
Titre 7 : De la pérennité des budgets
Article 701 :
La présente loi peut être modifiée selon les modalités du Code Economique.
Article 702 :
L’INSEEF est chargée de fournier les données économiques et sociales permettant la correction de la présente loi.
Fait à Aspen, le XX/XX/2011,
par Dimitri Fevernov, Secrétaire d'Etat à l'Économie,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Mays Madarjeen, Président de la République.
Modifié en dernier par Benjamin McGregor le 27 nov. 2011, 09:00, modifié 1 fois.

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Titre I : De l'objectif du Code pénal
Article 101. -
Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire frôceux. Tout ce qui concerne les infractions aux règles de la Charte d’Administration ou de la Charte du Forum est du ressort des Maîtres du Jeu qui statueront sans recours possible.
Titre II : De la plainte
Article 201. -
Toute personne répondant à la définition de l’art. 101 est en droit de porter plainte contre tout contrevenant dont il estimera que les agissements à son encontre constituent une infraction au sens du présent Code. La plainte sera déposée auprès du Procureur de la République dans le topic dédié.
Dans le cas d'une infraction n'entrant pas dans le cadre du présent Code, la plainte devra être déposée auprès du Tribunal de Proximité.
Article 202. -
Une Action Publique pourra être engagée par une personne représentant l’État ou une personne morale placée sous contrôle de l’État, en vue de déférer un contrevenant ayant commis une infraction qualifiée par le Code Pénal au sein de l'espace dont le demandeur a la charge devant les juridictions compétentes.
Article 203. -
Suite au dépôt de plainte « Action Publique », le Procureur de la République est autorisé à entamer des pourparlers avec l'accusé si ce dernier souhaite plaider coupable pour décider d'une sanction pénale, l'éventuelle sanction civile étant décidée par un juge de proximité. Dans les cas où l'accusé souhaiterait plaider non coupable, où le Procureur estimerait qu'une négociation n'est pas souhaitable ou où le Procureur estimerait après les premiers pourparlers qu'un accord est impossible, le dossier sera présenté à la Cour de Justice qui devra décider des sanctions civiles et pénales au terme d'un procès.
Titre III : De l'accusé
Article 301. -
Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier du présent code pénal, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.
Article 302. -
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 303. -
Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Article 304. -
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 305. -
Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République Frôceuse.
Article 306. -
La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée pour un délit ou un crime commet une nouvelle infraction de nature délictueuse ou criminelle.
Article 307. -
Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.
Titre IV : Des infractions
Article 401. -
Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Ils sont placés sous contrôle de la Cour Suprême et ne peuvent être consultés que par les magistrats chargés d'une affaire impliquant la personne.
Article 402. -
Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison.
Article 403. -
Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.
Article 404. -
Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:
Crime A :
- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un viol
- Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort
Crime B :
- Complicité de crime de catégorie A
- Tentative de commettre un crime de catégorie A
- Homicide volontaire avec préméditation
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère
Crime C :
- Complicité de crime de catégorie B
- Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Trahison
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.
Crime D :
- Complicité de crime de catégorie C
- Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation
- Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage
Crime E :
- Complicité de crime de catégorie D
- Tentative de commettre un crime de catégorie D
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable
Crime F :
- Complicité de crime de catégorie E
- Tentative de commettre un crime de catégorie E
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Production de stupéfiants en grande quantité
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
Crime G :
- Complicité de crime de catégorie F
- Tentative de commettre un crime de catégorie F
Délit A :
- Homicide involontaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins
Délit B :
- Complicité de délit de catégorie A
- Tentative de délit de catégorie A
- Agression sexuelle
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Violences conjugales
- Actes de cruauté envers un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
Délit C :
- Complicité de délit de catégorie B
- Tentative de délit de catégorie B
- Extorsion de fonds
- Possession de matériel pédopornographique
- Inceste
- Rapport sexuel avec un animal
- Harcèlement sexuel
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Abus de biens sociaux
Délit D :
- Complicité de délit de catégorie C
- Tentative de délit de catégorie C
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Vol sans violences
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Conduite sous l'emprise de stupéfiants
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Abandon de famille
- Entrave à la justice
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
Délit E :
- Complicité de délit de catégorie D
- Tentative de délit de catégorie D
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,8 g par litre de sang ou plus
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Port illégal d'armes à feu
Délit F :
- Complicité de délit de catégorie E
- Tentative de délit de catégorie E
- Possession de substances illicites
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,5 à 0,799 g par litre de sang
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
- Menaces de mort proférées oralement
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
Délit G :
- Complicité de délit de catégorie F
- Tentative de délit de catégorie F
- Refus d'obtempérer
Contravention A :
- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
- Outrage aux symboles nationaux
Contravention B :
- Diffamation
- Publicité mensongère
- Émission de chèques sans provision
- Racolage abusif
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue
Contravention C :
- Utilisation non autorisée d'un logo
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
Contravention D :
- Insultes publiques
- Stationnement gênant
Contravention E :
- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit
Titre V : Des peines et de leur application
Article 501. -
En cas de récidive, la peine pourra être aggravée de la manière suivante :
A1 - Premier fait pour un majeur - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
A2 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 140 % de la peine prévue
A3 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 180 % de la peine prévue
A4 - Première récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A5 - Multiple récidive faite par un majeur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A6 - Multiple récidive faite par un majeur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 250 % de la peine prévue
A7 - Multiple récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 300 % de la peine prévue
A8 - Multiple récidive faite par un majeur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 350 % de la peine prévue
B1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 50 % de la peine prévue
B2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue
B3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
B4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 150 % de la peine prévue
B7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 170 % de la peine prévue
B8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité incompressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à la perpétuité compressible.
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité compressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à une peine prononcée de 51 ans de prison, automatiquement ramenée à 28 ans, selon les modalités de l'article 505 du présent code.
Article 502. -
D'autres circonstances aggravantes pourront être définies par la Loi, les circonstance aggravantes sont cumulables
Article 503. -
Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.
