Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Palais de Montmorency
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Sébastien Capell
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Sébastien Capell »

Projet de loi sur les Services Spéciaux de Sécurité
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell


Titre I : Services Spéciaux de Sécurité
Art 101 : Les Services Spéciaux de Sécurité, sont des services de la Police nationale frôceuse chargés d’assurer en permanence la sécurité du Président de la République, des différents dirigeants, et des Personnalités étrangères.

Art 102 : Les Services Spéciaux de Sécurité comprennent :
• Le Service de Sécurité Présidentiel (SSP)
• Le Service de Sécurité des Hautes Personnalités (SSHP)

Art 103 : Les services Spéciaux de sécurité sont dirigés par un «Directeur Général» nommé par le président de la République après proposition du Ministre de l’Intérieur.

Art 104 :
• Le Service de Sécurité Présidentiel effectuent leurs missions sous l'autorité du Président de la République.
• Le Service de Sécurité des Hautes Personnalités effectuent leurs missions sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.
Titre II : Service de Sécurité Présidentiel (SSP)
Art 201 : Le Service de Sécurité Présidentiel est une unité de la police nationale frôceuse dépendant des Services Spéciaux de Sécurité.

Art 202 : Le service de Sécurité Présidentiel comprend 55 agents recrutés sur concours interne, après cinq années de service minimum au sein de la Police nationale, et, après une période de formation intensive.

Art 203 : les missions du Service de Sécurité Présidentiel sont :
• Assurer la protection personnelle et immédiate du président de la République frôceuse, de sa famille, ainsi que de leurs résidences officielles.
• Mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des déplacements des personnes citées ci-dessus.
Titre III : Le Service de Sécurité des Hautes Personnalités (SSHP)
Art 301 : Le Service de Sécurité des hautes personnalités est une unité de la police nationale frôceuse dépendant des Services Spéciaux de Sécurité.

Art 302 : Le service comprend 750 agents recrutés sur concours interne, après cinq années de service minimum au sein de la Police nationale, et, après une période de formation intensive.

Art 303 : Les missions du Service de sécurité des hautes personnalités sont :
• Assurer la protection rapprochée et l'accompagnement de sécurité au profit des dirigeants de la République frôceuse (Premier Ministre et membres du Gouvernement), et de ses hôtes étrangers.
• Mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles en Frôce
et à l'étranger.
Fait à Aspen le ....
Par Sébastien Le Maud, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Sébastien Capell, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Message par Sébastien Capell »

  • Projet de Loi portant création d’une Ecole Supérieure Militaire des Forces armées Frôceuses.



    Vu la Constitution,
    Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell



    Art.1er. Il est crée une Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses située à Aspen.

    Art.2. L’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses a pour mission de recruter et assurer la formation et le perfectionnement des futurs officiers des forces armées Frôceuses;

    Art.3. L’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses est dirigée par un officier supérieur. Il porte le titre de «commandant de l’école supérieure militaire».
    Il est nommé sur proposition de l'Etat Major et, le cas échéant relevé de ses fonctions par le président de la République.

    Art.4. L’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses relève du ministère de la Défense.

    Art.5. La structure, l’organisation et le fonctionnement de l’Ecole Supérieure Militaire des Forces Armées Frôceuses sont fixés par décret du ministre de la Défense approuvé par le président de la République et le Premier Ministre.

    Art.6. Le Ministre délégué à la Défense est chargé de l’exécution de la Présente loi.
Fait à Aspen le ....
Par Sébastien Le Maud, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
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Message par Sébastien Capell »

Projet de loi sur le Patrimoine Culturel Frôceux


Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell


Titre I- De l’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux

Article 101 : Peuvent être inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux les éléments suivants, à condition qu’ils justifient d’une existence indissociable de l’identité culturelle frôceuse :
- Monuments
- Œuvres
- Documents
- Pièces et objets historiques
- Langues
- Traditions

Article 102 : L’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux garantit la conservation, la protection et la promotion de l’élément concerné.

Article 103 : L’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux peut être demandée par un maire, un représentant parlementaire, un ministre, le Premier Ministre, le Président de la République et toute association citoyenne à vocation culturelle. Cette demande doit être déposée auprès du Ministre de la Culture, ou à défaut, du Premier Ministre, et contenir un argumentaire complet sur les raisons de cette requête.

