
[Archives] Discussions Diverses
- Vincent Valbonesi
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Re: Travail du gouvernement
Essentiellement industrielle en effet. Après, il nous faudrait définir notre droit intellectuel, mais cela est plutôt de ton ressort, je ne m'avancerais pas à faire cela. Disons que cette loi fixe la base et qu'elle peut être le maison mère d'une multitude d'autres propriétés, culturelles notamment. En gros, pour moi, cette loi se limite aux brevets industriels 

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- Sylvain Kelmann
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Re: Travail du gouvernement
Très bien. Je dis ça aussi car je compte mettre en place un organisme genre SACEM/SACD chargé de gérer les droits d'auteur. Et je me suis demandé s'il ne serait qu'une filiale de ton institut, auquel cas il faudrait attendre que ta loi passe, ou complètement indépendant.Vincent Valbonesi a écrit :Essentiellement industrielle en effet. Après, il nous faudrait définir notre droit intellectuel, mais cela est plutôt de ton ressort, je ne m'avancerais pas à faire cela. Disons que cette loi fixe la base et qu'elle peut être le maison mère d'une multitude d'autres propriétés, culturelles notamment. En gros, pour moi, cette loi se limite aux brevets industriels
Je vais créer un organisme différent du tien et si ça pose souci, on les fusionnera.
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- Vincent Valbonesi
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Re: Travail du gouvernement
A priori non, enfin, la SACEM ne dépend pas de l'INPI non ? C'est plus un organisme à but culturel qu'industriel à l'origine me semble t il.
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- Sylvain Kelmann
- Messages : 543
- Enregistré le : 13 nov. 2010, 20:08
Re: Travail du gouvernement
Oui bien sûr. C'était juste pour élargir ce que tu disais concernant la propriété intellectuelle. Et je ne disais pas ça rapport à la France mais à ce qu'on pourrait faire en Frôce. Je créerai bien un organisme distinct.
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- Vincent Valbonesi
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Re: Travail du gouvernement
Loi sur le Système de Retraite
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,
Le Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi, propose le projet de loi suivant :
Préambule : Le Gouvernement du Premier ministre Sébastien Capell, par le biais du Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi, pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale frôceuse. Toute la population active bénéficie donc de l’assurance vieillesse dans le cadre du régime général, indispensable à toute démocratie libérale. Le système des retraites en Frôce est fondé sur le principe de la répartition : ce sont les cotisations prélevées sur les salaires des actifs qui servent à payer les pensions des retraités selon le pacte de solidarité entre les générations, inhérent à notre pays. Cette loi, la première de l’histoire de notre République libre pose la base fondamentale pour la création d’un système de retraite juste et équilibré.
Titre 1 : De la retraite par répartition
Article 101 :
Les salariés et les employeurs versent des cotisations aux régimes de base et aux régimes complémentaires obligatoires.
Article 102 :
Les cotisations permettent de payer les retraites actuelles.
Article 103 :
Avec la cotisation, le salarié s’ouvre des droits pour sa future retraite.
Titre 2 : Des Régimes de retraites de base
Article 201 :
Par la présente, l’Etat reconnaît l’existence de trois régimes de retraites.
Article 202:
Le régime des salariés du secteur privé (Régime général).
Article 203 :
Les régimes spéciaux des salariés du secteur public (Etat, Collectivités locales, Entreprises publiques).
Article 204 :
Le régime des non salariés (Artisans, Commerçants, Professions libérales et Agriculteurs).
Titre 3 : Du Taux de cotisation salarial
Article 301 :
Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires et le secteur privé est identique.
Article 302 :
L’actuel taux de cotisation salarial est de 9,20%.
Article 303 :
Ce taux correspond à la somme des cotisations salariales en vigueur.
Titre 4 : Du Taux de cotisation patronal
Article 401 :
L'actuel taux de cotisation patronal est de 9,5%.
Article 402 :
Ce taux correspond à la somme des cotisations patronales en vigueur. (Il n'y a que l'assurance vieillesse que je met en place ici.)
Titre 5 : De l'Age de départ à la retraite
Article 501 :
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est de 62 ans pour le régime des salariés du secteur privé.
Article 502 :
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est de 62 ans pour les régimes spéciaux des salariés du secteur public.
Article 503 :
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est de 62 ans pour les régimes non salariés.
Titre 6 : De la Durée d’assurance
Article 601 :
Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, les assurés devront disposer de 41 annuités de cotisation, soit 164 trimestres.
Titre 7 : De la Pénibilité
Article 701 :
Le taux d’incapacité requis pour bénéficier du dispositif de compensation de la pénibilité est de 15%.
Article 702 :
Sous la condition de pouvoir justifier du fait que cette incapacité résulte à l’exposition à des facteurs de pénibilité.
Article 703 :
Ce dispositif est étendu à l’ensemble des assurés.
Article 704 :
Les branches professionnelles ou les entreprises devront engagés, dans les 6 mois suivant la parution au Journal Officiel de la République Frôceuse de la présente loi, des négociations pour proposer à leurs salariés exposés à des facteurs de pénibilité un aménagement pour la fin de leur carrière.