Article 504. -
Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.
Article 505. -
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 31 et 60 ans pour un majeur sera automatiquement ramenée à une durée de 30 ans.
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 61 ans pour un majeur sera automatiquement transformée en perpétuité compressible avec période de sureté à définir par la cour
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 22 et 50 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 21 ans
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 51 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 28 ans
Article 506. -
La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis.
Article 507. -
La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque et ses deux prochains mois de salaire.
Si la situation financière du condamné l'impose, la Cour de Justice peut prendre la décision d'étaler le paiement par mensualités.
L'amende pénale ne peut en aucun cas être sujette à intérêts.
Article 508. -
Dans le cas où la Cour de Justice estimerait qu'il existe une faute civile, une peine de dommages et intérêts peut être prononcée.
Article 509. -
Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.
Article 510. -
Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code.
Article 511. -
L’appel est suspensif de la peine de prison, sauf indication contraire présentée dans le jugement.
L'appel est suspensif de l'amende, quelles que soient les circonstances.
Article 512. -
L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité, sauf indication contraire présentée dans le jugement.
Article 513. -
L’ensemble des infractions définies dans l’Article 404 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous
Crime de catégorie A : Peine de prison à perpétuité incompressible, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné.
Crime de catégorie B : Peine de prison à perpétuité compressible avec période de sureté laissée à l'appréciation de la Cour pouvant aller jusqu'à 30 ans, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné.
Crime de catégorie C : 30 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné
Crime de catégorie D : 22 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 90 % de la fortune du condamné
Crime de catégorie E : 18 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 30 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 85 % de la fortune du condamné.
Crime de catégorie F : 15 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 25 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 80 % de la fortune du condamné.
Crime de catégorie G : 12 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 20 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 60 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie A : 10 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 15 ans, inéligibilité pour 30 ans et amende pouvant aller jusqu'à 60 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie B : 7 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 10 ans, inéligibilité pour 20 ans et amende pouvant aller jusqu'à 50 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie C : 5 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 7 ans, inéligibilité pour 12 ans et amende pouvant aller jusqu'à 45 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie D : 3 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 5 ans, inéligibilité pour 8 ans et amende pouvant aller jusqu’à 40 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie E : 2 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 3 ans, inéligibilité pour 5 ans et amende pouvant aller jusqu’à 35 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie F : 1 an d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 2 ans, inéligibilité pour 3 ans et amende pouvant aller jusqu’à 30 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie G : 6 mois d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 1 an, inéligibilité pour 18 mois et amende pouvant aller jusqu'à 30 % de la fortune personnelle du condamné
Contravention de catégorie A : Perte des droits civiques pour 6 mois, inéligibilité pour 1 an et amende pouvant aller jusqu'à 30 % de la fortune personnelle du condamné
Contravention de catégorie B : Perte des droits civiques pour 3 mois, inéligibilité pour 6 mois et amende pouvant aller jusqu'à 27,5 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie C : Perte des droits civiques pour 1 mois, inéligibilité pour 3 mois et amende pouvant aller jusqu'à 25 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie D : Inéligibilité pour 6 semaines et amende pouvant aller jusqu'à 22,5 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie E : Amende pouvant aller jusqu'à 20 % de la fortune du condamné
Titre VI - Du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)
Article 601. -
Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
Article 602. -
Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.
Article 603. -
La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra en rendre compte de façon hebdomadaire à la Cour de Justice.
Article 604. -
Le T.I.G. peut consister notamment à :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Article 605. -
Le T.I.G. doit être réalisé dans les quatre mois suivant le jugement, leur durée maximale est de 250 heures.
Article 606. -
Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.
Article 607. -
La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.
Article 608. -
La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine de prison ferme correspondant à 2 jours de prison par heure non faite ou à révoquer le sursis d'un condamné à la prison avec sursis.
TITRE VII - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique
Chapitre 1 - De la liberté conditionnelle
Article 701. -
La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ne présentant qu'un risque faible de récidive.
Article 702. -
La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :
- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison)
- totale
- horaires de sortie du domicile à respecter
- zones interdites
Article 703. -
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux tiers de la peine sont effectués dans le cas d'un délit
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les neuf dixièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
La libération conditionnelle est autorisée si l'intégralité de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible
Article 704. -
La liberté conditionnelle ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu et sera laissée à la seule appréciation de la Cour de Justice.
Article 705. -
La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.
Chapitre 2 - Du bracelet électronique
Article 706. -
Le placement sous bracelet électronique sera systématiquement accordé à toute personne condamnée à une peine égale ou inférieure à 2 ans de prison en faisant la demande sauf si la Cour estime que le risque de récidive est important.
Article 707. -
La Cour pourra décider de placer sous bracelet électronique une personne condamnée à 5 ans de prison maximum si elle estime que le risque de récidive est négligeable.
Article 708. -
La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins la moitié de la peine est effectuée dans le cas d'un délit
La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins les trois quarts de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
Un condamné à la perpétuité compressible pourra prétendre au placement sous bracelet électronique après que 90 % de la période de sureté se soient écoulés.
Les mesures de fin de peine sous bracelet électronique sont laissées à l'appréciation de la Cour de Justice sur la base des risques de récidive et de comportement du détenu
Article 709. -
L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.
Article 710. -
Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.
Chapitre 3 - Dispositions communes
Article 711. -
Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.
Titre VIII : De la bonne conduite et de la réduction des peines
Article 801. -
La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances.
La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances.
Titre IX - De la Prescription
Article 901. -
La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.
Article 902. -
La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.
Article 903. -
La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.
Article 904. -
Les crimes de catégorie A sont imprescriptibles.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse.

