Vous trouvez ci-joint le projet de loiLe représentant parlementaire ..., représentant (... députés) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
(suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)
Loi portant création de l’Allocation de Solidarité Vieillesse (A.S.V)
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,
Le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi, propose le projet de loi suivant :
Titre 1 – Dispositions générales
Article 101 :
L’Allocation de Solidarité Vieillesse est une allocation unique concernant les personnes âgées.
Article 102 :
L’ASV constitue un montant minimum de pension de vieillesse accordé, sous condition d'éligibilité, aux personnes qui n’ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d’un revenu d’existence, à l’âge de la retraite.
Article 103 :
Les sommes versées au titre de l’Allocation de Solidarité Vieillesse sont récupérables au décès de l’allocataire sur sa succession, si l’actif net de la succession atteinte la limite minimale de 47 000 pluzins.
Article 104 :
L'action de récupération se déclenche à partir d'un héritage évalué à 47 000 pluzins.
Article 105 :
L'action de récupération ne serait faire diminuer cet héritage en-deçà de cette somme.
Article 106 :
Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que le salaire.
Titre 2 – Bénéficiaires
Article 201 :
L’Allocation de Solidarité Vieillesse est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes âgées. Cette allocation est attribuée sous conditions.
Article 202 :
Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 65 ans. Cette condition peut être abaissée à 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par le médecin-conseil de l’Organisme de Solidarité Publique qui verse l’allocation.
Article 203 :
Le demandeur doit résider régulièrement en Frôce, c'est-à-dire qu’il doit :
- Avoir son domicile principal ou son lieu de séjour principal en Frôce ;
- Ou séjourner plus de 6 mois en Frôce au cours de l’année civile de versement de l’allocation.
Titre 3 – Des conditions d'éligibilité
Article 301 :
Une personne seule est un individu qui est soit célibataire, soit séparé, soit divorcé ou bien soit veuf.
Article 302 :
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 9 418 pluzins par an, soit 784, 83 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
Article 303 :
Un couple est composé de deux individus qui sont soit mariés ou bien vivant en concubinage.
Article 304 :
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 14 125 pluzins par an, soit 1 177,08 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.
Titre 4 – Du montant de l’allocation
Article 401 :
Le montant maximum de l’allocation est de 8 500 pluzins par an pour une personne seule.
Article 402 :
Le montant maximum de l’allocation est de 14 560 pluzins par an pour un couple.
Article 403 :
Le montant de l’allocation est calculé proportionnellement au revenu de la personne seule ou du couple dans la limite maximale de l’allocation selon leur statut.
Titre 5 – Du financement de l’allocation
Article 501 :
Création d’une taxe de 0,3% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.
Article 502 :
En cas de manque de moyen de financement, l’Etat prendra en charge sur son propre budget le financement de l’Allocation de Solidarité Vieillesse.
Fait à Aspen, le 23 Mars 2011.
Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi.
La parole est à Monsieur Vincent Valbonesi, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi