IV - 6 : Institut Public de Solidarité

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Charles de la Tour
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IV - 6 : Institut Public de Solidarité

Message par Charles de la Tour »

Les députés de la nation sont invités à débattre du projet de loi sur la création de l’Institut Public de Solidarité dont le texte est reproduit ci-dessous. Vous avez jusqu’au 10 avril pour débattre et proposer vos amendements, si vous le jugez nécessaire. Les amendements devront prendre la forme suivante, en vertu du règlement de l’assemblée nationale et plus particulièrement son article 232
Le représentant parlementaire ..., représentant (... députés) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
(suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)
Vous trouvez ci-joint le projet de loi
Loi sur la création de l'Institut Public de Solidarité
Préambule : Il n'existe pas en Frôce de structure adaptée au défi social de ces dernières années. Afin de mieux coordonner la solidarité et l'efficacité, le présent texte organise l'Institut Public de Solidarité (IPS).


Titre I - Généralités


Article 101 :
L'Institut Public de Solidarité est un service public d'état, géré de façon indépendante par un Directeur, nommé par le Ministre de l'Economie pour 5 ans.

Article 102 :
L'IPS est chargé des missions suivantes :
- assurer le financement des aides sociales et médicales,
- gérer les dossiers de demande d'aide sociale ou médicale,
- garantir le versement des aides à date régulière,
- conseiller et orienter les demandeurs dans leurs démarches,
- contrôler la transparence des dossiers afin de lutter contre les fraudes,
- valoriser la réinsertion sociale et professionnelle.

Article 103 :
L'Institut Public de Solidarité assure son financement par la totalité des bénéfices générés par la CSP, la CSE et l'ISF, tels que définis par le code économique.

Article 104 :
L'IPS s'organise en 4 services distincts et complémentaires :
- Service de Couverture Maladie (SCM)
- Service d'Aide Sociale (SAS)
- Service d'Aide à l'Emploi (SAE)
- Service d'Assurance Retraite (SAR)
Ces services sont contrôlés par le Comité Interne de Surveillance de l'IPS.

Article 105 :
Chaque ville doit posséder au minimum deux antennes de l'IPS, dès lors que sa population dépasse les 25 000 habitants.
Si la ville possède entre 15 000 et 25 000 habitants, elle doit avoir au minimum une antenne de l'IPS.
Dans le cas où une ville possède moins de 15 000 habitants, l'Etat doit s'assurer que l'antenne de l'IPS la plus proche est dans un rayon de 50 km. Le cas échéant, la construction d'une antenne dite intercommunale est nécessaire. Son emplacement doit être stratégique, de sorte de couvrir les zones de non couverture par l'IPS.

Article 106 :
Les employés de l'IPS sont fonctionnaires d'état. Leur recrutement se fait soit sur reconversion professionnelle des entreprises privatisées par la loi relative à la privatisation des entreprises publiques (L-2010-10-07), soit sur concours.
Le concours doit comporter des épreuves psychotechniques (durée maximale : 1h), de culture générale (durée maximale : 1h), de maîtrise de la langue française (durée maximale : 2h) et un entretien individuel oral (durée maximale : 30 minutes).
La réussite au concours ou la reconversion doivent être suivies d'une formation de deux mois, permettant à tout employé de maîtriser les outils, l'environnement de travail et d'assurer ainsi les missions de l'IPS.


Titre II - Le Service de Couverture Maladie (SCM)


Article 201 :
Le Service de Couverture Maladie est chargé :
- de publier la liste des médicaments et des soins remboursés,
- de rembourser les médicaments et les soins présents sur cette liste,
- d'assurer l'enregistrement, le suivi et l'indemnisation des accidents de travail et des arrêts maladie,
- de contrôler les bénéficiaires des aides fournies sur le plan médical,
- de coordonner les missions de la médecine du travail.

Article 202 :
La liste des médicaments et des soins remboursés est composée et validée conjointement par le Directeur de l'IPS et le Ministre en charge de la Santé. Elle est diffusée et actualisée, par arrêté ministériel, de façon annuelle. Dans le cas où un incident de santé publique nécessite la modification en urgence de la liste, un arrêté exceptionnel peut être pris. Il ne devra comporter que des modifications susceptibles de remédier au-dit incident.