Article 104 : L’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux est validée à l’unanimité entre le Ministre de la Culture, le Président de la République et le Président de la Région de rattachement de l’élément concerné par la demande d’inscription.

Article 105 : En cas de cumul de fonctions dans la phase de validation décrite à l’Article 104, la fonction manquante est suppléée par le Premier Ministre, ou bien par le Président de l’Assemblée Nationale si le Premier Ministre occupe les fonctions de Ministre de la Culture.

Article 106 : En cas de rejet de la demande d’inscription, le demandeur doit attendre au minimum 3 semaines afin de refaire une demande d’inscription au Patrimoine Culturel Frôceux pour un élément différent, et 2 mois s’il s’agit d’une demande portant sur le même élément.

Titre II – De la Conservation

Article 201 : Le Ministre de la Culture s’engage à mettre en place un programme régulier d’entretien, de contrôle, et de remise en état des éléments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux.

Article 202 : Seules les équipes en contrat avec le Ministère de la Culture sont habilitées à effectuer les tâches décrites dans l’article 201.

Titre III – De la Protection

Article 301 : Il est strictement interdit d’altérer, de modifier, de remplacer ou de détruire tout ou une partie d’un élément inscrit au Patrimoine Culturel Frôceux, hormis dans les conditions des Articles 201 et 202.

Article 302 : En cas de non-respect de l’article 301, les contrevenants s’exposent à des peines de prison ferme.

Article 303 – Tout élément inscrit au Patrimoine Culturel Frôceux doit évoluer dans un environnement et dans des conditions propices à sa valorisation et à sa promotion, et dont le style, l’esprit et l’époque sont en adéquation avec le caractère propre de l’élément.

Article 304 – En cas de non-respect de l’Article 303, tout citoyen peut saisir le Ministre de la Culture, ou à défaut le Premier Ministre.

Titre IV – De la Promotion

Article 401 : Le week-end dit des « Journées du Patrimoine Frôceux » est fixé le dernier samedi et le dernier dimanche du mois de mai.

Article 402 : Durant la période fixée à l’article 401, l’entrée est libre est gratuite dans tous les monuments classés au Patrimoine Culturel Frôceux ainsi que dans tous les lieux contenant des éléments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux.

Article 403 : En lien avec les établissements publics ou privés sous contrat avec le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de la Culture attribue en fin d’année scolaire des visites de monuments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux ou de lieux contenant des éléménts inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux.
Fait à Aspen le ....
Par Sylvain Kelmann, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Culture
Sébastien Capell, Premier Ministre
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Message par Sébastien Capell »

Projet de loi sur la Propriété des Œuvres Culturelles



Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell



Titre I- De la Propriété des Œuvres Culturelles

Article 101 : Toute œuvre culturelle est la propriété de son ou de ses auteurs, nommés ayant-droit initiaux. La datation certifiée de la création suffit à prouver la propriété de cette œuvre.

Article 102 : La propriété d’une œuvre culturelle peut être cédée, partagée, vendue ou transmise par la voie de la succession. L’acquéreur devient de ce fait ayant-droit.

Article 103 : Le prêt, la vente, le plagiat, la copie et l’utilisation publique d’une œuvre culturelle originale ou copiée, sauf dans les cas décrit à l’article 203 ou à l’article 107, sont strictement interdits sans l’autorisation de la totalité des ayant-droit. En cas de non-respect, le contrevenant s’expose à des sanctions pénales.

Article 104 : Le statut d’ayant-droit sur une œuvre culturelle dure 30 ans. Lors d’une cession, d’une vente, d’un partage ou d’une transmission par héritage, la durée de validité des droits l’œuvre reste identique à celle restante avant cette opération.

Article 105 : Au bout d’une durée fixée à l’article 104, l’ayant-droit ou les ayant-droit ont la possibilité de réactiver leurs droits, sous un délai de 14 jours.

Article 106 : Si la réactivation décrite à l’article 105 est effectuée, la nouvelle validité est équivalente à celle décrite à l’article 104. Seuls les ayant-droit ayant réactivé leurs droits conservent leur statut d’ayant-droit.

Article 107 : En cas de non-réactivation des droits comme prévu à l’article 105 par tous les ayant-droit d’une œuvre, celle-ci tombe dans le domaine public. Celle-ci devient donc libre de tout droit d’utilisation.