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur la sécurité intérieure
Préambule :
Partant du principe que la sécurité intérieure est un droit fondamental et universel, que c’est à l’Etat que revient la mission de protéger les institutions et les citoyens, afin de combler un vide législatif ou réglementaire dans ce domaine, et au vu des récents événements qui ont porté atteinte à la tranquillité des citoyens frôceux et souligné l’absence de véritable architecture des services de police, nous nous sommes attachés à dessiner les contours d'une politique nationale de la sécurité intérieure, en définissant son fondement, ses principales missions, ses orientations ou encore son fonctionnement structurel.
Titre I. De la définition, du fondement et des missions de la sécurité intérieure
Article 101 :
La sécurité intérieure englobe l'ensemble des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République frôceuse.
Article 102 :
La sécurité intérieure constitue un droit fondamental, universel et gratuit.
C’est un devoir de l’État.
Article 103 :
On distingue les termes « politique nationale de la sécurité intérieure » et « politiques publiques de sécurité intérieure ».
Article 104 :
La politique nationale de la sécurité intérieure désigne l'ensemble des actions de l’État qui visent à remplir les missions définies à l'article 101.
Article 105 :
Les politiques publiques de sécurité intérieure sont des axes, des orientations et des objectifs spécifiques de la politique nationale de la sécurité intérieure. On dénombre actuellement dix politiques publiques de sécurité intérieure : la sécurité publique et de proximité, la sécurité routière et des transports, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la sécurité des frontières, la lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la délinquance économique et financière, la lutte contre l'immigration illégale et clandestine, ainsi que la lutte contre les trafics illégaux en tous genres et pour finir la surveillance et la sécurisation des littoraux et eaux nationales.Le Gouvernement et le Parlement peuvent modifier, compléter ou supprimer ces politiques publiques de sécurité intérieure de façon à orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, comme précisé à l’article 302.
Titre II. Des forces de sécurité intérieure
Article 201 :
La sécurité intérieure perçoit trois types d’organisations, appelées « forces de sécurité intérieure » :
la police territoriale, anciennement police nationale, définie dans le titre IV, la police urbaine, anciennement police municipale, définies dans le titre V
et la police des mers et des littoraux, définie dans le titre VI.
Article 202 :
Dans un souci de clarté et d’efficacité, la répartition des politiques publiques de sécurité intérieure entre les trois forces de sécurité intérieure est stricte et ne peut être sujette à aucun contentieux.
Article 203 :
La police territoriale est compétente pour toutes les politiques publiques de sécurité intérieure spécialisées et nécessitant une formation spécifique des fonctionnaires ainsi que des moyens conséquents : la sécurité routière et autoroutière, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Elle lutte contre la criminalité organisée, contre la délinquance économique et financière, et contre les trafics illégaux en tous genres.
La police territoriale travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions. Elle travaille, en milieu urbain, en étroite collaboration avec la police urbaine. Elle travaille, en milieu maritime, en étroite collaboration avec la police des mers et des littoraux.
Article 204 :
La police urbaine est compétente pour la sécurité publique et de proximité. Cette politique publique est large et comprend entre autres : l’accueil et l’information du public, la réception et la transcription des plaintes (qu’elle transmet ensuite au service de la police nationale concerné), la sécurité des transports en commun, le stationnement, la prévention et la dissuasion par une présence active et visible sur la voie publique (notamment par des patrouilles), les interventions quotidiennes de « police-secours » (appels d’urgence au 17), les actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté destinées aux mineurs, la protection des mineurs et les mœurs (surveillance des débits de boissons alcoolisées, encadrement de la prostitution...), la surveillance des bâtiments sensibles (sièges des institutions par exemple) et la gestion de la vidéosurveillance.
Elle intervient également en milieu urbain pour sauvegarder la politique publique de lutte contre les trafics illégaux en tout genre. La police urbaine travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
Dès lors qu'une affaire concerne le milieu urbain, la police urbaine mène les opérations, même lorsqu'il s'agit d'une affaire à l'origine traitée par la police territoriale. C'est en complète coopération et échange d'informations que les deux polices interviennent sur le terrain urbain pour assurer la sécurité des citoyens.
Seule la police de proximité dont le statut sera présenté plus bas, est cantonnée à un rôle de patrouille, de présence et de prévention au plus près des citadins.
Article 204 bis :
La police des mers et des littoraux (PML) est compétente pour la sécurité publique concernant les littoraux, incluant tous les espaces associés à ces littoraux, et les eaux nationales. La PML a pour mission la sécurisation des littoraux et eaux nationales, le contrôle des flux de marchandises maritimes et du trafic maritime professionnel et particulier dans les eaux sous la souveraineté frôceuse. Elle garantit le respect des lois sur ces extansions de la Républiques que sont les littoraux et plus particulièrement les eaux nationales, en partageant certaines des missions de la police territoriale. Nous comptons, parmi celles-ci, la sécurité du trafic maritime, le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Elle lutte contre la criminalité organisée, contre les trafics illégaux en tous genres, contre l'immigration clandestine et incontrôlée, et veille au respect de nos frontières nationales. Elle assure notamment le contrôle durant les embarcations dans des navires marchands et des navires de voyageurs.
La police des mers et des littoraux travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
Elle travaille en étroite collaboration avec la police territoriale en cas d'enquête transversale. Cela vaut également pour la police urbaine.
Articlie 204 ter :
En vue de favoriser cet échange inter-police, et pour garantir l'efficacité de la réforme de l'organisation des polices, il est décidé la création d'un logiciel national qui facilitera l'échange et la communication de données entre les différents corps de police. Ce logiciel sera développé par les services de l'Etat afin de garantir la totale inviolabilité des données hébergées dans le système. Ce logiciel permettra en quelques instants de transmettre un dossier complet à une police à laquelle on transmet une affaire ou une enquête. Il facilitera également la mise à disposition d'effectif de personnel de la police A, (celle qui cède l'enquête) vers la police B (celle qui récupère l'enquête) afin de garantir une complète efficacité par une gestion cohérente des enquêtes.
Article 205 :
La politique publique de lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général est transversale. Elle est du ressort des trois forces de sécurité intérieure.
Article 206 :
Il est créé une « inspection générale des services de police » ou « IGSP », placée sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, en remplacement de la « police des polices ». Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés dans un arrêté consécutif. La déontologie et la discipline dans la police feront l’objet d’un débat consécutif préalable à une loi.
La loi L-2010-10-04 relative à la police des polices est abrogée.
Titre III. Du fonctionnement de la politique nationale de la sécurité intérieure
Article 301 :
La conception, la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de la sécurité intérieure s'effectuent à des échelons différents.
Article 302 :
Le Gouvernement et le Parlement sont chargés, chacun en fonction de ses attributions, de concevoir, de définir et d’orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, en agissant sur les politiques publiques de sécurité intérieure, comme précisé au deuxième alinéa de l’article 105.
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur est le seul membre du Gouvernement compétent en matière de sécurité intérieure.
Article 303 :
Le ministère de l'Intérieur et les maires sont chargés, chacun en fonction de ses attributions (selon la répartition prévue aux articles 202, 203, 204 et 205), de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure, définie par le Gouvernement et l’Assemblée nationale, en adaptant les décisions théoriques en mesures concrètes.
Article 304 :
Les services de la police territoriale et la police municipale sont chargés de la mise en œuvre quotidienne et au plus proche des citoyens de la politique nationale de la sécurité intérieure, selon la répartition des attributions prévue aux articles 202, 203, 204 et 205.
Titre IV. De la police territoriale
Article 401 :
La police territoriale est un corps civil de l’État, composé de fonctionnaires et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire du Gouvernement.
Article 402 :
La police territoriale est composée de deux échelons : un échelon central, la direction de la police nationale (DPN) et un échelon local, les services d'intervention de la police territoriale
Article 403 :
La « direction de la police territoriale » ou « DPT » est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des services et des fonctionnaires de la police territoraile. Comme stipulé dans l’article 303, elle est chargée de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure pour les politiques publiques prévues à l’article 203.
Le directeur de la police nationale est nommé par le Ministre de l'Intérieur
Article 404 :
La DPT est comprise dans l’organigramme du ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du ministère de l’Intérieur.
Article 405 :
La DPT comprend un état-major, un secrétariat général et cinq départements de police, dits « actifs ».
Certains départements actifs de police disposent d’une (ou plusieurs) division(s). Ces structures ont une compétence sur l’intégralité du territoire de la République frôceuse et sont composées de 250 fonctionnaires chacune.
Article 406 :
L’état-major est chargé de diriger et coordonner l’ensemble des services de la police nationale. Il assure la liaison avec le cabinet du ministre de l’Intérieur, avec les maires, avec le service de renseignement de l’Etat (SRE), avec l’inspection générale des services de police (IGSP), avec l’unité spéciale d’intervention et de protection (USIP) ainsi qu’avec le laboratoire de police technique et scientifique (LPTS).
Article 407 :
Le secrétariat général est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la police nationale et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la police nationale, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des fonctionnaires, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la police territoriale et maintient la liaison avec les services de police d'autres États (international).
Ses effectifs sont de 1000 fonctionnaires, pour la plupart des administratifs, des instructeurs ou des techniciens.
Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et de moyens, ainsi que d’un service de communication. Il a autorité sur « l’école de police » et le « centre d’entraînement de la police ».
Il est décidé la création de trois écoles de police. La première, située à Aspen, la seconde située à Angèls et la troisième située à Casarastra. Ces trois écoles de police, placée sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction du secrétariat général, ont pour mission de former les futurs agents de police frôceux suite à la réussite des concours.
Article 408 :
Le département de l’ordre public (DOP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
Article 409 :
Le département de la police judiciaire (DPJ) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la criminalité organisée, de lutte contre la délinquance économique et financière, et de lutte contre les trafics illégaux en tous genres.
Il dispose d’une division nationale de lutte contre la criminalité organisée (DLCO) (grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de faux papiers d’identité, de stupéfiants à l’échelle internationale…) et d’une division nationale de lutte contre la grande délinquance économique et financière (DLGDEF) (fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement…).
Article 411 :
Le département de la police de la route (DPR) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité routière et autoroutière.
Il travaille en collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur et du ministère des Transports chargés de la délivrance et du suivi des titres sécurisés (immatriculations, permis de conduire, cartes grises), de la circulation et de la signalisation routière, de l’éducation et de la formation routières, et de l’entretien des axes routiers et autoroutiers.
Article 412 :
Les services d'intervention de la police territoriale sont placés sous l’autorité d’un directeur de la police territoriale dans chaque région et ont une compétence délimitée à partir de critères de population et d’espace géographique, précisée dans le dernier alinéa de chaque article.
Les directeurs de la police territoriale dépendent directement du directeur en chef de la police territoriale. Ils ont uniquement une compétence en matière de coordination des services placés sous leur responsabilité. La gestion des effectifs et les ordres de missions ne sont pas de leurs attributions, mais de celles de la DPT.
Article 414 :
Les brigades de recherche et d’intervention (BRI) dépendent du DPJ. Elles sont chargées de conduire l’ensemble des opérations prévues au deuxième alinéa de l’article 203 afin de mener à bien les missions du DPJ. On distingue quatre types de BRI : les BRI sûreté urbaine, qui collabore alors avec la police urbaine, (BRI-U) (petite délinquance, cambriolages, agressions mineures…) ; BRI criminalité (BRI-C) (homicides, viols, enlèvements, attentats, agressions violentes…) ; les BRI trafic de stupéfiants (BRI-S) ; et les BRI délinquance financière (BRI-F) (fraude, escroqueries, contrefaçon…).
Au nombre de 22 (12 pour l'île de l'agrume : 2 BRI-U, 4 BRI-C, 3 BRI-S et 3 BRI-F ; 10 pour les deux autres régions : 2 BRI-U, 4 BRI-C, 2 BRI-S et 2 BRI-F), les BRI sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Les BRI-U ont une zone de compétence limitée à la zone urbaine et périurbaine des villes. Elles travaillent en étroite collaboration avec la police urbaine, tandis que les BRI-C, les BRI-S et les BRI-F peuvent intervenir partout dans leur région.