Article 203 :
Le SCM rembourse les médicaments selon le système de pourcentage suivant :
  • Médicaments à vignette rouge : 100 %
  • Médicaments à vignette orange : 75 %
  • Médicaments à vignette jaune : 50 %
  • Médicaments à vignette verte : 25 %
  • Autres Médicamments : 0 %
Article 204 :
Le SCM rembourse les soins selon le système de pourcentage suivant :
  • Soins médecin généraliste : 75 %
  • Soins médecin spécialiste : 70 %
  • Soins à domicile pour personne âgée et/ou à mobilité réduite : 100 %
  • Soins en milieu hospitalier : 75 %
  • Soins dentaires et optiques : 65 %
  • Autres soins : 65 %
Article 205 :
De façon exceptionnelle, le personnel médical peut demander la prise en charge de soins ou de médicaments à 100 % par le SCM. Cette prise en charge n'est possible que dans le cadre d'une affection de longue durée ou d'insolvabilité du patient. Un dossier doit être constitué par le personnel médical concerné et transmise au SCM qui retourne une réponse favorable ou défavorable selon les éléments du dossier dans un délai maximal de 10 jours.

Article 206 :
Les pourcentages donnés aux articles 203 et 204 constituent la part de remboursement à la charge du SMC. Le reste est à la charge de la couverture mutuelle du patient ou le cas échéant, à la charge plénière dudit patient.

Article 207 :
Est défini comme accident de travail, tout accident survenant sur le lieu de travail ou sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, dans les créneaux horaires et/ou les jours ouvrés, à laquelle l'individu exerce son activité professionnelle. L'accident de travail ne doit pas être la conséquence d'un acte volontaire de l'employé ayant pour but de provoquer cet accident sur le lieu de travail. Un accident du travail, s'il nécessite le congé de l'individu pour une période médicalement déterminée ouvre le droit à une indemnisation égale à 70 % du salaire mensuel net, versée tous les mois sur la période d'arrêt de travail. Dans le cas où l'accident de travail a provoqué une incapacité totale au travail, l'indemnisation est égale à 100% du salaire mensuel net.

Article 208 :
Est défini comme arrêt maladie, tout arrêt de travail du à un problème de santé non lié à un accident du travail. Si la durée de l'arrêt maladie est inférieure à trois jours, aucun indemnité n'est versée à l'employé. Si l'arrêt maladie est supérieur ou égal à 3 jours, une indemnité est versée de façon hebdomadaire à l'individu selon la répartition suivante des montants :
  • Entre 3 et 30 jours : 90% du salaire
  • Entre 31 et 65 jours : 80 % du salaire
  • Entre 66 et 100 jours : 70 % du salaire
  • Entre 101 jours et 365 jours : 60 % du salaire
  • Au delà de 365 jours : 50 % du salaire
Article 209 :
Le SCM est chargé de procéder à des contrôles médicaux réguliers sur les personnes indemnisées. Ces contrôles doivent être planifiés et annoncée à l'individu au moins deux semaines à l'avance.


Titre III - Le Service d'Aide Sociale (SAS)


Article 301 :
Le Service d'Aide Sociale est chargé de :
- verser les différentes allocations sociales aux personnes remplissant les critères d'éligiblité, selon leurs conditions fiscales et sociales,
- contrôler les bénéficiaires des aides fournies sur le plan social,
- mettre à disposition une assistance sociale unique et personnalisée.

Article 302 :
Sont définies comme sociales, les allocations ayant un rapport avec les domaines suivants :
- famille,
- handicap,
- solidarité,
- logement.
Le SAS est compétent dans ces domaines.

Article 303 :
Le montant des allocations, les critères d'éligibilité et les conditions fiscales et sociales nécessaires à leur obtention sont déterminées par la loi.

Article 304 :
Le SAS est chargé de veiller à ce que les bénéficiaires d'allocation répondent toujours aux critères sociaux et fiscaux d'éligibilité de façon trimestrielle. Il effectue ces contrôles lors d'entretiens individuels avec des assistantes sociales agréées par l'Etat.

Article 305 :
L'assistance sociale personnalisée est un droit détenu par tout bénéficiaire d'une allocation. Elle consiste en la possibilité d'avoir des entretiens mensuels gratuits avec des conseillers sociaux agréés par l'Etat. Ces entretiens ont pour principal objectif la valorisation de la réussite sociale et l'accompagnement individuel dans toutes les démarches pouvant y mener.


Titre IV - Le Service d'Aide à l'Emploi (SAE)


Article 401 :
Le Service d'Aide à l'Emploi est chargé de :
- verser les allocations chômage et les congés payés aux personnes répondant aux critères d'éligibilité,
- assurer la médiation entre les individus et le monde du travail afin de les insérer professionnellement,
- garantir un partenariat permanent avec des organismes publics et/ou privés de formation,
- établir un suivi de compétences professionnelles régulier pour l'ensemble des chômeurs.

Article 402 :
Les allocations chômage sont versées mensuellement aux personnes respectant les conditions d'éligibilité. Ces dernières ainsi que le montant des allocations chômage sont définies par la loi.
Le montant et les modalités de versement des congés payés sont régies par la loi.

Article 403 :
Le SAE met à disposition des panneaux d'affichage et un site internet dédié à la publication d'offres d'emploi. Ces offres sont proposées par les entreprises recherchant un ou plusieurs employés. Elles doivent comporter le type d'activité, le type de contrat, la durée de ce dernier avec date de début et date de fin, ainsi que les prérequis professionnels, le salaire et la durée hebdomadaire et le lieu de travail.

Article 404 :
Le SAE a pour mission d'orienter les chômeurs vers des formations pouvant favoriser leur insertion professionnelle. Il doit préciser le type de formation, sa rémunération, son lieu, sa durée et ses débouchés.

Article 405 :
Tout chômeur bénéficie d'un suivi individuel personnalisé à sa réinsertion professionnelle. Il peut à tout moment demander un entretien avec un conseiller à l'emploi afin de faire un bilan de sa situation et de ses acquis. Il doit être orienté vers une offre d'emploi ou de formation correspondant à ses aspirations, à son profil et étant le plus proche possible de son domicile, dans la mesure du possible. Les conseillers à l'emploi mettent à jour les dossiers des chômeurs en fonction des différentes entretiens effectués et des conclusions tirées. Ce dossier reste accessible à la personne concernée gratuitement sur simple demande manuscrite.


Titre V - Le Service d'Assurance Retraite (SAR)


Article 501 :
Le Service d'Aide à l'Emploi est chargé de :
- verser les retraites et le minimum vieillesse aux personnes répondant aux critères d'éligibilité,
- veiller au non-isolement des personnes âgées,
- garantir l'accompagnement des personnes âgées dans les formalités administratives et la vie quotidienne.

Article 502 :
Le montant des retraites et les critères d'éligilibilité sont définis par la loi.
Le montant du minimum vieillesse et les critères d'éligilibilité pour en bénéficier sont régis par la loi.

Article 503 :
Le SAR contribue par son action au non-isolement des personnes âgées. Il assure par le biais d'un partenriat avec les organismes de santé et les personnels médicaux et/ou paramédicaux, le lien avec ces personnes. Dans le cas où une personne âgée est déclarée comme en perte de ses capacités à vivre indépendamment, le SAR doit veiller à ce que toute l'aide nécessaire lui soit apportée, soit à son domicile, soit par un placement dans un établissement public ou privé spécialisé.

Article 504 :
Des auxiliaires de vie, agrées par l'Etat sont placés sous l'autorité du SAR pour accompagner les personnes âgées dans les formalités de la vie quotidienne. Un auxiliaire de vie ne peut accomplir des tâches d'ordre médical.


Titre VI - Le Comité Interne de Surveillance de l'IPS (CISIPS)


Article 601 :
Le CISIPS est chargé de contrôle le fonctionnement interne de l'IPS et des services y étant rattachés. Il s'assure de la conformité des demandes d'aide sociale, de l'exactitude des versement effectués et de la régularité des droits aux différentes aides accordées.

Article 602 :
Tout bénéficiaire d'une indemnité ou d'une allocation de l'IPS peut faire l'objet d'une enquête interne sur sa condition sociale et/ou médicale. Cette enquête demeure interne à l'IPS et privée. Elle ne peut être dévoilée que sur demande expresse des autorités judiciaires compétentes.

Article 603 :
Tout individu, de façon délibérée ou non, se trouvant incriminé dans une tentative ou dans un acte de détournement de l'aide publique par quelque moyen que ce soit, fera l'objet d'un dépôt de plainte pour tentative ou abus de bien social, conformément au code pénal. Le dépôt de plainte entraine la suspension immédiate de toutes les aides dont la personne bénéficie.

Article 604 :
La responsabilité d'un membre du personnel peut être engagée dès lors qu'il a contribué par complicité à la tentative ou à l'abus de bien social.

Article 605 :
Le CISIPS a pour devoir de garantir l'intégrité et la pérennité de l'Institut Public de solidarité. Il est directement responsable devant le Directeur de l'IPS qui le dirige.
La parole est à Monsieur Gayet, Ministre de la Santé, de la Famille et des Affaires Sociales
Maître du Jeu
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Charles de la Tour
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Re: IV - 6 : Institut Public de Solidarité

Message par Charles de la Tour »

Etant donné que le Ministre n'a pas présenté son projet et au vue du règlement de notre assemblée, ce projet de loi sera représenté lors de la prochaine session parlementaire
Maître du Jeu
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