Titre II- De la Société des Œuvres Culturelles

Article 201 : La Société des Œuvres Culturelles, ou SOC, est chargée d’enregistrer les œuvres, de contrôler leur utilisation totale ou partielle, et de rémunérer les artistes enregistrés. Celle-ci n’a pas compétence dans le cadre d’une utilisation privée, comme décrite à l’article 201.

Article 202 : Toute personne physique de nationalité frôceuse ou personne morale dont le siège est en Frôce peut enregistrer une œuvre à la SOC, s’il est l’ayant-droit de cette œuvre et si celle-ci n’est pas du domaine public comme décrit par l’article 107.

Article 203 : Toute utilisation publique, partielle ou totale, d’une œuvre culturelle enregistrée à la SOC doit être déclarée au minimum 48 heures auparavant auprès de cet organisme. Cette utilisation donnera lieu au règlement d’un tarif forfaitaire proportionnel à la durée d’utilisation d’œuvres et à l’affluence des personnes présentes lors de cette utilisation.

Article 204: En cas de non-respect de l’article 203, l’utilisateur pourra être sanctionné pénalement en proportion avec le préjudice subi par le ou les ayant-droit.

Titre III – De l’Utilisation Privée

Article 201 : Est considérée comme privée, l’utilisation d’une œuvre culturelle acquise physiquement par respect de l’article 103 , par enregistrement télévisuel, radiophonique, ou par téléchargement sur un support de stockage, et destinée à une utilisation gratuite et limitée au cadre strict du cercle familial.

Article 202 : L’utilisation privée telle que décrite à l’article 201 est tolérée.

Article 203 : En cas de non-respect de l’article 201, l’utilisateur peut être sanctionné pénalement.

Article 204 : Toute utilisation privée d’une œuvre ne donnant pas lieu à une acquisition physique est considérée comme une consultation et autorisée.

Titre IV – De la licence globale

Article 401 : A compter du 1er juin 2011, une taxe de 1% sera prélevée sur le montant des abonnements aux fournisseurs d’accès à internet et reversée à la SOC, qui devra répercuter la somme reçue sur la rémunération de tous ses artistes enregistrés.

Article 402 : Sur décision de justice, la taxe décrite à l’article 401 peut être réévaluée à 5% si l’utilisateur concerné met à disposition un nombre d’œuvres important sur des plateformes de téléchargement direct ou des réseaux peer-to-peer.

Article 403 : La mise à disposition pour des sites de consultation en ligne, ne demandant aucun téléchargement direct, n’est pas concernée par l’article 402.
Fait à Aspen le ....
Par Sylvain Kelmann, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Culture
Sébastien Capell, Premier Ministre
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Message par Sébastien Capell »

Projet de loi relatif à l'organisation du système scolaire



Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell


Titre I De la Scolarisation Obligatoire

Article 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 15 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2011.
La scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2012


Article 102 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :

- S'il manque plus du quart des journées de cours d'un mois sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
- S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical du médecin scolaire.

Article 103 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article verra ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue.

Titre II Du fonctionnement de l'école maternelle

Article 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.

Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.

Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Titre III Du fonctionnement de l'école primaire

Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EP1, EP2 et EP3

Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement

Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.

Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un éducateur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 306 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Titre IV Du fonctionnement de l'école élémentaire

Article 401 : L'école élémentaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3

Article 402 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement et de l'enseignant.

Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.


Article 404 : L'enseignement en école élémentaire sera pris en charge par quatre professeurs différents par classe, chargés respectivement des matières classées comme littéraires, scientifiques ou artistiques par le ministère de l'Éducation Nationale. Le quatrième professeur sera chargé de l'Enseignement Physique et Sportif. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.


Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, le classement par rapport aux autres élèves est permis sur le bulletin, uniquement si le directeur le souhaite.

Article 406 :Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 407 : La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage d’un examen d’entrée au collège.

Article 408 : L’examen d’entrée au collège a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire suivant trois parties : la lecture, l’écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège.

Article 409 : En cas de non-obtention de l’examen décrit dans l’article 408, deux options sont proposées aux parents de l’élève : le redoublement de la classe EE3 ou l’accès à une filière spéciale dispensant les programmes des classes C1 et C2 en trois ans.

Titre V Du fonctionnement du collège

Article 501 : Le collège accueille les ayant obtenu l’examen décrit dans l’article 408. Les trois années sont codifiées comme suit : C1, C2, C3

Article 502 : Le saut de classe est interdit au collège.

Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.

Article 504 : L'enseignement au collège sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé

Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves doit figurer sur le bulletin.

Article 506 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 507 : La dernière année de collège sera conclue par le passage du Diplôme National des Collèges. Il est obligatoire de le réussir pour accéder au lycée général et technologique. Sa réussite n'est pas obligatoire pour intégrer un lycée professionnel.

Article 508 : En cas de non-obtention du diplôme décrit à l’article 507, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année C3.

Titre VI Du fonctionnement des lycées

Article 601 : Les lycées généraux et technologiques accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée professionnel ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 3 années sont codifiées comme suit L(série)1, L(série)2 et L(série)3.

Article 602 : Les lycées professionnels accueillent les élèves ayant suivi les cours de la classe C3, quel que soit leur résultat au Diplôme National des Collèges (art.507). Les 3 années sont codifiées comme suit LP1, LP2 et LP3.

Article 603 : Le saut de classe est interdit dans les lycées.

Article 604 : Le redoublement est à la seule responsabilité du conseil de classe.

Article 605 : L'enseignement au lycée sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.

Article 606 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves et une recommandation d'orientation doivent figurer sur le bulletin.

Article 607 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 608 : La dernière année de lycée sera conclue par le passage du Brevet National de l'Enseignement Scolaire. Il est obligatoire de le réussir pour accéder à tout établissement dépendant du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 609 : En cas de non-obtention de l’examen décrit à l’article 608, un rattrapage peut être proposé au candidat si sa moyenne est proche de la note globale demandée.

Article 610 : Si le candidat ne remplit pas les conditions de l’article 609 ou en cas d’échec au rattrapage, il doit redoubler sa dernière année de lycée.
Fait à Aspen le ....
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Projet de Loi sur le Proxénétisme



Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell

Le Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi propose le projet de loi suivant :


Article 1 :
Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
- De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution
- D’embaucher, d’entrainer ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire

Article 2 :
Le proxénétisme est puni de 10 ans d’emprisonnement et 200 000 pluzins d’amende.

Article 3 :
Est assimilé au proxénétisme et puni le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

- De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
- De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
- De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
- D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Article 4 :
Le proxénétisme est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 300 000 pluzins d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

Article 5 :
Le proxénétisme est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 400 000 pluzins d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

Article 6 :
Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 500 000 pluzins d'amende.

Article 7 :
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 pluzins d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
- De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
- Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
- De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Fait à Aspen, le ...
Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi
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Projet de loi sur la Concurrence

Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell

Le Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi propose le projet de loi suivant :


Titre 1 : Dispositions générales

Art.101 :
La présente loi définit les conditions d’exercice de la concurrence dans le marché intérieur.

Art.102 :
Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les secteurs de l’économie nationale, à toutes les opérations de production et/ou de commercialisation des produits et services réalisés sur le territoire national par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

Titre 2 : Les pratiques anticoncurrentielles

Art.201 :
Toutes pratiques qui auraient pour effet d’empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l’exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur sont interdites.

Art.202 :
L’interdiction prononcée à l’article 201 ci-dessus s’applique aux pratiques anticoncurrentielles qui sont entretenues dans le cadre :
• Des accords et ententes établis entre entreprises ;
• Des abus de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’ entreprises en position dominante donc en situation de monopole.

Titre 3 : Les accords anticoncurrentiels

Art.301-1 :
Sont prohibés, les accords et ententes entre personnes physiques et/ou morales qui ont une autonomie commerciale et ayant pour effet de :
• Fixer les prix, tarifs, ou faire obstacle à la liberté de fixer les prix et les tarifs;
• Limiter les capacités de production, les quantités fabriquées, vendues, entreposées, louées ou transportées.

Art.301-2 :
Sont en outre prohibés, les accords et ententes ayant pour effet d’éliminer ou de restreindre sensiblement la concurrence sur le marché, soit en entravant l’accès à un marché, soit en répartissant de quelque façon que ce soit, des acheteurs ou sources d’approvisionnement dans un marché.

Art.302 :
Les accords et ententes ne peuvent donner lieu à sanction que s’il est établi que lesdits accords et ententes ont pour effet de réduire la concurrence dans un marché.