Titre 8 : Des Carrières longues
Article 801 :
Les assurés ayant commencé leur activité à 14, 15, 16 ou 17 ans pourront partir à la retraite à 60 ans ou avant 60 ans.
Article 802 :
L’Etat s’engage à ce que les assurés ayant commencé leur activité à 14 15 16 17 ans ne partent pas à la retraite au delà de 60 ans.
Titre 9 : Des Mères de 3 enfants
Article 901 :
La retraite à taux plein à 62 ans quel que soit la durée d’assurance est mise en place pour les mères de 3 enfants âgées de 50 ans ou plus et qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper d’un de leurs enfants.
Titre 10 : Des Parents d’enfants handicapés
Article 1001 :
Les parents d’enfants handicapés qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper d’eux pourront bénéficier de la retraite à taux plein à 62 ans, quel que soit le nombre de trimestre validé.
Titre 11 : De l’impact de la maternité sur la retraite
Article 1101 :
Afin de ne pas pénaliser les mères de famille, le congé maternité sera entièrement compensé pour la retraite.
Article 1102 :
Les indemnités journalières versées pendant ce congé seront prises en compte dans le calcul de la retraite.
Titre 12 : Des travailleurs handicapés
Article 1201 :
Le départ à la retraite anticipée pour le handicap est disponible pour les assurés qui ont un taux d’incapacité permanente reconnu et au moins égal à 80%.
Article 1202 :
Voici le tableau de départ à la retraite selon l’âge souhaité :
Pour partir à l’âge de 55 ans, 120 trimestres d’assurance et 100 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 56 ans, 110 trimestres d’assurance et 90 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 57 ans, 100 trimestres d’assurance et 80 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 58 ans, 90 trimestres d’assurance et 70 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 59 ans, 80 trimestres d’assurance et 60 trimestres de cotisation.
Titre 13 : Du Rachat de trimestres manquants
Article 1301 :
Les trimestres rachetés par les salariés (en raison d’années d’études supérieures ou d’années de cotisations incomplètes) pourront être remboursés, à la demande de l’assuré et à condition que ce dernier n’ait pas encore fait valoir ses droits à la retraite.
Article 1302 :
Le montant remboursé sera soumis à l’impôt sur le revenu.
Titre 14 : Des financements supplémentaires
Article 1401 :
Création d’une contribution sociale de 7,5% sur les bénéficiaires des stock-options et des attributions gratuites d’actions.
Article 1402 :
La contribution payée par l’employeur sera porté à 9,5%.
Article 1403 :
La taxation des plus-values sera portée à 30% pour les cessions mobilières et à 20% pour les cessions immobilières.
Article 1404 :
Les dividendes perçus par les entreprises seront taxés à 11%.
Fait à Aspen, le 29 Décembre 2010.
Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi.
Modifié en dernier par Vincent Valbonesi le 29 déc. 2010, 16:37, modifié 1 fois.
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- Vincent Valbonesi
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- Enregistré le : 25 juin 2010, 23:59
Re: Travail du gouvernement
J'attend vos commentaires, ça m'a pris un certain temps, il est donc fort possible qu'il y est des confusions dans mes chiffres...
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- Christian Valmont
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- Enregistré le : 25 juin 2010, 23:02
Re: Travail du gouvernement
Comme vous le savez je ne suis pas très chiffres ni économie ^^ (je me passerai même de l'économie si on pouvait
)Mais je vais essayer quand même.
Bon 62 ans me va pour l'âge de retraite.
Pour le reste j'aurai juste baissé un peu celui des femmes qui ont des enfants.
J'aurai également mis un âge de retraite plus bas pour le secteur militaire.
Une question, peut-être que j'ai mal lu, mais peut-on choisir de continuer de travailler après cet âge ? ou obligeons-nous les gens à partir dés l'âge de retraite atteint ?
Je suis plus pour l'obligation, faut laisser la place aux jeunes ^^

Bon 62 ans me va pour l'âge de retraite.
Pour le reste j'aurai juste baissé un peu celui des femmes qui ont des enfants.
J'aurai également mis un âge de retraite plus bas pour le secteur militaire.
Une question, peut-être que j'ai mal lu, mais peut-on choisir de continuer de travailler après cet âge ? ou obligeons-nous les gens à partir dés l'âge de retraite atteint ?
Je suis plus pour l'obligation, faut laisser la place aux jeunes ^^
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
- Christian Valmont
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Re: Travail du gouvernement
Je propose de supprimer le procureur et le remplacer par un médiateur.
Puisque franchement dans ce jeu l’instruction ne sert à rien, on y répète ce qui a été dit lors de la médiation.
En suite on met comme prévu dans le programme 5 jours pour la médiation et 10 jours pour le procès.
Puisque pour l'instant nous avons 10 jours pour la médiation, 8 jours pour l'instruction (ou on répète ce qu'on a dit les 10 premiers jours) puis 20 jours pour le procès, autant dire qu'un procès dure presque un mandat législatif.
Qu'en pensez-vous?
Mays, je le propose à l'AN ou tu le fais par le biais du Gouvernement ?
Puisque franchement dans ce jeu l’instruction ne sert à rien, on y répète ce qui a été dit lors de la médiation.
En suite on met comme prévu dans le programme 5 jours pour la médiation et 10 jours pour le procès.
Puisque pour l'instant nous avons 10 jours pour la médiation, 8 jours pour l'instruction (ou on répète ce qu'on a dit les 10 premiers jours) puis 20 jours pour le procès, autant dire qu'un procès dure presque un mandat législatif.
Qu'en pensez-vous?
Mays, je le propose à l'AN ou tu le fais par le biais du Gouvernement ?
Des Instances Judiciaires frôceuses
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :
Livre I : Du Médiateur de la République
Art 1001 : Le Médiateur de la République est chargé de la médiation concernant les dossiers dont il est saisi.
Art 1002 : Le Médiateur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Médiateur peut être révoqué par la Cour Suprême.
Art 1003 : Médiateur de la République est modérateur du forum « Médiateur de la République ».
Art 1004: Dans le cas où le Médiateur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation, après avis favorable de la Cour Suprême.
Art 1005 : Le Médiateur la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le médiateur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Art 1006 : Le Médiateur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Titre 1 : De la médiationArt 1101 : Le Médiateur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.
Art 1102 : Il dispose de 5 jours pour remplir cette tâche, avec possibilité d'allongement de 2 jours pour la médiation en cas d'accord possible entre les parties mais besoin de temps. L’allongement doit être demandé au président de la Cour de Justice.
Art 1102 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive.
Art 1103 : En cas de désaccord ou absence d’une ou des deux parties, le Médiateur de la République rédige un rapport qu’il transmet au Président de la Cour de Justice afin de passer à la phase du procès.
Art 1104 : En cas de dépassement des délais, le Médiateur de la République en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
Livre II : De la Cour de JusticeArt 2101 : La Cour de Justice est le premier degré de juridiction. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation proposé par le Médiateur de la République (voir Titre I du Livre I du présent code pénal).
Titre 1 : De la composition
Art 2101-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal et au civil, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.
Art 2102 : La Cour de Justice est dirigée par un Président qui est nommé à la majorité des membres de la Cour Suprême. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour de Justice ».
Art 2103 : La Cour de Justice est composée de trois membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. C’est le Président de la Cour de Justice qui est chargé de nommer les deux Juges qui devront pouvoir justifier d‘un casier judiciaire vierge. Il nommera parmi eux un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.
Art 2103-1 : Dans le cas où un membre de la Cour de Justice serait impliqué dans une plainte, le Médiateur de la République, après la phase de médiation transmettra son rapport à la Cour Suprême qui statuera sur le dossier.
Art 2104 : Les postes à la Cour de Justice sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Membre de la Cour Suprême à l'exception des membres de droit, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Garde des Sceaux et Médiateur de la République.
Art 2105 : Les membres de la Cour de la Justice ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour du Justice sous peine de révocation.
Art 2105–1 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission d’un des juges de la Cour de Justice, le Président de la dite Cour est chargé de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Art 2105-2 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission du Président de la Cour de Justice, la Cour Suprême est chargée de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Titre 2 : Des procèsArt 2201 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.
Art 2202 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Médiateur de la République au minimum deux jours avant le début du procès.
Art 2203 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.
Art 2204 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.
Art 2204-1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes :
-Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président.
-Plaidoiries du demandeur puis du défendeur
-Le cas échéant, le demandeur (où tout autre personne y ayant intérêt) devra confirmer au Président de la Cour s’il se porte partie civile au procès et le montant des éventuels dommages et intérêts qu’il réclame à l’accusé.
-Délibération de la Cour de Justice. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix.
-Prononcé du jugement par le Président de la Cour de Justice.
Art 2205 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour de Justice ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.
Art 2206 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 10 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.
Art 2207 : Etant chargé de la mise en place du procès, en cas de dépassement des délais, le Président de la Cour de Justice en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
En cas d'absence prévue du Président de la Cour de Justice, cet article s'applique au le Vice-Président de la Cour de Justice.
Livre III : De la Cour d'AppelArt 3101 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de juridiction
Titre 1 : De la composition
Art 3102 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.
Art 3103 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par le Président en exercice de la Cour Suprême.
Art 3104 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, un membre de la Cour de Justice sera nommé par le Garde des Sceaux pour le remplacer en appel
Titre 2 : Du procès en Appel
Art 3201 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour de Justice. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.
Art 3202 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour de Justice.
Art 3203 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
- Vincent Valbonesi
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Re: Travail du gouvernement
Il faut également inscrire les primes de procès en appel dans ce projet de loi comme l'indique le Code Economique.
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- Christian Valmont
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Re: Travail du gouvernement
Il y a des primes pour les procès en appel et pour les autres procès, le problème c'est qu'on se sait pas encore comment calculer ces primes, du moins moi je ne vois pas trop comment pour l'instant.
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