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Stefano Peruzzi
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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Stefano Peruzzi »

DE 06-01-2011 établissant un calendrier électoral

Vu la Constitution et plus particulièrement sses annexes

La Cour Suprême décide :

Sauf en cas de dissolution, les prochaines élections législatives sont fixées aux dates suivantes :

Du samedi 20 février 2011 à 12 heures au lundi 21 février 2011 à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du mardi 24 février 2011 au vendredi 25 février 2011 : Campagne officielle
Du samedi 26 février 2011 à 20 h 30 au dimanche 27 février 2011 à 20 h 30 : Vote
Mercredi 2 mars 2011 : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés

Fait le 12 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
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Stefano Peruzzi
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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Stefano Peruzzi »

DE 07-01-2011 sur l'élection des présidents de région

Vu la Constitution,
Vu le Code des Régions,
Après examen de la requête de Monsieur Madarjeen,

La Cour Suprême décide :

Aucun texte n'interdisant à un non-maire de présider une région, tout citoyen peut se présenter à cette élection et nul ne peut être destitué de la présidence du Conseil Régional en raison de la perte de son siège de maire.

Aucun texte n'offrant des droits particuliers au Président de Région sur le sujet, un Président de Région non-maire ne dispose pas du droit de vote au Conseil Régional.

La Cour invite par ailleurs le législateur à clarifier le statut du Président de Région.

Fait le 13 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
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Stefano Peruzzi
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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Stefano Peruzzi »

DE 08-01-2011 portant à convocation d'un référendum constitutionnel

Vu la Constitution et plus particulièrement son article 84,
Vu le vote positif de l'Assemblée Nationale, communiqué par le Vice-Président de l'Assemblée, monsieur Christian Valmont,

La Cour Suprême décide :

Un référendum sera organisé avec la question suivante "Approuvez-vous la proposition de Loi Constitutionnelle sur le conseil des ministres ?"
Proposition de Loi Constitutionnelle sur le Conseil des Ministres


Article 1 : L’article 17 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 17. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres.
Nouveau texte :
Article 17. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres. Le Président de la République lève la séance avec l’accord du Premier Ministre, si celui-ci est présent.

Article 2 : L'article 29 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 29. - Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Nouveau texte:
Article 29. - Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission. Après démission ou destitution, tous les projets de loi adoptés en Conseil des Ministres et non déposés à l’Assemblée Nationale doivent être votés par le Gouvernement suivant, qui dispose de tout droit de modification et d’annulation de ces textes.
Article 3 : L’article 37 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Nouveau texte:
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés lors d’un Conseil des Ministres de son Gouvernement. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Ce référendum se tiendra aux dates suivantes :

Du 17 au 21 janvier : Campagne officielle
Du 22 janvier 20 h 30 au 23 janvier 20 h 30 : Vote

Fait le 16 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Stefano Peruzzi »

Stefano Peruzzi a écrit :DE 09-01-2011 portant à convocation d'un référendum constitutionnel

Vu la Constitution et plus particulièrement ses annexes,
Vu le Code Electoral,
Vu le calendrier électoral,

La Cour Suprême décide :

Les candidatures suivantes sont validées pour la présidentielle de janvier 2011 :

Mr CALLET Matiou (Gauche Populaire et Citoyenne, la Gauche qui ne renonce pas)
Mr DE LA TOUR Charles (Mouvement Libéral Démocrate)
Mme FINACCI Asuka (Union de la Gauche Républicaine)
Mr MADARJEEN Mays (Républicain et démocrate)
Mr SAPPORO Kyoshiro (Frôce Patriote)

Au vu de la nature technique de cette décision et l'absence de points litigieux, le Président de la Cour a pris l'initiative de la valider seul.