Article 415 :
Les brigades de sécurité des frontières (BSF) dépendent de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les mers et les littoraux est géré par la police des mers et des littoraux. Le reste reste dévolu à la police territoriale.
Ces brigades sont chargées d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Au nombre de 14 (6 pour l'île de l'agrume ; 4 pour chacune des autres régions), les BSF sont composées de 30 fonctionnaires chacune.
Article 416 :
Les brigades de sécurité aéronautique (BSA) dépendent et de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les eaux nationales et les littoraux est dévolu à la PML, le reste échoit à la police territoriale.
Elles sont chargées d'assurer la sécurité dans les aéroports ainsi que dans les eaux territoriales frôceuses (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports, sauvetage en mer...). On distingue deux types de BSA : les BSA aérienne (BSA-A) (situées dans les aéroports) et les BSA maritimes (BSA-M) (situées dans les villes côtières importantes). Les secondes disposent d'une unité de sauvetage en mer chacune.
Les BSA sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Article 417 :
Les escadrons de sécurité routière (ESR) dépendent de la police territoriale. Ils sont chargés d’assurer la sécurité des routes et des grands axes de circulation, en et hors agglomération. Chaque ESR comprend un peloton motocycliste, une unité de circulation et de surveillance routière, ainsi qu’une unité d’intervention rapide.
Au nombre de 10 (4 pour l'île de l'agrume; 3 pour chacune des autres régions), les ESR sont composés de 150 fonctionnaires chacun.
Ils sont mobiles et peuvent intervenir sur toutes les routes et tous les grands axes de circulation de la région, en et hors agglomération.
Article 418 :
Il est créé une « unité spéciale d’intervention et de protection » ou « USIP », placée sous l’autorité du directeur de la police territoriale, en remplacement notamment des « services spéciaux de sécurité ». La loi L-2010-01-23 de création des services spéciaux de sécurité est abrogée.
Article 419 :
Il est créé un « laboratoire de police scientifique et d’identité judiciaire » ou « LPSIJ », placée sous l’autorité du directeur de la police territoriale.
Article 420 :
La hiérarchie de la police nationale comprend, du grade le plus élevé au grade le moins élevé :
- Le commissaire principal de police
- Le commissaire de police
- Le commandant de police
- Le capitaine de police
- Le lieutenant de police
- Le major de police
- Le brigadier de police
- L’agent de police
Les commissaires principaux et commissaires de police constituent le corps de direction de la police territoriale. Les commandants, capitaines et lieutenants de police constituent le corps de commandement de la police territoriale. Les majors, brigadiers et agents de police constituent le corps d’application de la police territoriale.
Titre V. Des polices urbaines
Article 501 :
Les polices urbaines sont des corps civils de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction locale des maires, à raison d’une par commune.
Article 502 :
Chaque commune doit disposer d’une police urbaine. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.
Article 503 :
Le maire est compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de la police urbaine. Il agit avec l'aval du ministère de l'intérieur.
La hiérarchie de la police urbaine est fixée par le ministère de l'intérieur. Elle est identique à la hiérarchie de la police territoriale.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut placer directement sous sa direction certaines polices urbaines. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval du Parlement dans le cas unique de la mise en danger de la sécurité nationale reconnue et votée par le Parlement.
Article 504 :
Les services et les fonctionnaires des polices urbaines sont installés dans des locaux appelés « commissariats de police ».
Article 505 :
Les compagnies mobiles de sécurité (CMS) dépendent de la police urbaine. Elles assurent la sécurité et maintiennent l’ordre public lors de rassemblements de personnes (manifestations, défilés, rencontres sportives, festivals, spectacles, déplacements de personnalités…). Elles interviennent lors de violences urbaines et apportent un soutien humain lors des opérations d’autres services de la police territoriale (patrouilles, interpellations...).
Au nombre de 20 (10 pour l'île de l'agrume et 5 pour chacune des deux autres régions), les CMS sont composées de 100 fonctionnaires chacune.
Elles sont mobiles et n’ont pas de zone de compétence délimitée hormis l'impératif de traiter des conflits en milieu urbain.
Elles peuvent cependant exceptonnellement intervenir partout dans le pays sur ordre exceptionnel du ministère de l'intérieur.
Article 506 :
Est adjoint à la police urbaine, le service de la police de proximité. L'appellation "police de proximité et de quartier" est abrogée par cette loi.
Les modalités de réorganisation de la police de proximité sont fixés dans la nouvelle loi de la police de proximité.
Titre V bis. De la police des Mers et des Littoraux
Article 501 bis :
Les PML est un corps civil de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur et sous la direction locale des maires des communes portuaires concernées. Seuls les villes portuaires de plus de 5000 habitants ont l'obligation d'être dotée d'un PML. Les villes portuaires de moins de 5000 habitants ont cependant la possibilité de demander l'ouverture de locaux de la PML. Après étude par le ministère de l'intérieur, la décision sera communiquée lors d'une séance au Parlement.
Article 501 ter : La police des mers et des littoraux est placé sous l'autorité nationale du ministre de l'intérieur qui délègue son pouvoir à un Direction de la police des mers et des littoraux.
Article 502 bis :
Chaque commune portuaire de plus de 5000 habitants doit disposer d’une police des mers et des littoraux. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.
Article 503 bis :
Le maire est compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de la PML.
La hiérarchie des polices municipales est fixée par le ministère de l'intérieure. Celle ci est la même que pour les polices territoriales et urbaines.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut réquisitionner certaines PLM. La durée de cette réquisition ne peut excéder un mois, sauf reconduction obtenue avec l'aval du Parlement dans le cas unique de la mise en danger de la sécurité nationale reconnue et votée par le Parlement.
Article 504 bis:
Les services et les fonctionnaires de la PML sont installés dans des locaux appelés « commissariats de police des mers et des littoraux».
