Proposition de Loi Constitutionnelle sur l'élection du Président de la RépubliqueArticle 1 : L'article 9 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sous réserve de l‘application du dernier alinéa de l‘annexe 1 en cas d‘élection du Président au premier tour de scrutin). Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Article 2 : L'article 10 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Article 3 : L'annexe I de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Ancien texte :
Nouveau texte :Elections présidentielles :
* Premier tour :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
* Deuxième tour : (éventuel)
o Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
o Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Elections présidentielles :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
Elections législatives :
* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
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- Asuka Finacci
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
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Proposition de Loi Constitutionnelle sur le fonctionnement des trêves
Article 1 : Les articles 6-1 et 7-1 de la LC-2010-06-01 sont abrogés.
Article 2 : L'article 6 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 6. - Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune loi ne pourra être votée à l'Assemblée Nationale et aucune ordonnance ne pourra être signée. Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé à la quatrième semaine d'août.
Article 6. - Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu. Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
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Proposition de Loi Constitutionnelle sur la représentation parlementaireArticle Unique : L'article 32 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Les 267 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de deux mois renouvelables.
Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Les 267 sièges de députés et les sièges de représentants parlementaires sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les listes ayant obtenu au moins 7 % des votes exprimés, si une liste ayant obtenu 7 % des votes exprimés ou plus n'obtient pas de représentant parlementaire, un siège supplémentaire lui sera octroyé à titre exceptionnel. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de deux mois renouvelables.
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- Christian Valmont
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Projet de Loi portant Interdiction de la ProstitutionVu la Constitution,
Monsieur Christian Valmont, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante :
Titre I : De la Prostitution
Art 101 : La prostitution est interdite sur le territoire Frôceux.
Art 102 : La prostitution est définie comme la pratique d'un acte sexuel contre rémunération.
Elle constitue un délit contre l’ordre public et la morale.
Art 103 : Toute personne pratiquant la prostitution encourt les peines suivantes :
- Deux mois d'emprisonnement et/ou 5000 plz d’amende.
Titre II : Du racolage
Art 201 : Le racolage est interdit sur le territoire Frôceux
Art 202 : Le racolage est défini comme le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération.
Art 203 : Toute personne pratiquant le racolage encourt les peines suivantes :
- un mois d'emprisonnement et/ou 3500 plz d'amende.
Titre III : Du proxénétisme
Art 301: Le proxénétisme est interdit sur le Territoire Frôceux.
Art 302 : proxénétisme est défini comme le fait :
1° d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui
2° de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution
3° d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Art 303 : Toute personne pratiquant le proxénétisme encourt les peines suivantes :
- Trois à cinq ans de prison et/ou 10 000 à 100 000 plz d’amende.
Titre IV : De l’incrimination des clients
Art 401: La prostitution interdite en Frôce, tout client encourt les peines suivantes :
Trois à six mois d’emprisonnement et/ou 5000 à 50 000 plz d’amende.
Modifié en dernier par Christian Valmont le 23 déc. 2010, 23:20, modifié 1 fois.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Proposition d’abrogation de la L-2010-10-20 - Légalisation de l'euthanasieMonsieur Christian Valmont, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante
Unique article : la loi L-2010-10-20 portant sur la légalisation de l’euthanasie est abrogée.

Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
- Christian Valmont
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Je retire la loi sur la prostitution le temps de rajouter deux ou trois petits trucs ^^
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Proposition de Loi Constitutionnelle sur les modalités de révision de la Constitution
Article Unique : Le titre XIII de la LC 2010-06-01 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Ancien texte :
Titre XIII - De la révision
Article 83. - L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle
Article 84. - Le projet de révision à l'initiative du Gouvernement doit être voté par l’Assemblée Nationale. Si la loi constitutionnelle n'a pas recueilli au moins 3/5ème du vote des députés, la révision doit être approuvée par référendum organisé dans les sept jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale. La proposition de révision à l'initiative des députés de l'Assemblée nationale doit être ratifiée par référendum après son adoption.
Article 85. - Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Nouveau texte :
Titre XIII - De la révision
Article 83. - L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle
Article 84. - Une Loi Constitutionnelle à l'initiative du Président de la République peut être validée par voie parlementaire, avec une majorité qualifiée fixée aux trois cinquièmes des suffrages exprimés ou par référendum avec une majorité qualifiée fixée à 55 % des suffrages exprimés.
