Noah Gayet a écrit :Loi sur la gratuité des préservatifs
Préambule : Les maladies sexuellement transmissibles font chaque année de nombreux morts à travers la Frôce. Il est inéluctable que le préservatif est considéré comme la meilleure arme de prévention contre ces maladies souvents dangereuses voire mortelle. Dès lors, il apparait comme logique que l'Etat garantisse à chaque individu une protection. Le présent projet, vise à instaurer la gratuité des préservatifs, féminins comme masculins.
Titre I - Généralités
Article 101 :
Le préservatif est défini comme un étui mince et souple, imperméable au sang ainsi qu'aux sécrétions vaginales et péniennes. Il peut être masculin ou féminin et doit obligatoirement répondre aux normes européennes de fabrication et de conservation.
Article 102 :
Un préservatif masculin doit obligatoirement posséder un réservoir.
Article 103 :
Les préservatifs doivent être accompagnés d'un mode d'emploi illustré.
Article 104 :
Les préservatifs masculins, comme féminins doivent être fabriqués dans l'ensemble des tailles connues, en latex et dans un autre matériau non-allergène.
Titre II - Gratuité
Article 201 :
Un préservatif ne comportant aucun additif dans sa structure physique et dans sa composition chimique est gratuit. Sont entendus par additifs, les éléments suivants :
- toute structure non lisse sur la texture du préservatif en lui-même,
- tout parfum aromatique,
- toute coloration,
- toute substance chimique ou hormonale n'entrant pas dans le cadre de la lubrification,
- tout objet complémentaire.
Ce préservatif est décrit comme standard.
Article 202 :
Les préservatifs standards sont à disposition libre et gratuite dans l'ensemble des distributeurs publics, des établissements publics de santé, des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, dans les bureaux de tabacs, les pharmacies, les établissements sociaux et les lieux d'animation culturelle destinés aux jeunes.
Article 203 :
Les préservatifs n'entrant pas dans les critères standard ne sont pas affectés par la gratuité.
Titre III - Prévention et Education
Article 301 :
Dès l'âge de 13 ans, les médecins traitants et scolaires doivent sensibiliser les jeunes sur la nécessité du préservatif et sur les maladies qu'il permet d'éviter.
Article 302 :
Il est organisé, cinq fois par an, dès cet âge, des ateliers d'étude pratique, visant à sensibiliser les jeunes sur la contraception et à leur apprendre à utiliser un préservatif. Ces ateliers sont organisés par la médecine scolaire.
Article 303 :
A l'occasion du treizième anniversaire de l'adolescent, une brochure d'information et de sensibilisation sur la contraception est envoyée par l'Etat à ses représentants légaux. Cette brochure ouvre le droit pour les parents d'assister à des réunions d'information concernant la prise en charge de la contraception de leurs enfants.
Titre IV - Financement
Article 401 :
Le financement de cette loi est assurée par la mise en place d'une taxation des bénéfices générés par l'industrie pornographique, à hauteur de 3%.
Article 402 :
Est entendu par financement la prise en charge du coût de production des préservatifs et des campagnes de prévention précédemment citées.
Dépôt des projets de lois - Gouvernement
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur les dispositions judiciaires spécifiques à la délinquance des mineurs
Préambule
Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits contrevenants à la loi frôceuse commis avant ses 18 ans.
Peu importe l’âge au moment des poursuites ou de la condamnation, c’est l’âge au moment des faits commis qui compte.
En Frôce, l’enfance délinquante pose le principe premier de mesures éducatives. Le prononcé d’une peine et notamment l’incarcération doit être exceptionnel.
Titre I- De l’interpellation du mineur
Article 101 : De la même façon qu'une personne majeure, un mineur peut être interpellé sur la voie publique et conduit dans un local de police en cas de flagrant délit (le mineur est pris sur le fait).
Article 102 : Dans les autres cas, un mineur ne peut être arrêté par la police que sur ordre des Instances Judicaires.
Titre II - Des peines encourues spécifiques aux mineurs
Article 201 : Applicables à TOUS les mineurs d’au moins 10 ans :
- Rappel à la loi
- Stages de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. (Voir Annexe 1)
- Confiscation d’un objet détenu par le mineur qui aurait servi à commettre l’infraction
- Interdiction pour une durée déterminée (maximum un an) de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise.
- Interdiction de rencontrer la victime de l’infraction durant une période à déterminer en fonction des faits commis.
- Remise des mineurs au Service de l'Aide à l'enfance si les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur responsabilité parentale.
Article 202 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 13 ans :
- Suivi psychologique
- Placement en détention provisoire uniquement :
-s’il encourt une peine criminelle
- s’il n’a pas satisfait au contrôle judiciaire
Article 203 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 16 ans
- Peine d’amende (à défaut de revenu, à la charge des représentants légaux du mineur)
- Travaux d’Intérêt Général (TGI) (Voir annexe2)
- Placement en Centre éducatif fermé (pour mineurs multirécidivistes : Alternative à l’incarcération)
Article 204 : Sanctions des représentants légaux des mineurs
- Amende civile à la discrétion du Juge, s’ils ne se présentent pas aux convocations des Instances Judiciaires dans le cadre d’une affaire concernant un mineur dont-ils ont la responsabilité.
- Suspension des allocations familiales correspondant à la durée passée par un mineur en Centre éducatif fermé ou durant sa période d’incarcération.
Titre III - Conditions de détention
Article 301 : Les mineurs doivent être obligatoirement séparés des adultes et placés dans une quartier ou un local spécial.
Article 302 : Cette condition d’hébergement n’implique pas forcément la création de quartiers pour mineurs, mais leur regroupement dans des cellules contiguës, le plus à l’écart possible du reste de la population carcérale.
Article 303 - Le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires devra notamment définir les règles spécifiques applicables aux mineurs en matière de vie carcérale : notamment la possibilité de suivre un certain nombre d’activités (scolarité, formation professionnelle, activités socio-culturelles, sportives) encadrés par les personnels de l’administration pénitentiaire dûment formés.
Article 304 - Les éducateurs et personnels pénitentiaires devront établir des contacts réguliers avec les parents du mineur pour les informer et les impliquer dans l’action entreprise auprès de leur enfant.
Article 305 - L’accueil des familles devra également être favorisé et l’aménagement des parloirs adapté.
Titre IV - Instances compétences
Article 401 : Les personnes poursuivies ou jugées pour des infractions commises avant l’âge de 18 ans relèvent des Instances judiciaires frôceuses dont les débats auront obligatoirement lieu à huis clos.
Annexe 1
Stage de formation civique :
Le stage de formation civique ne peut excéder un mois. Ce stage encadré par des personnels sociaux dûment formés a pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. C’est une activité de formation visant à faire prendre conscience aux jeunes condamnés de leur responsabilité pénale et civile ainsi que les devoirs qu’impose la vie en société et ce afin de favoriser leur insertion sociale.
Il s’agit de donner aux jeunes, l’occasion d’acquérir les éléments de compréhension de leur acte en le restituant dans la globalité du champ social, structuré par des règles, des institutions et des personnes.
Le jeune participe à des stages collectifs dans lesquels différents thèmes pourront être abordés : justice, police, santé, école, collectivité, transport, respect d’autrui, solidarité, citoyenneté…
Annexe 2
Travaux d’Intérêt Général (TIG)
Obligatoirement avec l’accord du mineur :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Durée maximale 60 h à l’appréciation des Instances judiciaires.
Fait à Aspen le 04/06/2011
Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Sylvain Kelmann, Premier Ministre
Mays Madarjeen, Président de la République
Modifié en dernier par Sylvain Kelmann le 04 juin 2011, 22:27, modifié 1 fois.
Premier Ministre
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de Loi sur le DépistagePréambule : Le dépistage est défini comme le fait de détecter une maladie ou un état la favorisant (facteur de risque) avant l'apparition des symptômes, afin de pouvoir la prendre en charge le plus tôt possible ou l'éviter dans le cas où la maladie n'est pas encore présente mais qu'un état favorable est détectée.
I - Dépistage et diagnostic génétique prénatal
Article 101 :
Le dépistage prénatal ne comportant pas de risques pour le foetus, il est obligatoire et systématique pour toutes les grossesses. Le diagnostic génétique prénatal est soumis au consentement de la mère, et n'est pratiqué qu'en cas de demande ou de présence de facteurs de risques.
Article 102 :
Le dépistage prénatal prend deux formes :
- Une échographie par trimestre au moins (trois au cours de la grossesse), visant à vérifier la taille, la vitalité et la morphologie du foetus, ainsi que la non-obstruation des artères utérines
- Une prise de sang (appelée dosage des marquers sériques) pratiquée entre 15 et 18 semaines d'aménorrhée, afin de vérifier le taux d'HCG, d'oestriol non conjugué et d'alpha protéine foetale. Ce « triple test » vise à détecter des facteurs de risque de la trisomie 21 et le spina bifida.
Article 103 :
Le diagnostic génétique prénatal est un test visant à établir le caryotype du foetus afin de détecter de manière certaine les anomalies. Il en existe trois techniques :
- La choriosynthèse (entre la 10ème et la 11ème semaine), qui consiste en le prélèvement des villosités choriales par voie vaginale
- L'amniosynthèse (entre la 15ème et la 19ème semaine), qui consiste en un prélèvement de liquide amniotique à l'aide d'une aiguille
- La cordosynthèse (après la 21ème semaine), qui consiste à prélever des cellules du cordon ombilical
Article 104 :
Le diagnostic génétique prénatal comporte un risque de fausse couche de 1 à 5%, il n'est donc préconisé qu'en cas de facteur de risque (mère de plus de 40 ans, cas d'anomalies génétiques dans la famille proche, résultat inquiétant au dosage des marqueurs sériques) ou de demande expresse de la mère.
Article 105 :
En cas de fausse couche à la suite d'un diagnostic génétique prénatal sans erreur médicale constatée, le médecin ayant pratiqué le test ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable de la mort du foetus.
Article 106 :
En cas d'anomalie génétique grave constatée lors du diagnostic génétique prénatal ou de malformation grave constatée lors de l'échographie,, la mère peut demander une Interruption Médicale de Grossesse ou choisir de continuer la grossesse.
II - Dépistage chez le nouveau-né et l'enfant
Article 201 :
Le dépistage des maladies suivantes est obligatoire et systématique chez le nouveau-né :
- hypothyroïdie
- hyperthyroïdie
- hyperplasie des surrénales
- phénylcétonurie
- drépanocytose
- mucoviscidose
Article 202 :
Les tests suivants doivent être effectués chez tous les enfants à trois et six ans :
- Test de la vue
- Test de l'audition
Article 203 :
La croissance, la prise de poids et le développement psycho-moteur doivent être suivis dès la naissance de l'enfance afin de détecter d'éventuels troubles. En cas d'écart important constaté par rapport au développpement normal, le médecin suivant l'enfant peut demander des examens complémentaires (diabète, troubles métaboliques...).
III - Dépistage chez l'adulte
Article 301 :
A partir de 45 ans, une visite médicale doit avoir lieu chaque année chez le médecin de famille, afin de détecter les facteurs de risque cardio-vasculaire. Cette visite médicale vise à détecter au plus tôt les facteurs de risque suivants :
- Surpoids
- Hypertension artérielle
- Dyslipidémie
- Insulinémie
En cas de signes inquiétants, il est de la responsabilité du médecin de faire des tests complémentaires ou de l'orienter vers un spécialiste si nécessaire.
Article 302 :
A partir de 50 ans, le médecin testera également lors de la visite les signes d'ostéoporose et de DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge) systématiquement.
Il peut prendre l'initiative de les tester plus tôt si des signes laissent croire à la présence d'une de ces deux pathologies.
Article 303 :
Les cancers suivant, en l'absence de facteur de risque particulier, feront l'objet d'un dépistage tous les deux ans à partir de 50 ans :
- Cancer du sein
- Cancer de la prostate
- Cancer colorectal
- Cancer de la vessie
- Cancer de l'estomac
- Cancer de la thyrroïde
- Cancer de l'oesophage
- Leucémie
Article 304 :
Les cancers suivants feront l'objet d'un dépistage régulier en présence d'un ou plusieurs facteurs de risque particulier (suivant les cas : tabagisme, prévalence familiale importante, exposition à certaines substances chimiques, hypertension artiérielle, alcoolisme, etc.). La fréquence des dépistages est décidée par un cancérologue en fonction des facteurs de risque et de l'âge du patient :
- Cancer du sein
- Cancer de la prostate
- Cancer colorectal
- Cancer de la vessie
- Cancer du rein
- Cancer de l'estomac
- Cancer du foie
- Cancer de la thyrroïde
- Cancer de l'oesophage
- Cancer du larynx
- Cancer du poumon
- Cancer de l'ovaire
- Leucémie
- Cancer du testicule
Article 305 :
Le cancer du col de l'utérus fera l'objet d'un dépistage (sous la forme d'un frottis vaginal) tous les trois ans chez les femmes de plus de 25 ans.
Article 306 :
Le VIH et l'hépatite C feront l'objet d'un dépistage sanguin systématique à 20 ans, et tout patient peut demander à pratiquer un test anonyme s'il a été soumis à un élément de contamination.
Fait à Aspen le 04/06/2011
Jack Kusher, Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Santé
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur la sécurité intérieure
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par l'intermédiaire d'Arthur Milon, ministre de l'Intérieur, propose le texte suivant :
Préambule :
Partant du principe que la sécurité intérieure est un droit fondamental et universel, que c’est à l’Etat que revient la mission de protéger les institutions et les citoyens, afin de combler un vide législatif ou réglementaire dans ce domaine, et au vu des récents événements qui ont porté atteinte à la tranquillité des citoyens frôceux et souligné l’absence de véritable architecture des services de police, nous nous sommes attachés à dessiner les contours d'une politique nationale de la sécurité intérieure, en définissant son fondement, ses principales missions, ses orientations ou encore son fonctionnement structurel.
Titre I. De la définition, du fondement et des missions de la sécurité intérieure
Article 101 :
La sécurité intérieure englobe l'ensemble des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République frôceuse.
Article 102 :
La sécurité intérieure constitue un droit fondamental, universel et gratuit.
C’est un devoir de l’État.
Article 103 :
On distingue les termes « politique nationale de la sécurité intérieure » et « politiques publiques de sécurité intérieure ».
Article 104 :
La politique nationale de la sécurité intérieure désigne l'ensemble des actions de l’État qui visent à remplir les missions définies à l'article 101.
Article 105 :
Les politiques publiques de sécurité intérieure sont des axes, des orientations et des objectifs spécifiques de la politique nationale de la sécurité intérieure. On dénombre actuellement neuf politiques publiques de sécurité intérieure : la sécurité publique et de proximité, la sécurité routière et des transports, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la sécurité des frontières, la lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la délinquance économique et financière, la lutte contre l'immigration illégale et clandestine, ainsi que la lutte contre les trafics illégaux en tous genres.
Le Gouvernement et le Parlement peuvent modifier, compléter ou supprimer ces politiques publiques de sécurité intérieure de façon à orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, comme précisé à l’article 302.
Titre II. Des forces de sécurité intérieure
Article 201 :
La sécurité intérieure perçoit deux types d’organisations, appelées « forces de sécurité intérieure » : la police nationale, définie dans le titre IV, et les polices municipales, définies dans le titre V.
Article 202 :
Dans un souci de clarté et d’efficacité, la répartition des politiques publiques de sécurité intérieure entre les deux forces de sécurité intérieure est stricte et ne peut être sujette à aucun contentieux.
Article 203 :
La police nationale est compétente pour toutes les politiques publiques de sécurité intérieure spécialisées et nécessitant une formation spécifique des fonctionnaires ainsi que des moyens conséquents : la sécurité routière et autoroutière, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, ainsi que la sécurité des frontières. Elle lutte contre la criminalité organisée, contre la délinquance économique et financière, contre l'immigration illégale et clandestine, et contre les trafics illégaux en tous genres.
La police nationale travaille en collaboration avec l’autorité judiciaire et peut procéder à toutes les investigations, les enquêtes et les recherches nécessaires à l’application de ses missions.
Article 204 :
Les polices municipales sont compétentes pour la sécurité publique et de proximité. Cette politique publique est large et comprend entre autres : l’accueil et l’information du public, la réception et la transcription des plaintes (qu’elle transmet ensuite au service de la police nationale concerné), la sécurité des transports en commun, le stationnement, la prévention et la dissuasion par une présence active et visible sur la voie publique (notamment par des patrouilles), les interventions quotidiennes de « police-secours » (appels d’urgence au 17), les actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté destinées aux mineurs, la protection des mineurs et les mœurs (surveillance des débits de boissons alcoolisées, encadrement de la prostitution...), la surveillance des bâtiments sensibles (sièges des institutions par exemple) et la gestion de la vidéosurveillance.
Article 205 :
La politique publique de lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes en général est transversale. Elle est du ressort des deux forces de sécurité intérieure.
Article 206 :
Il est créé une « inspection générale des services de police » ou « IGSP », placée sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, en remplacement de la « police des polices ». Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés dans un arrêté consécutif. La déontologie et la discipline dans la police feront l’objet d’un débat consécutif préalable à une loi.
La loi L-2010-10-04 relative à la police des polices est abrogée.