Titre 4 : Des abus d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises en position dominante sur le marché

Art.401 :
Pour l’application de la présente loi, la dominance d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises s’effectue notamment par :
• La part qu’elle occupe sur le marché ;
• Les obstacles de tout genre qu’ils posent pour empêcher l’entrée de nouvelles entreprises sur le marché.

Art.402.1 :
Une entreprise ou un groupe d’entreprises abuse de sa position dominante sur le marché lorsqu’elle s’adonne aux pratiques ayant pour effet de restreindre d’une manière sensible la concurrence.

Art.402.2 :
A ce titre, l’entreprise :
• Adopte les mesures ayant pour effet soit d’empêcher une entreprise concurrente de s’établir dans le marché, soit d’évincer un concurrent ;
• Exerce les pressions sur les distributeurs à l’effet d’empêcher l’écoulement des produits de ses concurrents ;
• Se livre à des actions ayant pour effet l’augmentation des coûts de production des concurrents.

Art.403 :
Lorsque les pratiques d’une entreprise en position dominante ont pour objet d’améliorer l’efficience économique notamment par une réduction des coûts de production ou de distribution, ces pratiques ne peuvent pas être considérées comme abusives même si elles ont pour conséquences l’élimination des concurrents, la contraction de leurs activités ou la réduction des possibilités d’entrée de nouvelles entreprises dans le marché.

Titre 5 : Les sanctions

Art.501 :
Toutes personnes et entreprises peuvent faire un recours devant la justice contre une entreprise en situation de monopole.

Art.502 :
Si la justice déclare qu'en entreprise est en situation de monopole (d'après les modalités décrites dans les articles et chapitres précédents) elle dispose des sanctions suivantes :
• Remboursement des subventions publiques touchées par l'entreprise ;
• Amendements imposées pouvant allée au maximum jusqu'à 50% du bénéfice de l'entreprise ;
• Versement de dommages et intérêts à l'encontre des victimes des pratiques anticoncurrentielles ;
• La nullité des contrats passés entre d'autres entreprises, industries et même l'Etat ;
• Démantèlement des monopoles (qu'ils soient privés ou publics) par la fragmentation de certaines firmes et filiales de l'entreprise jugé en monopole.


Fait à Aspen, le ...
Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Industrie.
Sébastien Capell, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Sébastien Capell »

Loi sur les droits de succession et de donation

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell

Le Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi propose le projet de loi suivant :



Titre 1 : Barème des droits de succession et de donation

Article 101 :
Les droits de succession et de donation sont calculés selon un tarif qui dépend du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Il s'applique sur la part nette taxable qui est la part reçue par chaque héritier, légataire ou donataire après déduction des abattements.

Article 102 :
Succession ou donation en ligne directe (ascendants et descendants) :
Moins de 7 900 plz : 5%
Entre 7 900 et 11 900 plz : 8%
Entre 11 900 et 22 900 plz : 12%
Entre 22 900 et 50 900 plz : 16%
Entre 50 900 et 90 900 plz : 25%
Entre 90 900 et 210 900 plz : 30%
Entre 210 900 et 544 900 plz : 34%
Entre 544 900 et 889 900 plz : 38%
Entre 899 900 et 1 779 900 plz : 42%
Supérieure à 1 779 900 plz : 48%

Article 103 :
Donations entre époux :
Moins de 7 900 plz : 5%
Entre 7 900 et 11 900 plz : 8%
Entre 11 900 et 22 900 plz : 11%
Entre 22 900 et 50 900 plz : 14%
Entre 50 900 et 90 900 plz : 17%
Entre 90 900 et 210 900 plz : 23%
Entre 210 900 et 544 900 plz : 27%
Entre 544 900 et 889 900 plz : 32%
Entre 899 900 et 1 779 900 plz : 37%
Supérieure à 1 779 900 plz : 42%

Article 104 :
Succession ou donation entre frères et sœurs (vivants ou représentés) :
Inférieure à 29 900 plz : 20%
Entre 29 900 et 59 900 : 30%
Supérieure à 59 900 plz : 40%

Article 105 :
Successions entre d’autres-personnes :
Succession entre parents jusqu’au 4ème degré inclus : 60%
Succession entre parents au-delà du 4ème degré ou entre personnes non parentes : 70%


Titre 2 : Abattements

Article 201 :
En ligne directe :
Les transmissions en ligne directe entre parents et enfants bénéficient d’un abattement de 150 000 pluzins sur chaque part de l’actif net.

Article 202 :
Entre époux et concubins pacsés :
Les transmissions entre époux de leur vivant sont exonérés de droits de succession.

Article 203 :
Entre frère et sœurs :
Les successions et donations recueillies par un frère ou par une sœur bénéficient d’un abattement de 20 000 pluzins. Les successions peuvent toutefois être totalement exonérées sous trois conditions.
- le frère ou la sœur concerné doit être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps au jour du décès.
- il doit être âgé de plus de 50 ans au jour du décès ou atteint une infirmité l’empêchant de subvenir à ses besoins.
- Il doit avoir vécu, de façon continue, avec le défunt pendant les 5 ans précédant le décès.

Article 204 :
Entre oncle-tante et neveu-nièce :
Les successions et donations recueillies par un neveu ou par une nièce bénéficient d'un abattement de 11 000 pluzins.

Article 205 :
Autre abattement (succession seulement) :
Les personnes ne bénéficiant d'aucun des abattements précisés ci-dessus peuvent tout de même appliquer un abattement de 1 000 pluzins sur la valeur des biens reçus par succession.

Article 206 :
Abattement en faveur des handicapés :
Quel que soit le lien de parenté avec le défunt ou le donateur, les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental bénéficient d'un abattement supplémentaire de 170 000 pluzins.


Titre 3 : Exonérations exceptionnelles

Article 301 :
Victimes d’actes de terrorisme :
Les successions des personnes victimes d'acte de terrorisme sont exonérées de droits de succession lorsque le décès en résulte soit directement, soit de ses conséquences dans un délai de trois ans.

Article 301-1 :
Dans le cas d'actes de terrorisme à l'étranger la victime devait être frôceuse :
- résidant en Frôce,
- ou résidant à l'étranger et immatriculée auprès de l'autorité consulaire.

Article 301-2 :
Les héritiers concernés sont :
- les ascendants (parents, grands-parents),
- les descendants (enfants, petits-enfants),
- le conjoint,
- les frères et sœurs ou leurs descendants

Article 301-3 :
Nature de l'exonération : Elle porte sur l'ensemble de la succession quel que soit son montant.

Article 302 :
Victimes de guerre :
Les successions de personnes victimes de guerre sont exonérées des droits de succession.

Article 302-1 :
Cette exonération s'applique notamment aux militaires et civils décédés sur le théâtre d’opération de maintien de paix sous l’égide de la République Frôceuse.

Article 302-2 :
L'exonération ne profite qu'aux ascendants, descendants, conjoints, frères et sœurs du défunt et leurs descendants.
L'exonération des droits ne dispense pas de la déclaration de succession.

Fait à Aspen, le ...

Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l'Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l'Emploi.
Sébastien Capell, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Sébastien Capell »

[Projet de loi sur le Conseil des ministres et le débat public des projets de loi
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 14 janvier 2011, par le Gouvernement de Sébastien Capell


Titre I : Du Conseil des ministres

Article 101 : Le sous-forum "Salle de réunion du gouvernement" est renommée "Conseil des ministres".

Article 102 : La durée des Conseils des ministres ne peut excéder 72 heures.

Titre II : Du débat public des projets de loi

Article 201 : Tout membre du gouvernement est tenu d'organiser un débat public
pour chacun de ses projets de loi.

Article 202 : Un projet de loi ne pourra être présenté en Conseil des ministres,
s'il n'a pas fait l'objet d'un débat public au moins 48 heures avant le début dudit Conseil.

Article 203 : Les discussions de l'exécutif portant sur des considérations secret-défense
ne sont pas concernées par la présente loi.

Titre III : Du recours

Article 301 : S'il estime que le projet de loi a été présenté prématurément en Conseil des ministres,
un représentant parlementaire peut demander une enquête à la Cour Suprême.

Article 302 : Si les faits sont avérés, le projet ne peut être débattu à l'Assemblée nationale
et doit repasser en Conseil des ministres.

Fait à Aspen, le ...
Par,
Mays Madarjeen, Ministre de la Justice, des Institutions et des Libertés, Garde des Sceaux
Sébastien Capell, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
:ok:
Président-Directeur Général du Groupe Kent & Dereck
Président du Conseil National du Patronat Frôceux
Morgane Adelie

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Morgane Adelie »

Projet de Loi de Finances



Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Le Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi, propose le projet de loi de finances suivant :



Préambule : Le projet de loi présenté ici permet d’évaluer le budget de la République Frôceuse pour la période Mars-Avril-Mai 2011.


