Préambule
Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la Constitution du 26 juin 2010.
Titre I
De la souveraineté et des symboles de la République
Article 1er
La Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Article 2
La langue de la République est le français. La République Frôceuse reconnait l'existence des langues régionales.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.
Article 3
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Article 4
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Article 5
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.
Titre II
Du Président de la République
Article 6
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 7
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le Code Électoral en vigueur.
Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises.
Article 8
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président sortant.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Électoral.
Article 9
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité de ses membres sur une période de 48 heures.
Article 10
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.
Article 11
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé.
Le dépôt de candidatures débute au plus tard neuf jours après le début de la vacance de la présidence.
Article 12
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.
Article 13
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 14
Le Président de la République préside le Conseil des ministres. En cas d'absence de ce dernier, le Premier ministre est le seul habilité à présider le Conseil des ministres.
Article 15
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte ou la demande d'une nouvelle délibération.
Le Président de la République peut, avant l'expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Le Président ne peut demander plus d'une nouvelle délibération par texte. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 16
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 17
Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n'est possible entre le 14 juillet et le 25 août. Les élections législatives ont lieu le second samedi suivant la dissolution. L'Assemblée Nationale continue de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement. Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre. Une dissolution ne peut être prononcée lors des vingt premiers jours de la législature.
Le Président intérimaire ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale.
Article 18
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Article 19
Le Président de la République signe les ordonnances. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi organique ou constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.
Article 20
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.
Article 21
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées.
Article 22
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est inapplicable pour les condamnations au titre de crime contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.
Article 23
Avant d'entrer en fonctions, le Président-élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président-élu], [Quantième] Président de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Titre III
Du Gouvernement
Article 24
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Article 25
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.
Article 26
La capacité du Gouvernement ne peut excéder douze ministres. Ceux-ci peuvent chacun nommer deux secrétaires d'État.
Article 27
Tout membre du Gouvernement doit respecter le non cumul des mandats prévu par le Code Électoral en vigueur.
Titre IV
De l'Assemblée Nationale
Article 28
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires fixé selon le nombre d'électeurs inscrits sept jours avant le vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 40 % du nombre d'électeurs inscrits sept jours avant le vote. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur. Le nombre de représentants parlementaires ne peut être inférieur à huit.
Les candidats à la représentation parlementaire se regroupent en listes fermées. Les 267 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée entre les listes ayant obtenu au moins 7% des suffrages. Si le nombre de représentants parlementaires fixé avant le scrutin est insuffisant pour représenter toutes les listes ayant atteint le seuil requis, de nouveaux sièges de représentants parlementaires sont créés pour la législature.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de deux mois renouvelables.
Article 29
Les élections législatives ont lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.
Article 30
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant vingt jours consécutifs, le Président de la République, en accord avec la majorité des Députés, peut prolonger d'un mois le mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.
Article 31
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
Article 32
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.
Article 33
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 34
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les ministres doivent présenter dans la mesure du possible leur projet de loi par un exposé des motifs.
Article 35
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.
Article 36
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Une législature ne peut adopter qu'une motion de censure.
Article 37
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre est automatiquement destitué et le Président de la République doit en nommer un nouveau sous 48 heures.
Article 38
Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion. Tout groupe de trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum peut alors proposer un nom de Premier ministre dans les 24 heures qui suivent le dépôt. Dans le cas où plusieurs noms sont proposés au terme de ce délai, un vote de 24 heures a lieu pour désigner le nom du Premier ministre figurant sur la motion avant que celle-ci ne soit soumise au vote. Si nécessaire, un second tour de 24 heures est organisé en l'absence de majorité absolue des votants au premier tour. Le nom du Premier ministre actuel ne peut figurer sur la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et la responsabilité du Gouvernement issu de la motion ne peut être remise en cause.
Article 39
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
- le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale ;
- l'amnistie ;
- la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
Titre V
De l'autorité judiciaire
Article 40
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Article 41
Une Loi organique régit le fonctionnement des institutions judiciaires.
Article 42
Le décès éteint toute action judiciaire.
Article 43
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.
Titre VI
La Cour Suprême
Article 44
La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour.
Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République.
En sus des trois membres prévus ci-dessus font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues par l'article 46.
Article 45
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l'Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures. Dans le cas d'une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l'Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau. Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.
Article 46
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.
Article 47
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 48
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire avant leur parution au Journal Officiel. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.
Article 49
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.
Article 50
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 48 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 49 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.
Titre VII
Des citoyens
Article 51
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.
Article 52
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.
Article 53
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.
Titre VIII
De l'initiative populaire
Article 54
Tout citoyen non privé de ses droits civiques peut demander la mise en place d'un référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional.
La demande de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la Cour Suprême, qui statue sur la cohérence juridique du texte et sa conformité à la Constitution. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.
Article 55
L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême, en inscrivant à la suite du texte : « Oui, je sollicite un référendum sur cette question ». Si la demande obtient le soutien du tiers des électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai de trois semaines.
Article 56
Le référendum d'initiative populaire peut porter sur l'adoption ou l'abrogation d'une loi, ou sur un texte d'interpellation vis-à-vis d'une loi organique ou constitutionnelle.
Titre IX
De la révision
Article 57
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.
Article 58
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Président de la République avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.
Article 59
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 58 doit être votée par la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République, le Premier ministre ou tout représentant parlementaire peut saisir la Cour Suprême s'il estime qu'une proposition de loi constitutionnelle attribue de nouveaux pouvoirs à l'Assemblée Nationale au détriment de l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, auquel cas la proposition doit être ratifiée par référendum.
Le Président de la République peut convoquer un référendum sur tout projet ou toute proposition de révision constitutionnelle.
Article 60
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.
Article 61
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit être votée par la majorité des députés présents lors du vote, mais ne peut être adoptée par moins de 35% des députés composant l'Assemblée Nationale.
Article 62
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.