Titre III. Du fonctionnement de la politique nationale de la sécurité intérieure
Article 301 :
La conception, la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de la sécurité intérieure s'effectuent à des échelons différents.
Article 302 :
Le Gouvernement et le Parlement sont chargés, chacun en fonction de ses attributions, de concevoir, de définir et d’orienter la politique nationale de la sécurité intérieure, en agissant sur les politiques publiques de sécurité intérieure, comme précisé au deuxième alinéa de l’article 105.
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre de l’Intérieur est le seul membre du Gouvernement compétent en matière de sécurité intérieure.
Article 303 :
Le ministère de l'Intérieur et les maires sont chargés, chacun en fonction de ses attributions (selon la répartition prévue aux articles 202, 203, 204 et 205), de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure, définie par le Gouvernement et l’Assemblée nationale, en adaptant les décisions théoriques en mesures concrètes.
Article 304 :
Les services territoriaux de la police nationale et les polices municipales sont chargés de la mise en œuvre quotidienne et au plus proche des citoyens de la politique nationale de la sécurité intérieure, selon la répartition des attributions prévue aux articles 202, 203, 204 et 205.
Titre IV. De la police nationale
Article 401 :
La police nationale est un corps civil de l’État, composé de fonctionnaires et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire du Gouvernement.
Article 402 :
La police nationale est composée de deux échelons : un échelon central, la direction de la police nationale (DPN) (en bleu dans l’organigramme de l’annexe I), et un échelon local, les services territoriaux de la police nationale (en vert).
Un organigramme de la police nationale se trouve en annexe I.
Article 403 :
La « direction de la police nationale » ou « DPN » est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des services et des fonctionnaires de la police nationale. Comme stipulé dans l’article 303, elle est chargée de piloter et de conduire la politique nationale de la sécurité intérieure pour les politiques publiques prévues à l’article 203.
Le directeur de la police nationale est nommé par le Président de la République et du Premier ministre.
Article 404 :
La DPN est comprise dans l’organigramme du ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du ministère de l’Intérieur.
Article 405 :
La DPN comprend un état-major, un secrétariat général et cinq départements de police, dits « actifs ».
Certains départements actifs de police disposent d’une (ou plusieurs) division(s). Ces structures ont une compétence sur l’intégralité du territoire de la République frôceuse et sont composées de 250 fonctionnaires chacune.
Article 406 :
L’état-major est chargé de diriger et coordonner l’ensemble des services de la police nationale. Il assure la liaison avec le cabinet du ministre de l’Intérieur, avec les maires, avec le service de renseignement de l’Etat (SRE), avec l’inspection générale des services de police (IGSP), avec l’unité spéciale d’intervention et de protection (USIP) ainsi qu’avec le laboratoire de police technique et scientifique (LPTS).
Article 407 :
Le secrétariat général est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la police nationale et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la police nationale, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des fonctionnaires, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la police nationale et maintient la liaison avec les services de police d'autres États (international).
Ses effectifs sont de 1200 fonctionnaires, pour la plupart des administratifs, des instructeurs ou des techniciens.
Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et de moyens, ainsi que d’un service de communication. Il a autorité sur « l’école de police » et le « centre d’entraînement de la police ». Les missions, les compétences et le fonctionnement de ces deux dernières structures seront précisés dans une loi consécutive.
Les onze écoles de police existant actuellement sont supprimées.
Article 408 :
Le département de l’ordre public (DOP) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de maintien et de rétablissement de l’ordre public.
Article 409 :
Le département de la police judiciaire (DPJ) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de lutte contre la criminalité organisée, de lutte contre la délinquance économique et financière, et de lutte contre les trafics illégaux en tous genres.
Il dispose d’une division nationale de lutte contre la criminalité organisée (DLCO) (grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de faux papiers d’identité, de stupéfiants à l’échelle internationale…) et d’une division nationale de lutte contre la grande délinquance économique et financière (DLGDEF) (fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement…).
Article 410 :
Le département de la police de l’air et des frontières (DPAF) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité des frontières et de lutte contre l’immigration illégale et clandestine.
Il dispose d’une division des affaires internationales, transfrontalières et de l’immigration (DAITI) (relations internationales, surveillance des flux migratoires, lutte contre l’immigration illégale et l'emploi des travailleurs immigrés et sans papiers...).
Article 411 :
Le département de la police de la route (DPR) est chargé de définir et de conduire les politiques publiques en matière de sécurité routière et autoroutière.
Il travaille en collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur et du ministère des Transports chargés de la délivrance et du suivi des titres sécurisés (immatriculations, permis de conduire, cartes grises), de la circulation et de la signalisation routière, de l’éducation et de la formation routières, et de l’entretien des axes routiers et autoroutiers.
Article 412 :
Les services territoriaux de la police nationale sont placés sous l’autorité d’un directeur territorial de la police nationale dans chaque région et ont une compétence délimitée à partir de critères de population et d’espace géographique, précisée dans le dernier alinéa de chaque article.
Les directeurs territoriaux de la police nationale dépendent directement du directeur de la police nationale. Ils ont uniquement une compétence en matière de coordination des services placés sous leur responsabilité. La gestion des effectifs et les ordres de missions ne sont pas de leurs attributions, mais de celles de la DPN.
Article 413 :
Les compagnies mobiles de sécurité (CMS) dépendent du DOP. Elles assurent la sécurité et maintiennent l’ordre public lors de rassemblements de personnes (manifestations, défilés, rencontres sportives, festivals, spectacles, déplacements de personnalités…). Elles interviennent lors de violences urbaines et apportent un soutien humain lors des opérations d’autres services de la police nationale (patrouilles, interpellations...).
Au nombre de 45 (quinze pour la région Cœur-de-Frôce et six pour chacune des autres régions), les CMS sont composées de 250 fonctionnaires chacune.
Elles sont mobiles et n’ont pas de zone de compétence délimitée : elles peuvent intervenir partout dans leur région.
Article 414 :
Les brigades de recherche et d’intervention (BRI) dépendent du DPJ. Elles sont chargées de conduire l’ensemble des opérations prévues au deuxième alinéa de l’article 203 afin de mener à bien les missions du DPJ. On distingue quatre types de BRI : les BRI sûreté urbaine (BRI-U) (petite délinquance, cambriolages, agressions mineures…) ; BRI criminalité (BRI-C) (homicides, viols, enlèvements, attentats, agressions violentes…) ; les BRI trafic de stupéfiants (BRI-S) ; et les BRI délinquance financière (BRI-F) (fraude, escroqueries, contrefaçon…).
Au nombre de 54 (seize pour la région Cœur-de-Frôce : dix BRI-U, deux BRI-C, deux BRI-S et deux BRI-F ; neuf pour chacune des autres régions : six BRI-U, une BRI-C, une BRI-S et une BRI-F), les BRI sont composées de 80 fonctionnaires chacune.
Les BRI-U ont une zone de compétence limitée (voir carte disponible en annexe II), tandis que les BRI-C, les BRI-S et les BRI-F peuvent intervenir partout dans leur région.
Article 415 :
Les brigades de sécurité des frontières (BSF) dépendent du DPF. Elles sont chargées d'assurer la sécurité directe et immédiate des frontières de la République frôceuse (contrôles d'identité et fouilles de véhicules sur les accès routiers, autoroutiers ou ferroviaires de la Frôce, patrouilles sur des zones frontalières sujettes à des vagues d'immigration massives et incontrôlées...).
Au nombre de 24 (six pour les régions Burgondie Lorraine et Massif des Prigors ; quatre pour chacune des autres régions, sauf la région Cœur-de-Frôce qui n'en a aucune), les BSF sont composées de 60 fonctionnaires chacune.
Elles ont une zone de compétence limitée à 5km avant la frontière, selon une ligne parallèle à cette frontière.
Article 416 :
Les brigades de sécurité aéronautique (BSA) dépendent du DPF. Elles sont chargées d'assurer la sécurité dans les aéroports ainsi que dans les eaux territoriales frôceuses (contrôle des passeports et des bagages avant l’embarquement dans les aéroports, sauvetage en mer...). On distingue deux types de BSA : les BSA aérienne (BSA-A) (situées dans les aéroports) et les BSA maritimes (BSA-M) (situées dans les villes côtières importantes). Les secondes disposent d'une unité de sauvetage en mer chacune.
Au nombre de 14 (trois à l'aéroport d'Aspen, deux à Casarastra dont une à l'aéroport, une à l'aéroport de Nôbles, une à Golfe d'Armorique, une à Chouchenn, une à Kervern, une à Etchegorda, une à Farelle, une à Cônes, une à Saint Frôcois et une à Salusa), les BSA sont composées de 50 fonctionnaires chacune.
Article 417 :
Les escadrons de sécurité routière (ESR) dépendent du DPR. Ils sont chargés d’assurer la sécurité des routes et des grands axes de circulation, en et hors agglomération. Chaque ESR comprend un peloton motocycliste, une unité de circulation et de surveillance routière, ainsi qu’une unité d’intervention rapide.
Au nombre de 22 (sept pour la région Cœur-de-Frôce ; trois pour chacune des autres régions), les ESR sont composés de 200 fonctionnaires chacun.
Ils sont mobiles et peuvent intervenir sur toutes les routes et tous les grands axes de circulation de la région, en et hors agglomération.
Article 418 :
Il est créé une « unité spéciale d’intervention et de protection » ou « USIP », placée sous l’autorité du directeur de la police nationale, en remplacement notamment des « services spéciaux de sécurité ». Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés par un arrêté consécutif.
La loi L-2010-01-23 de création des services spéciaux de sécurité est abrogée.
Article 419 :
Il est créé un « laboratoire de police scientifique et d’identité judiciaire » ou « LPSIJ », placée sous l’autorité du directeur de la police nationale. Ses missions, ses compétences et son fonctionnement seront précisés par un arrêté consécutif.
Article 420 :
La hiérarchie de la police nationale comprend, du grade le plus élevé au grade le moins élevé :
- Le commissaire principal de police
- Le commissaire de police
- Le commandant de police
- Le capitaine de police
- Le lieutenant de police
- Le major de police
- Le brigadier de police
- L’agent de police
Les commissaires principaux et commissaires de police constituent le corps de direction de la police nationale. Les commandants, capitaines et lieutenants de police constituent le corps de commandement de la police nationale. Les majors, brigadiers et agents de police constituent le corps d’application de la police nationale.
Toutes les modalités du fonctionnement de cette hiérarchie, notamment les promotions ou rétrogradations seront précisées dans un arrêté consécutif.
Article 421 :
Le logo officiel de la police nationale se trouve en annexe III.
Titre V. Des polices municipales
Article 501 :
Les polices municipales sont des corps civils de l’Etat, composés de fonctionnaires et placés sous l’autorité des maires, à raison d’une par commune.
Article 502 :
Chaque commune doit disposer d’une police municipale. Un manquement à cet impératif peut, le cas échéant, entraîner des poursuites judiciaires engagées par le ministère de l’Intérieur, avec des sanctions pouvant aller jusqu’à la révocation du maire concerné.
Article 503 :
Le maire est le seul compétent en matière d’organisation des services et de gestion des effectifs et des moyens de sa police municipale.
La hiérarchie des polices municipales est fixée par le maire et peut varier selon les communes.
En cas de forme majeure, et de façon exceptionnelle, le ministre de l’Intérieur peut réquisitionner certaines polices municipales. Celles-ci sont alors placées sous l’autorité du directeur territorial de la police nationale en charge de la région concernée, pour une durée ne pouvant excéder un mois.
Article 504 :
Les services et les fonctionnaires des polices municipales sont installés dans des locaux appelés « commissariats de police ».
Titre VI. Des moyens de la sécurité intérieure
Article 606 :
Le budget de la sécurité intérieure est défini dans la loi de finances de chaque année.
Article 607 :
La répartition du budget entre la police nationale et les polices municipales sont de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur
L'utilisation de ce budget, et notamment l'achat d'équipement et de matériel, sont de la compétence du ministre de l'Intérieur pour la police nationale et des maires pour les polices municipales.
Annexe I
Organigramme de la police nationale (en bleu : la direction de la police nationale (DPN) ; en vert : les services territoriaux de la police nationale)
Annexe II
Carte de compétence des BRI-U
(à faire...)
Annexe III
Logo officiel de la police nationale, porté par tous ses fonctionnaires sur l’épaule droite.
(en attente de la livraison par H-Design)
Fait à Aspen,
Le 13 mai 2011,
Par Mays Madarjeen, Président de la République,
Sylvain Kelmann, Premier ministre,
Arthur de Milon, ministre de l'Intérieur.
Premier Ministre
Ministre de la Culture
Président du Parti Républicain Frôceux
Maire d'Elrado
Ministre de la Culture
Président du Parti Républicain Frôceux
Maire d'Elrado
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi sur la police de proximité et de quartier
Préambule :
Cette loi poursuit deux objectifs principaux :
- Combattre le sentiment d’insécurité
- Réduction de la délinquance par la prévention.
Titre I : La police de proximité et de quartierArticle 101 : Cette loi crée la police de proximité et de quartier.
Article 102 : Le fonctionnement de la police de proximité et de quartier repose sur trois piliers :
- la prévention : le but premier de la police de proximité n’est pas d’enquêter et de rechercher les infractions. Elle a pour mission d’être présente sur le terrain. L’objectif de prévention est réalisé au moyen de patrouilles sur le terrain et de dialoguer avec la population locale
- la proximité : des commissariats sont implantés au niveau des quartiers. Le but est d’assurer un contact direct entre la population et la police de proximité.
- la coopération : la police de proximité coopère avec toutes les institutions dont les activités sont en lien avec les missions de la police de proximité.
Titre II : Missions de la police de proximité et de quartierArticle 201 : La police de proximité et de quartier a pour mission d’assurer le dialogue entre la police et la population.
Article 202 : La police de proximité et de quartier a pour mission de combattre l’insécurité et le sentiment d’insécurité.
Article 203 : Afin de remplir ces missions, différentes tâches sont assurées par la police de proximité. Sont notamment organisées :
- des permanences afin de recevoir les plaintes et observations des populations,
- des contacts entre avec les acteurs de terrains : maires, services sociaux, écoles. Le maire doit rencontrer les chefs des différentes polices de quartier au moins une fois par mois. Un procès verbal est dressé de cette rencontre,
- des communications au public au sujet de mesures préventives à adopter,
- des patrouilles en duo,
- des conférences sur le thème de la prévention et de l’insécurité au sein des établissements scolaires.
Titre III : Organisation administrativeArticle 301 : La police de proximité est de quartier est organisée en trois niveaux :
- les commissariats de quartiers. Les missions exposées au titre II sont assurées à ce niveau,
- les commissariats établis au niveau des villes,
- une section police de proximité au sein du ministère de l’intérieur,
Article 302 : Les commissariats de quartiers
Le ministre de l’intérieur fixe, en concertation avec les maires, les quartiers où sont établis les commissariats.
Les commissariats de quartiers se composent de policiers, d’un ou d’une assistant(e) social(e) et d’un chef de police.
Article 303 : Les commissariats établis au niveau des villes
Ils ont pour mission de répartir les moyens humains, techniques et financiers entre les différents commissariats de la ville.
Article 304 : La section police de proximité créée au sein du ministère de l'intérieur
La section a pour but de répartir les moyens financiers, humains et techniques entre les villes.
Elle a également pour mission d’évaluer la réussite des missions exercée par la police de proximité.
Titre IV : Dispositions diversesArticle 401 : Les agents de la police de proximité et de quartier sont tenus au respect du code de déontologie de la Police nationale.
Article 402 : La loi relative à la police des polices s’applique à la police de proximité et de quartier
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,
Daniel Bréchet, Vice Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et de la Défense,
Dimitri Fevernov, Premier Ministre, en charge de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur le secteur aéroportuaire frôçeux.Titre 1 : De la création d’un Comité d’Exploitation.
Titre 2 : Du financement, de la rénovation, et de la maintenance.
- Art. 1 : Chaque aéroport Frôceux se dotera d’un comité d’exploitation chargé de fixer les projets à envisager, les autorisations pour l’exploitation par les compagnies aériennes, et les besoins des aéroports.
- Art. 2 : Chaque comité sera composé par :
- Le ministre des Transports, ou à défaut du premier ministre, ou un de leurs représentants.
- Du maire de la ville concernée, ou à défaut un de ses représentants.
- Du président de la région concernée, ou à défaut d’un de ses représentants.
- Du directeur de l’établissement.
- Du responsable RH de l’établissement.
- Du président de la Commission Aéroport (cf. titre 4)
- D’un représentant du personnel de l’aéroport.
- D’un représentant des compagnies aériennes utilisant l’aéroport.
- Art. 3 : Le comité sera présidé par le ministre des Transports, ou à défaut par le premier ministre. Les deux peuvent nommés un représentant pour présider ce conseil.
- Art. 4 : Le comité se réunit tous les six mois, et fixe la politique à suivre pour le semestre suivant.
- Art. 5 : Toute décision majeure doit se faire au sein du comité, le directeur ayant à rendre des comptes au Comité. Une décision majeure est une décision se rapportant à la gestion globale des effectifs, aux aménagements, ou aux projets de l'aéroport.