Titre 1 : Généralités sur le Budget


Article 101 :
Pour la période Mars-Avril-Mai 2011, les recettes s’élèvent à 27 758 000 000 de pluzins.

Article 102 :
Pour la période Mars-Avril-Mai 2011, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 628 700 000 de pluzins.

Article 103 :
Pour la période Mars-Avril-Mai 2011, les dépenses de missions ou de crédit s’élèvent à 18 615 315 000 de pluzins.

Article 104 :
Au 1er Février 2011, le PIB de la République Frôceuse est de 558 574 707 438 pluzins, soit 26 451 pluzins par habitant.

Article 105 :
La République Frôceuse présente un budget pour la période Mars-Avril-Mai 2011 excédentaire et respecte donc le cadre budgétaire mis en place depuis l’indépendance du pays.

Article 106 :
La masse monétaire de la République Frôceuse au 1er Février 2011 est de 39 900 000 000 pluzins.

Article 107 :
Les comptes de l’Etat pour la période Décembre Janvier Février 2011 affiche un solde positif de 27 758 000 000 pluzins.


Titre 2 : Des Recettes


Article 201 :
Les recettes de l’Etat s’élèvent à 27 758 000 000 pluzins pour la période Décembre Janvier Février 2011.

Article 202 :
- Impôt sur le Revenu : 4 750 000 000 Plz
- Impôt sur les Sociétés : 4 250 000 000 Plz
- Contribution de Solidarité Publique : 7 000 000 000 Plz
- Contribution Sociale des Entreprises : 191 500 000 Plz
- Taxe sur la Valeur Ajoutée : 11 250 000 000 Plz
- Impôt de Solidarité sur la Fortune : 316 500 000 Plz


Titre 3 : Des Dépenses


Article 301 :
Les dépenses de l’Etat s’élèvent à 27 743 000 000 pluzins.

Article 302 :
- Dépenses de personnels : 5 499 000 000 pluzins
- Dépenses d’intervention (missions) : 18 615 315 000 pluzins
- Dépenses de fonctionnement : 3 628 700 000 pluzins


Titre 4 : Des dépenses de personnels


Article 401 :
Au 1er Février 2011, la République Frôceuse compte 940 000 fonctionnaires dans les Ministères civils et au Ministère de la Défense.

Article 402 :
Au 1er Février 2011, la République Frôceuse compte 410 000 fonctionnaires travaillant à l’Education Nationale et à l’Enseignement Supérieur, 205 000 au Ministère de l’Intérieur et de la Défense, 110 000 au Ministère de la Santé, des Sports et de la Recherche, 100 000 au Ministère de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, 50 000 au Ministère de l’Equipement, 40 000 au Ministère de la Justice, 25 000 au Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Article 403 :
Au 1er Février 2011, le salaire moyen net à temps complet d’un fonctionnaire était de 1 950 pluzins par mois.


Titre 5 : Des dépenses de fonctionnement


Article 501 :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 628 700 000 pluzins.

Article 502 :
- Dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel : 59,5%
- Subventions pour charges de service public : 40,5%


Titre 6 : Des dépenses d’intervention (missions)


Article 601 :
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 18 615 315 000 pluzins.

Article 602 :
- Enseignement scolaire : 40%
- Défense : 12%
- Economie et Industrie : 8%
- Intérieur : 7,5%
- Santé : 6,5%
- Ville, logement et transport : 5%
- Sport, jeunesse et vie associative : 4%
- Emploi, solidarité et intégration : 3%
- Justice : 3%
- Régions et collectivités locales : 3%
- Travail et emploi : 3%
- Recherche et enseignement supérieur : 2%
- Ecologie et agriculture : 1,5%
- Culture : 1%
- Action extérieure de l’Etat : 0,5%


Titre 7 : De la pérennité des budgets


Article 701 :
La présente loi peut être modifiée selon les modalités du Code de l’Economie.

Article 702 :
L’INSEEF est chargée de fournier les données économiques et sociales permettant la correction de la présente loi.


Fait à Aspen, le 20 Janvier 2011.

Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi.
Morgane Adelie, Premier Ministre
Asuka Finacci, Président de la République
Verrouillé

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