Article 505 bis :
Le département de la police des frontières (DPF) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l’immigration illégale et clandestine.
Il dispose d’une division des affaires internationales, transfrontalières et de l’immigration (DAITI) (relations internationales, surveillance des flux migratoires, lutte contre l’immigration illégale et l'emploi des travailleurs immigrés et sans papiers...).
Article 506 bis :
Les brigades de sécurité des frontières (BSF) dépendent de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les eaux nationales et les littoraux est géré par la police des mers et des littoraux. Le reste reste dévolu à la police territoriale.
Ces brigades sont chargées d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Au nombre de 14 (6 pour l'île de l'agrume ; 4 pour chacune des autres régions), les BSF sont composées de 30 fonctionnaires chacune.
Article 507 bis :
Les brigades de sécurité aéronautique (BSA) dépendent et de la police territoriale et de la police des mers et des littoraux. Tout ce qui concerne les eaux nationales et les littoraux est dévolu à la PML, le reste échoit à la police territoriale.
Elles sont chargées d'assurer la sécurité dans les aéroports ainsi que dans les eaux territoriales frôceuses (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports, sauvetage en mer...). On distingue deux types de BSA : les BSA aérienne (BSA-A) (situées dans les aéroports) et les BSA maritimes (BSA-M) (situées dans les villes côtières importantes). Les secondes disposent d'une unité de sauvetage en mer chacune.
Les BSA sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Titre VI. Des moyens de la sécurité intérieure
Article 606 :
Le budget de la sécurité intérieure est défini dans la loi de finances de chaque année.
Article 607 :
La répartition du budget entre les polices sont de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur
L'utilisation de ce budget, et notamment l'achat d'équipement et de matériel, sont de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur pour la police territoriale, et en collaboration avec les maires des communes concernées et le directeur de la PML pour les polices urbaines et PLM.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Laurent de Montredon, Ministre de l'Intérieur,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur la police de proximité
Préambule :
Cette loi poursuit deux objectifs principaux :
- Combattre le sentiment d’insécurité
- Réduction de la délinquance par la prévention.
- Réhabilitation des forces policières dans les zones urbaines périphériques et de centre-ville
Titre I : La police de proximité et de quartier
Article 101 : Cette loi modifie la police de proximité et de quartier et la rebaptise "police de proximité" dans un but de non stigmatisation des "quartiers" auparavant ciblés par la loi modifiée.
Article 102 : Le fonctionnement de la police de proximité repose sur trois piliers :
- la prévention : le but premier de la police de proximité n’est pas d’enquêter et de rechercher les infractions. Elle a pour mission d’être présente sur le terrain. L’objectif de prévention est réalisé au moyen de patrouilles sur le terrain et de dialoguer avec la population locale. Elle a cependant un devoir d'assistance à personne en danger et en cas de flagrant délit d'ordre criminel, elle peut procéder à des interpellations. Après prise en charge du ou des individus, elle doit alors dès que possible transférer l'affaire à la police urbaine.
- la proximité : les agents de police de la police de proximité n'occupent pas de commissariats indépendants. Ces derniers qui avaient été implantés suite à la promulgation de l'ancienne loi de police de proximité et de quartier sont automatiquement investis par la police urbaine. Il est laissé aux mairies la décision de la pertinence de maintenir ou pas un commissariat de proximité en supplément des commissariats de police urbaine déjà implantés et ce en fontion des particularités du terrain.
- la coopération : la police de proximité coopère avec toutes les institutions dont les activités sont en lien avec les missions de la police de proximité. Il lui est également possible, et conseillé, de nouer des liens avec les associations culturelles et sportives des zones urbaines périphériques dont elle a la charge.
Titre II : Missions de la police de proximité
Article 201 : La police de proximité a pour mission d’assurer le dialogue entre la police et la population.
Article 202 : La police de proximité et de quartier a pour mission de combattre l’insécurité et le sentiment d’insécurité.
Article 203 : Afin de remplir ces missions, différentes tâches sont assurées par la police de proximité. Sont notamment organisées :
- des permanences afin de recevoir les plaintes et observations des populations,
- des contacts avec les acteurs de terrains : maires, services sociaux, écoles, associations. Le maire doit rencontrer les chefs des différentes polices de proximité au moins une fois par mois. Un procès verbal est dressé de cette rencontre et adressé au ministère de l'intérieur.
- des communications au public au sujet de mesures préventives à adopter,
- des patrouilles en duo,
- des conférences sur le thème de la prévention et de l’insécurité au sein des établissements scolaires.
Titre III : Organisation administrative
Article 301 : La police de proximité est organisée de la sorte :
- le service de la police de proximité au sein des commissariats de la police urbaine. Les missions exposées au titre II sont assurées à ce niveau,
- la section police de proximité au ministère de l'intérieur.
Article 302 : Le service de la policie de proximité au sein des commissariats de la police urbaine
Les maires, suite à la promulgation de cette loi, décident le maintien ou le démantelement des commissariats de l'ancienne police de proximité et de quartier selon les impératifs du terrain en ayant pour seule obligation le maintien de structures de police de proximité au sein de quartiers étant hors d'un rayon de 2 kilomètres autour des commissariats de la police urbaine. Il est notamment permis aux maires la vente des anciens commissariats de police de proximité et de quartier dans le but d'ouvrir des annexes au coeur même des zones urbaines périphériques sous la charge de la police de proximité. Ces annexes auront pour vocation d'accueillir au maximum trois fonctionnaires de police (un pour l'accueil et deux pour assurer les patrouilles)
Le service de la police de proximité au sein des commissariats de la police urbaine se compose de policiers, d’un ou d’une assistant(e) social(e) et d’un chef de police.
Ce chef de police a pour supérieur hiérarchique direct le directeur du commissariat de police urbaine auquel il adresse ses rapports et auquel il prend ses objectifs et missions. Le personnel de la police de proximité ne peut excéder 10% de l'effectif du commissariat de la police urbaine le plus proche.