Fait le 16 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Stefano Peruzzi »

DE 10-01-2011 portant à convocation d'un référendum d'initiative populaire

Vu la Constitution et plus particulièrement son article 80,
Vu la demande déposée par Mr Yevgueni Makhno,
Vu les sollicitations déposées par Mlles Morgane Adelie et Zélie Saint-Déodat, Mme Asuka Finacci, MM. Alois Evrhart, Chace Gyllenhaal, Louis Lacroix, Sam Meade et Juan Torres,

La Cour Suprême décide :

Un référendum sera organisé avec la question suivante "Approuvez-vous la proposition de Loi relative au droit à une mort digne ?"
Yevgueni Makhno a écrit :
Conformément au titre XII de la Constitution
Titre XII - De l'initiative Populaire

Article 77. - Tout citoyen, membre du forum, non privé de ses droits civiques, a le droit d'utiliser la procédure du référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional. Ce dispositif est exclusivement HRP. En aucun cas le Comité de Scénarisation ou toute autre institution ne saurait scénariser un référendum d'initiative populaire.

Article 78. - Le demandeur devra rédiger sa question de toute nature (proposition de loi, interpellation, pétition, traité...) et devra motiver sa démarche. Ces éléments d'ordre qualitatif n'ont aucune incidence sur la recevabilité de la demande référendaire. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.

Article 79. - La proposition de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la cour suprême qui devra statuer sur la cohérence du texte notemment sa conformité avec la constitution. Aucune initiative visant à remettre en cause le régime démocratique et le caractère républicain de notre pays ne saurait être retenue. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.

Article 80. - L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême dans un topic dédié, en indiquant "Oui, je sollicite un référendum sur cette question". Si la demande obtient le soutien de 1/4 des électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai de 21 jours. Le Président de la République dispose toujours de la possibilité de proposer, volontairement, un référendum sur cette question, mettant fin a la procédure d'initiative populaire.

Article 81. - Le résultat du référendum organisé par les pouvoirs publics fait foi devant nos institutions et devant le peuple frôceux. Le référendum est universel direct et à majorité absolue.

Article 82. - Les pouvoirs publics, notamment l'Assemblée Nationale peuvent déposer un recours si elles estiment la question contraire à la constitution, aux droits fondamentaux, ou a la charte xooit.
Etant donné la volonté farouche d'une corporation politique d'annihiler jusqu'au droit ultime de choisir entre la vie et la mort lorsqu'un citoyen fait face à la maladie comme présentement expliqué en interne de la loi,

Moi, Yevgueni MAKHNO en qualité de citoyen de la République Frôceuse, sollicite un référendum d'initiative populaire sur la question suivante : "Approuvez-vous la proposition de Loi relative au droit à une mort digne ?" dont la teneur suit :
Proposition de Loi relative au droit à une mort digne


Préambule : La République Frôceuse, consciente de son devoir de soutien aux droits fondamentaux, décide par l'application de la présente loi, de rendre légale l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie. La mise au terme de la vie n'est applicable que lorsque la personne est hospitalisée en remplacement des soins palliatifs.

Article 1 : Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et physiques intolérables peut soumettre une requête visant à bénéficier d'un acte de mise au terme de sa vie aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.

Article 2 : Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte. Dans le cas d'une formulation par écrit, un acte notarié est nécessaire. Pour la formulation par voie orale, un enregistrement audio en présence d'un notaire est requis. La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler après l'accord d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.

Article 3 : Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut bénéficier de l'acte de mise au terme de sa vie sauf si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des psychiatres engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.

Article 4 : Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant l'exécution de l'acte de mise au terme de sa vie. Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, les biens sont saisis par l'État selon les modalités du Code Civil ou répartis selon les dispositions décidées par le futur défunt lors de l'établissement du testament.

Article 5 : L'acte de mise au terme de la vie doit être soumise à l'approbation du Médecin Généraliste, d'un psychiatre et d'un spécialiste de la pathologie. Ces trois médecins doivent être unanimement favorables à la mise en exécution de l'acte pour qu'il soit autorisé. L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.

Article 6 : Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision. L'acte de mise au terme de la vie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.

Article 7 : Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à la mise au terme de la vie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.

Article 8 : Le service en charge de la mise au terme de la vie doit d'abord anesthésier le patient puis lui injecter la dose mortelle par intraveineuse.
Toute personne souhaitant la mise en place de ce Référendum d'Initiative Populaire devra poster le texte suivant: "Oui, je sollicite un référendum sur cette question" dans le topic qu’ouvrira le Président de la Cour Suprême, si l'initiative est conforme à nos Lois.
Ce référendum se tiendra aux dates suivantes :

Du 24 au 28 janvier : Campagne officielle
Du 29 janvier 20 h 30 au 30 janvier 20 h 30 : Vote

Fait le 18 janvier 2011 à Aspen.
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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Christian Valmont »

DE 11-01-2011 portant à Validation des résultats du Premier Tour des Elections Présidentielles de Janvier 2011

Vu la Constitution,
Vu le Code Electoral et plus particulièrement ses articles 241 à 246,
Suite à l'avis favorable rendu par la Commission Electorale :

La Cour Suprême décide :

Les résultats suivants sont validés :

Votants : 134 soit 72,43 %
Blancs : 2 soit 1,49 %
Exprimés : 132 soit 98,51 %

Mme Asuka Finacci (Union de la Gauche Républicaine) : 40 votes soit 30,30 %
Mr Charles de la Tour (Mouvement Libéral Démocrate) : 39 votes soit 29,55 %

Mr Mays Madarjeen (Républicain et Démocrate) : 38 votes soit 28,79 %
Mr Matiou Callet (Gauche Populaire et Citoyenne, la gauche qui ne renonce pas) : 12 votes soit 9,09 %
Mr Kyoshiro Sapporo (Frôce Patriote) : 3 votes soit 2,27 %

Par conséquent les deux candidats du second tour sont :

- Madame Asuka Finacci
- Monsieur Charles de la Tour

Le vote pour le second tour se tiendra comme prévu par le calendrier le 29 et 30 Janvier 2011

Fait le 24 Janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Christian Valmont, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mlle Zélie Saint-Déodat, Juge à la Cour Suprême
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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Christian Valmont »

DE 12-01-2011 portant à validation de référendum constitutionnel

Vu la Constitution et plus particulièrement son article 84,
Vu le référendum qui c’est tenu du 22 et 23 Janvier 2011 concernant Loi Constitutionnelle sur les modalités de révision de la Constitution dont le texte est le suivant :

Stefano Peruzzi a écrit :DE 05-01-2011 portant à convocation d'un référendum constitutionnel

Vu la Constitution et plus particulièrement son article 84,
Vu le vote positif de l'Assemblée Nationale, communiqué par le Président de l'Assemblée, monsieur Vincent Valbonesi,
La Cour Suprême décide :

Un référendum sera organisé avec la question suivante "Approuvez-vous la proposition de Loi Constitutionnelle sur les modalités de révision de la Constitution ?"
Proposition de Loi Constitutionnelle sur les modalités de révision de la Constitution


Article Unique : Le titre XIII de la LC 2010-06-01 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :

Ancien texte :
Titre XIII - De la révision

Article 83. - L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle

Article 84. - Le projet de révision à l'initiative du Gouvernement doit être voté par l’Assemblée Nationale. Si la loi constitutionnelle n'a pas recueilli au moins 3/5ème du vote des députés, la révision doit être approuvée par référendum organisé dans les sept jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale. La proposition de révision à l'initiative des députés de l'Assemblée nationale doit être ratifiée par référendum après son adoption.

Article 85. - Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

Nouveau texte :
Titre XIII - De la révision

Article 83. - L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle

Article 84. - Une Loi Constitutionnelle, qu’elle soit à l'initiative du Président de la République ou des députés de la Nation doit être validée par voie parlementaire, avec une majorité des suffrages exprimés et atteindre un quorum de 150 députés, puis être confirmée par un référendum pour lequel seule une majorité simple sera requise.

Article 85. - Un référendum constitutionnel doit être fixé le deuxième samedi suivant le vote parlementaire ou la requête présidentielle l'ayant entrainé.

Article 86. - Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Ce référendum se tiendra aux dates suivantes :

Du 17 au 21 janvier : Campagne officielle
Du 22 janvier 20 h 30 au 23 janvier 20 h 30 : Vote

Fait le 12 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
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La Cour Suprême décide :

Les résultats suivants sont validés :

Inscrits : 185

Votants : 100 soit 54,05 %
Blancs : 4 soit 4,00 %
Exprimés : 96 soit 96,00 %

Non : 67 soit 69,79 %
Oui : 29 soit 30,21 %

Par conséquent la Loi Constitutionnelle sur les modalités de révision de la Constitution est rejetée.

Fait le 24 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Christian Valmont, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mlle Zélie Saint-Déodat, Juge à la Cour Suprême
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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Christian Valmont »

DE 13-01-2011 portant à validation de référendum constitutionnel

Vu la Constitution et plus particulièrement son article 84,
Vu le référendum qui c’est tenu du 22 et 23 Janvier 2011 concernant la Loi Constitutionnelle sur le Conseil des Ministres dont le texte est le suivant :

Stefano Peruzzi a écrit :DE 08-01-2011 portant à convocation d'un référendum constitutionnel

Vu la Constitution et plus particulièrement son article 84,
Vu le vote positif de l'Assemblée Nationale, communiqué par le Vice-Président de l'Assemblée, monsieur Christian Valmont,

La Cour Suprême décide :

Un référendum sera organisé avec la question suivante "Approuvez-vous la proposition de Loi Constitutionnelle sur le conseil des ministres ?"
Proposition de Loi Constitutionnelle sur le Conseil des Ministres


Article 1 : L’article 17 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 17. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres.
Nouveau texte :
Article 17. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres. Le Président de la République lève la séance avec l’accord du Premier Ministre, si celui-ci est présent.

Article 2 : L'article 29 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 29. - Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Nouveau texte:
Article 29. - Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission. Après démission ou destitution, tous les projets de loi adoptés en Conseil des Ministres et non déposés à l’Assemblée Nationale doivent être votés par le Gouvernement suivant, qui dispose de tout droit de modification et d’annulation de ces textes.
Article 3 : L’article 37 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Nouveau texte:
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés lors d’un Conseil des Ministres de son Gouvernement. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
La Cour Suprême décide :

Les résultats suivants sont validés :

Inscrits : 185

Votants : 106 soit 57,30 %
Blancs : 7 soit 6,60 %
Exprimés : 99 soit 93,40 %

Non : 59 soit 59,60 %
Oui : 40 soit 40,40 %

Par conséquent la Loi Constitutionnelle sur le Conseil des Ministres est rejetée.

Fait le 24 janvier 2011 à Aspen.
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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Christian Valmont »

DE 14-01-2011 portant à Attribution de la médaille de la nation

Vu le décret présidentiel D-2011-01-19 portant attribution de la Médaille de la Nation à Charles de la Tour,
Vu la requête soumise par Monsieur Vincent Valbonesi, Président de l’Assemblée Nationale,

La Cour Suprême décide :

Qu’en application de l’article 401 de la loi instaurant les récompenses honorifiques, le Président de la République doit motiver sa nomination pour satisfaire aux conditions précisées dans l'article.

Qu’en application de l’article 402 de la loi instaurant les récompenses honorifiques, le décret présidentiel D-2011-01-19 portant attribution de la Médaille de la Nation à Charles de la Tour, sur lequel manque la contre signature du Premier Ministre, n’a aucune valeur légale et doit donc être annulé.

De fait, si le Président de la République souhaite confirmer les termes du décret annulé, il devra publier un nouveau décret indiquant les raisons pour lesquels il souhaite récompenser Charles de la tour et le faire contresigner par le Premier Ministre
.

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Re: DECISIONS : de la Cour Suprême

Message par Christian Valmont »

DE 15-01-2011 portant sur les Modalités du vote de l'Assemblée Nationale pour l'attribution des Croix d'Argent

Vu le Décret portant attribution de la Croix d'Argent à Christian Valmont,
Vu la requête soumise par Monsieur Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,

La Cour Suprême décide que :

L'article 502 alinéa 3 de la loi instaurant les récompenses honorifiques à défaut d'indiquer clairement une référence particulière il est appliqué la règle des 3/5ème des suffrages exprimés.

Qu’en application de l’article 243 de la loi Organique instaurant le Règlement de l'Assemblée Nationale, les votes blancs sont des suffrages non exprimés.

De fait, le décret portant attribution de la Croix d'Argent à Christian Valmont est valide.


Fait le 25 janvier 2011 à Aspen.
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