- Art. 6 : En cas de vote, les décisions se prennent à la majorité 4+1. En cas d’égalité parfaite, la décision reviendra au président du comité et au directeur de l’établissement.
- Art. 7 : Le directeur général de l’aéroport est désigné par le comité d’exploitation pour une durée de 5 ans.
Titre 3 : De la gestion de l’aéroport.
- Art. 1 : L’Etat s’engage à maintenir les infrastructures aéroportuaires à plus de 80% de leur capacité, sauf dans le cas où on envisage une fermeture progressive d’un établissement.
- Art. 2 : Le cas échéant, l’Etat s’engage à investir ou à permettre l’investissement pour la remise à niveau des infrastructures aéroportuaires.
- Art. 3 : Pour financer ces travaux, et les couts qu’ils engendrent, l’Etat taxera à hauteur de X % les compagnies aériennes, les franchises s’installant au sein de l’aéroport. Ce pourcentage sera fixé par décret du ministre des Transports.
Titre 4 : De la création d’une Commission Aéroport.
- Art. 1 : Le comité d’exploitation est chargé de la gestion de la politique globale de l’aéroport.
- Art. 2 : Le directeur général est chargé de la mise en application des projets du comité, et de la gestion quotidienne de l’aéroport.
- Art. 3 : Le directeur choisira un responsable ressources humaines, et pourra choisir un adjoint afin de répondre aux besoins de son aéroport.
- Art. 1 : La commission aéroport est une commission d’études et d’enquêtes sur le thème aéroportuaire. Elle est divisé entre la Commission Aéroport Interne (CAI) qui se décline au sein de chaque aéroport, et de la Commission Aéroport Externe (CAE) unique quant à elle.
- Art. 2 : La CAE est chargée d’étudier de possibles projets d’ouvertures d’aéroports, ou de fermetures des aéroports actuels. L’objectif est de rendre un rapport sur les retombées économiques et sociales de ces projets.
- Art. 3 : La CAE sera rattachée, dès la création, à l'Agence Nationale des Transports Frôceux (ANTF).
- Art. 3 : La CAI est en charge de l’évaluation du fonctionnement d’un aéroport, d’un travail sur les projets éventuels à mettre en place. C’est une commission à la fois de contrôle et de recherche d’améliorations.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX
Guillaume Blossière, Ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, de l'Énergie et des Transports,
Dimitri Fevernov, Premier Ministre en charge de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de Loi de Finances
Préambule : Le projet de loi présenté ici permet d’évaluer le budget de la République Frôceuse pour la période Juillet-Août-Septembre 2011.
Titre 1 : Généralités sur le BudgetArticle 101 :
Pour la période Juillet-Août-Septembre 2011, les recettes s’élèvent à 27 619 210 000 de pluzins.
Article 102 :
Pour la période Juillet-Août-Septembre 2011, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 628 700 000 de pluzins.
Article 103 :
Pour la période Juillet-Août-Septembre 2011, les dépenses de missions ou de crédit s’élèvent à 18 350 620 000 de pluzins.
Article 104 :
Au 19 Juin 2011, le PIB de la République Frôceuse est de 555 781 833 900 pluzins, soit 26 318 pluzins par habitant.
Article 105 :
La République Frôceuse présente un budget pour la période Juillet-Août-Septembre excédentaire et respecte donc le cadre budgétaire mis en place depuis l’indépendance du pays.
Article 106 :
La masse monétaire de la République Frôceuse au 19 Juin 2011 est de 30 900 000 000 pluzins.
Titre 2 : Des Recettes
Article 201 :
Les recettes de l’Etat s’élèvent à 27 619 210 000 pluzins.
Article 202 :
- Impôt sur le Revenu : 4 726 868 334 Plz
- Impôt sur les Sociétés : 4 226 868 334 Plz
- Contribution de Solidarité Publique : 6 976 868 334 Plz
- Contribution Sociale des Entreprises : 168 368 334 Plz
- Taxe sur la Valeur Ajoutée : 11 226 868 330 Plz
- Impôt de Solidarité sur la Fortune : 293 368 334 Plz
Titre 3 : Des Dépenses
Article 301 :
Les dépenses de l’Etat s’élèvent à 27 354 515 000 pluzins.
Article 302 :
- Dépenses de personnels : 5 375 195 000 pluzins
- Dépenses d’intervention (missions) : 18 350 620 000 pluzins
- Dépenses de fonctionnement : 3 628 700 000 pluzins
Article 303 :
La Balance budgétaire prévue pour la période Juillet-Août-Septembre 2011 est de 264 695 000 Plz
Titre 4 : Des dépenses de personnels
Article 401 :
Au 19 juin 2011, la République Frôceuse compte 940 000 fonctionnaires dans les Ministères civils et au Ministère de la Défense.
Article 402 :
Au 19 juin 2011, la République Frôceuse compte 410 000 fonctionnaires travaillant à l’Education Nationale et à l’Enseignement Supérieur, 205 000 au Ministère de l’Intérieur et de la Défense, 110 000 au Ministère de la Santé, des Sports et de la Recherche, 100 000 au Ministère de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, 50 000 au Ministère de l’Equipement, 40 000 au Ministère de la Justice, 25 000 au Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.
Article 403 :
Au 19 juin 2011, le salaire moyen net à temps complet d’un fonctionnaire était de 1 940 pluzins par mois.
Titre 5 : Des dépenses de fonctionnement
Article 501 :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 628 700 000 pluzins.
Article 502 :
- Dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel : 58%
- Subventions pour charges de service public : 42%
Titre 6 : Des dépenses d’intervention (missions)
Article 601 :
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 18 350 620 000 pluzins
Article 602 :
Les Dépenses d'Intervention sont réparties dans les Budgets suivants:
- Enseignement scolaire : 34,5%
- Economie et Industrie : 10%
- Santé : 10%
- Travail, solidarité et intégration : 10%
- Justice : 9%
- Intérieur : 8%
- Ville, logement et transport : 6%
- Défense : 4%
- Ecologie et agriculture : 3%
- Sport, culture, jeunesse et vie associative : 2%
- Recherche et enseignement supérieur : 2%
- Régions et collectivités locales : 1%
- Action extérieure de l’Etat : 0,5%
Titre 7 : De la pérennité des budgets
Article 701 :
La présente loi peut être modifiée selon les modalités du Code Economique.
Article 702 :
L’INSEEF est chargée de fournier les données économiques et sociales permettant la correction de la présente loi.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX.
John Estrade, ex-Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi
Dimitri Fevernov, Premier Ministre, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi organique sur le Fonds d'Epargne et d'Investissement Républicain
Préambule : La crise capitaliste de 2008 a montré que les pays, dont la Frôce avaient besoin de se protéger en prévoyant de tels évènements. Notre République doit dès maintenant penser à demain, en créant un Fonds d'Epargne et d'Investissement susceptible d'injecter de l'argent dans des secteurs en difficulté et donc de limiter l'emprunt public et les sconséquences d'une crise économique ou industrielle.
Article 1 :
L'article 2101 du code économique suivant :Est modifié ainsi :Article 2101. -
Les lois de finances, présentant le budget de l'Etat, sont établies trimestriellement par le Ministre en charge du Budget, elles comprennent notamment :
- la situation des finances à savoir les réserves des comptes nationaux, des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- les données économiques à savoir le nombre de citoyens actifs et la masse monétaire.
- les impositions applicables pour le trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les recettes prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les dépenses prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera, incluant les dotations des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.Article 2 :Article 2101. -
Les lois de finances, présentant le budget de l'Etat, sont établies trimestriellement par le Ministre en charge du Budget, elles comprennent notamment :
- la situation des finances à savoir les réserves des comptes nationaux, des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- les données économiques à savoir le nombre de citoyens actifs et la masse monétaire.
- les impositions applicables pour le trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les recettes prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera.
- les dépenses prévisionnelles du trimestre auquel la loi de finances s'appliquera, incluant les dotations des organismes d'Etat et des collectivités territoriales.
- le montant total des bénéfices nets de l'Etat et la somme placée sur le Fonds d'Epargne et d'Investissement Républicain.
Il est ajouté au titre II du code Economique le chapitre suivant :
Article 3 :Chapitre 3 : Du Fonds d'Epargne et d'Investissement Républicain (FEIR)
Article 2301 :
Le FEIR est un fonds d'épargne public et national destiné à conserver les bénéfices de l'Etat en vue de les réinvestir dans des secteurs en difficulté ponctuelle et/ou exceptionnelle dans le but de préserver l'économie frôceuse d'une crise ou d'en limiter les conséquences.
Article 2302 :
Le Ministre en charge de la Loi des Finances définit la somme destinée à alimenter le FEIR dans ladite loi. Cette somme ne peut être inférieure à 50% des bénéfices nets de l'Etat.
Article 2303 :
Le FEIR est géré conjointement par le Ministre en charge des Finances Publiques et le Gouverneur de la Banque de Frôce. Ce dernier est notamment chargé de mettre à disposition du public le solde de ce fonds et de l'actualiser lorsque c'est nécessaire.
Article 2304 :
Le déblocage de liquidités présentes sur le FEIR doit faire l'objet d'une proposition ou d'un projet de loi adopté selon les modalités d'usage, mais préalablement discutée avec le Ministre en charge des Finances et de l'Economie ainsi que le Gouverneur de la Banque de Frôce.
La loi doit préciser les secteurs ciblés par l'investissement et la somme mise à disposition. Cette somme ne peut être supérieure au total présent.
Article 2305 :
L'argent du FEIR ne peut faire l'objet de placements incertains et non garantis. Toute somme débloquée doit obligatoirement nécessiter des garanties économiques, financières, sociales ou administratives de la part des secteurs aidés.
Article 2306 :
Le détournement des fonds ou leur utilisation à des fins personnelles est interdit et sanctionné par le Code Pénal.
Il est placé sur ce Fonds d'Investissement Républicain la somme de 264 695 000 plz, équivalant à 100% des bénéfices nets prévus par la Loi des Finances Juillet/Août/Septembre 2011.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX.
Dimitri Fevernov, Premier Ministre, en charge de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi de modification du Code ElectoralLIVRE IV : Modalités particulières aux périodes de pauseTitre 1 : La durée des pausesArticle 411. Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année.
Article 412. La pause estivale aura lieu du 25 Juillet au 15 août.
Article 413. La pause hivernale aura lieu du 20 décembre au 5 Janvier.
Titre 2 : Les modalités de scrutin durant les pausesArticle 421. Durant les pauses, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu.
Article 423. Une élection est par définition l'ensemble du processus encadrant l'élection de l'appel à candidatures au vote.
Article 422. Si une élection est prévue pendant les périodes de pause, les mandats en cours sont prolongés, et l'appel à candidatures est repoussé au premier Samedi suivant la pause.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX.
Adrian Droski, Ministre d'Etat, en charge des Institutions, des Régions et de la Justice, Garde des Sceaux,
Dimitri Fevernov, Premier Ministre, en charge de l'Economie, des Finances et de l'Industrie,
Mays Madarjeen, Président de la République Frôceuse.
Modifié en dernier par Dimitri Fevernov le 10 juil. 2011, 17:50, modifié 1 fois.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de modification constitutionnellePossibilité de faire des ordonnances pour les lois Organiques :
Article 19. -
Le Président de la République signe les ordonnances. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi organique ou constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.Article 19. -
Le Président de la République signe les ordonnances. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.Fait à Aspen,
Le XX/XX/2011,
Mays Madarjeen, Président de la République,
Dimitri Fevernov, Premier ministre en charge de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Adrian Droski, ministre d'État, ministre des Institutions, des Régions et de la Justice, Garde des Sceaux.
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