Article 304 : La section police de proximité créée au sein du ministère de l'intérieur
La section a pour but de répartir les moyens financiers, humains et techniques entre les villes.
Elle a également pour mission d’évaluer la réussite des missions exercée par la police de proximité.
Elle transmet les ordres et missions du ministère de l'intérieur vers le direction de la police urbaine qui, à son tour, les communique au chef de la police de proximité concerné. La section de police de proximité informe également les maires de la communication entre la dite section et les commissariats de polices urbaines et de proximité.
Titre IV : Dispositions diverses
Article 401 : Les agents de la police de proximité sont tenus au respect du code de déontologie de la territoriale et urbaine.
Article 402 : la loi réformée de la sécurité intérieure s'applique à la police de proximité.
Article 403 : les agents de la police de proximité sont rattachés au statut des agents de la police urbaine.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Laurent de Montredon, Ministre de l'Intérieur,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur les dispositions judiciaires spécifiques à la délinquance des mineurs
Préambule
Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits contrevenants à la loi frôceuse commis avant ses 18 ans.
Peu importe l’âge au moment des poursuites ou de la condamnation, c’est l’âge au moment des faits commis qui compte.
En Frôce, l’enfance délinquante pose le principe premier de mesures éducatives. Le prononcé d’une peine et notamment l’incarcération doit être exceptionnel.
Titre I- De l’interpellation du mineur
Article 101 : De la même façon qu'une personne majeure, un mineur peut être interpellé sur la voie publique et conduit dans un local de police en cas de flagrant délit (le mineur est pris sur le fait).
Article 102 : Dans les autres cas, un mineur ne peut être arrêté par la police que sur ordre des Instances Judicaires.
Titre II - Des peines encourues spécifiques aux mineurs
Article 201 : Applicables à TOUS les mineurs d’au moins 10 ans :
- Rappel à la loi
- Stages de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. (Voir Annexe 1)
- Confiscation d’un objet détenu par le mineur qui aurait servi à commettre l’infraction
- Interdiction pour une durée déterminée (maximum un an) de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise. Cette interdiction, si elle concerne une infraction commise au sein de l'établissement scolaire d'origine du mineur en question, doit être respectée. Le mineur devra être placé par dérogation dans un nouvel établissement scolaire à proximité du domicile des parents du dit mineur.
- Interdiction de rencontrer la victime de l’infraction durant une période à déterminer en fonction des faits commis. Cette durée à déterminer est laissée au livre choix de la justice.
- Remise des mineurs au Service de l'Aide à l'enfance si les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur responsabilité parentale.
Article 202 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables aux plus de 13 ans :
- Suivi psychologique
- Placement en détention provisoire uniquement :
- s’il encourt une peine criminelle
- s’il n’a pas satisfait au contrôle judiciaire
Article 203 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 16 ans
- Peine d’amende (à défaut de revenu, à la charge des représentants légaux du mineur)
- Travaux d’Intérêt Général (TGI) (Voir annexe2)
- Placement en Centre éducatif fermé (pour mineurs multirécidivistes : Alternative à l’incarcération)
- Suppression de l'excuse de minorité pour les récidivistes
Article 204 : Sanctions des représentants légaux des mineurs
- Amende civile à la discrétion du Juge, s’ils ne se présentent pas aux convocations des Instances Judiciaires dans le cadre d’une affaire concernant un mineur dont ils ont la responsabilité.
- Suspension des allocations familiales correspondant à la durée passée par un mineur en Centre éducatif fermé ou durant sa période d’incarcération.
Titre III - Conditions de détention
Article 301 : Les mineurs doivent être obligatoirement séparés des adultes et placés dans une quartier ou un local spécial.
Article 302 : Cette condition d’hébergement n’implique pas forcément la création de quartiers pour mineurs, mais leur regroupement dans des cellules contiguës, le plus à l’écart possible du reste de la population carcérale.
Article 303 - Le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires devra notamment définir les règles spécifiques applicables aux mineurs en matière de vie carcérale : notamment la possibilité de suivre un certain nombre d’activités (scolarité, formation professionnelle, activités socio-culturelles, sportives) encadrés par les personnels de l’administration pénitentiaire dûment formés.
Article 304 - Les éducateurs et personnels pénitentiaires devront établir des contacts réguliers avec les parents du mineur pour les informer et les impliquer dans l’action entreprise auprès de leur enfant.
Article 305 - L’accueil des familles devra également être favorisé et l’aménagement des parloirs adapté.
Titre IV - Instances compétences
Article 401 : Les personnes poursuivies ou jugées pour des infractions commises avant l’âge de 18 ans relèvent des Instances judiciaires frôceuses dont les débats auront obligatoirement lieu à huis clos.
Annexe 1
Stage de formation civique :
Le stage de formation civique ne peut excéder un mois. Ce stage encadré par des personnels sociaux dûment formés a pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. C’est une activité de formation visant à faire prendre conscience aux jeunes condamnés de leur responsabilité pénale et civile ainsi que les devoirs qu’impose la vie en société et ce afin de favoriser leur insertion sociale.
Il s’agit de donner aux jeunes, l’occasion d’acquérir les éléments de compréhension de leur acte en le restituant dans la globalité du champ social, structuré par des règles, des institutions et des personnes.
Le jeune participe à des stages collectifs dans lesquels différents thèmes pourront être abordés : justice, police, santé, école, collectivité, transport, respect d’autrui, solidarité, citoyenneté…
Annexe 2
Travaux d’Intérêt Général (TIG)
Obligatoirement avec l’accord du mineur des parents du mineur (ce choix n'est plus laissé s'il s'agit d'une récidive):
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Durée maximale 60 h à l’appréciation des Instances judiciaires.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Laurent de Montredon, Ministre de l'Intérieur,
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Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Préambule : Loi sur les Aides Ecologiques
Développer l’utilisation des énergies propres demande de l’argent. Les particuliers ne peuvent pas dépenser de grosses sommes d’un coup en attendant de longues années avant de le retrouver. Pour un avenir plus vert, il faut encourager les particuliers à développer l’utilisation de ces énergies.
Titre I – Les conditions d’obtention d’aide
Article 101:
Les aides sont fournies aux personnes ayant acheté des dispositifs qui utilisent :
- L’énergie éolienne
- L’énergie solaire thermique
- L’énergie solaire photovoltaïque
- L’énergie solaire mécanique
Article 102:
Les dispositifs utilisant ces ressources doivent avoir été agréés par les autorités compétentes.
Article 103:
Les personnes voulant bénéficier d’aides doivent faire une déclaration d’achat en envoyant la facture au Ministère de l’Environnement.
Article 104:
Des contrôles seront effectués par le Ministère de l'Environnement pour vérifier l’implantation des dispositifs déclarés.
Article 105:
Les dispositifs doivent impérativement être implantés sur le domicile principal de la personne qui bénéficiera des aides.
II – Les aides
Article 201:
Les aides seront réalisés uniquement sur le coût du dispositif et non de celui de l’installation.
Article 201:
Les aides sont représentées par une réduction fiscale de 50% du montant des dispositifs.
Article 203:
Cependant, ces aides sont plafonnés à 7 000 Plz par foyer où vit une personne seule et à 15 000 Plz par foyer de plusieurs habitants.
Article 204 :
Les personnes aux revenus les plus modestes peuvent faire une demande de subvention auprès de leur commune ou de leur région.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Daniel Faraday, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse

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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur la Protection de la NatureI – La protection de l’environnement
Art. 101 : Il est du devoir de chacun de veiller à la protection des espaces naturels, des paysages, des espèces animales et végétales et de leurs milieux.
Art. 102 : Tous les projets d’aménagements ou travaux entrepris par une communauté ou un particulier doivent prendre en compte la protection de l’environnement. Les réalisations qui de par leur taille ou leur impact sur un milieu peuvent modifier l’environnement doivent être signalées au Ministère de l’Environnement qui décidera des possibles modifications à y apporter.
II – La protection de la faune et de la flore
Art. 201 : Lorsqu’un intérêt scientifique, une priorité de préservation ou de conservation d’un milieu est porté, il est interdit :
- De détruire l’habitat d’un être vivant.
- De tuer ou de capturer un animal.
- De transporter, d’utiliser, de vendre ou d’acheter un animal qu’il soit vivant ou mort.
- De détruire, de couper, d’arracher ou de cueillir des végétaux.
- De détruire toute trace d’ancienne activité humaine telle que des fossiles.
Art. 202 : Il est de l’ordre des décrets municipaux et régionaux de fixer :
- La liste des espèces animales et végétales protégées.
- La liste des lieux protégés.
- Les saisons et/ou heures de visite de certains lieux.
- Les autorisations de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques.
- Les quotas de prélèvement d’espèces à des fins personnelles.
- La réglementation de la recherche, de la poursuite ou de l’approche de certaines espèces.
- La réglementation de la prise de vues, de la prise de sons et de la prise photographiques des espèces.
Art. 203 : La détention, le transport, l’utilisation, la vente ou l’achat d’animaux, de végétaux ou de parties de ceux-ci peuvent faire l’objet d’une enquête menée par une commission réunie par le Ministère de l’Environnement.
Art. 204 : L’élevage, la vente, la location ou la présentation d’espèces non-domestiques doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation spécifique même pour les instituts spécialisés, scientifiques ou d’enseignements.
III – La protection des animaux
Art. 301 : Tout animal doit être placé dans un environnement jugé décent et respectable des conditions de vie de son espèce.
Art. 302 : Toute personne détenant un animal non-domestique doit en faire la déclaration en mairie pour détenir une autorisation. La commune peut et doit faire une demande aux autorités compétentes si elle a un quelconque doute sur l’animal en question.
Art. 303 : Les animaux fixés comme dangereux par les décrets municipaux et régionaux doivent impérativement être tenus en laisse et muselés. Si ces décrets mentionnent une haute dangerosité, les animaux devront être transportés dans des équipements spéciaux.
Art. 304 : Il est formellement interdit d’exercer des mauvais traitements envers des animaux domestiques ou non, qu’ils soient en captivité ou non.
Art. 305 : Les expériences scientifiques et notamment biologique doivent être limités au cas de stricte nécessité lorsqu’il est question d’utilisation animales.
Art. 306 : L’abandon volontaire d’un animal est interdit.
Art. 307 : Lorsqu’un souhait d’abandon est émis, l’animal doit être remis à une association agrée par le Ministère de l’Environnement.
IV – Les réserves naturelles
Art. 401 : Est défini comme réserve naturelle tout territoire d’une ou de plusieurs communes portant un intérêt environnemental particulier dû à sa faune, sa flore, ses eaux, son sol, ses minéraux, ses fossiles ou son simple besoin d’être soustrait aux activités humaines.
Art. 402 : Les domaines sont classés « réserve naturelle » par le Ministère de l’Environnement à la suite ou non d’une demande locale.
Art. 403 : Le Ministre de l’Environnement nomme un ou plusieurs responsables pour chaque réserve naturelle.
Art. 404 : Les priorités d’une réserve naturelle sont :
- La préservation d’espèces animales, végétales et de leurs habitats.
- La reconstitution, la réintroduction ou la réadaptation de certaines espèces.
- La conservation d’espaces botaniques.
- La préservation de traces d’activités humaines ancienne ayant un intérêt spéléologique ou archéologique.
- La préservation de milieu portant un intérêt scientifique et en particulier biologique et géologique.
Art. 405 : Les réserves naturelles sont soumises aux articles 201 et 202 ainsi qu’aux réglementations spécifiques imposés par les responsables de la réserve et/ou de la commune.
Art. 406 : Une réserve naturelle ne peut être inscrite sur un territoire privé sans l’accord du propriétaire.
Fait à Aspen,
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Daniel Faraday, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
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