Si seule une majorité simple est dégagée par le référendum ou par le vote parlementaire, l'initiative devra être confirmée par un référendum dans le cas d'un projet initialement proposé par voie parlementaire ou par un vote des parlementaires dans le cas d'un projet initialement proposé au référendum, seule une majorité simple sera requise pour un vote de confirmation.
Article 85. - Une Loi Constitutionnelle à l'initiative des membres de l'Assemblée Nationale devra remporter une majorité simple des parlementaires puis être confirmée par un référendum pour lequel seule une majorité simple sera requise.
Article 86. - Un référendum constitutionnel doit être fixé le deuxième samedi suivant le vote parlementaire ou la requête présidentielle l'ayant entrainé.
Article 87. - Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.

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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Proposition de Loi sur l'enseignement scolaire privé
Titre I Du financement des établissements scolaires privés
Article 1er. - Aucun fonds de l'Etat ne pourra être versé à un établissement scolaire privé, à l'exception de fonds débloqués pour réparation d'une catastrophe naturelle.
Article 2. - Aucun fonds des régions ou des mairies ne pourra être versé à un établissement scolaire privé.
Titre II Du contrat avec l'Education Nationale
Article 3. - Un établissement privé peut demander à bénéficier du statut d'établissement privé sous contrat avec le ministère de l'Education Nationale, après au moins trois ans d'exercice et en justifiant de sa capacité à respecter au moins les trois quarts du programme fixé par le ministère de l'Education Nationale.
Article 4. - La demande de contrat devra être acceptée par arrêté du ministre de l'Education Nationale, après avis de l'académie dont dépend l'établissement, en cas d'avis contraire du ministre par rapport à celui de l'académie, il lui sera demandé de justifier sa décision dans l'arrêté d'acceptation ou dans la lettre se signification de refus du ministère de l'Education Nationale à valider le contrat.
Article 5. - Le statut d'établissement privé sous contrat offre le droit à l'établissement d'inscrire ses élèves de façon automatique aux examens nationaux et de se porter volontaire pour l'organisation d'épreuves d'examens nationaux.
Article 6. - Le staut d'établissement privé sous contrat offre le droit aux personnes enseignant depuis au moins sept ans dans un tel établissement de demander une équivalence au diplôme requis pour obtenir une fonction similaire dans un établissement public, la candidature devra être présentée sur dossier présenté à l'académie dont dépend l'établissement, qui sera seule apte à accorder ou non l'équivalence.
Article 7. - Le statut d'établissement privé sous contrat offre le droit à l'établissement d'utiliser les couleurs nationales à l'entrée de son bâtiment d'accueil.
Titre III Des modalités de création d'un établissement d'enseignement scolaire privé
Article 8. - La demande doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme témoignant qu'il a complété sa scolarité secondaire et être âgé d'au moins vingt-cinq ans. La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de sept mille pluzins qui sera restituée après trois années scolaires ou après refus du dossier.
Article 9. - La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compténce des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du ministère de l'Education Nationale, qui rendra sa décision par arrêté ministériel.
Article 10. - En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, l'autorisation d'enseigner pourra être retirée à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement, une telle sanction ne peut faire l'objet d'aucun appel.
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Proposition de Loi Constitutionnelle sur le Conseil des Ministres
Article 1 : L’article 17 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 17. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres.
Article 17. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres. Le Président de la République lève la séance avec l’accord du Premier Ministre, si celui-ci est présent.
Article 2 : L'article 29 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte:Article 29. - Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Article 3 : L’article 37 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :Article 29. - Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission. Après démission ou destitution, tous les projets de loi adoptés en Conseil des Ministres et non déposés à l’Assemblée Nationale doivent être votés par le Gouvernement suivant, qui dispose de tout droit de modification et d’annulation de ces textes.
Ancien texte :
Nouveau texte:Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés lors d’un Conseil des Ministres de son Gouvernement. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Premier Ministre
Ministre de la Culture
Président du Parti Républicain Frôceux
Maire d'Elrado
Ministre de la Culture
Président du Parti Républicain Frôceux
Maire d'Elrado
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Proposition de Loi Constitutionnelle sur les modalités d'élection du Président de la RépubliqueArticle 1 : L'article 9 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sous réserve de l‘application du dernier alinéa de l‘annexe 1 en cas d‘élection du Président au premier tour de scrutin). Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Article 2 : L'article 10 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Article 3 : L'annexe I de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président sortant. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Ancien texte :
Nouveau texte :Elections présidentielles :
* Premier tour :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
* Deuxième tour : (éventuel)
o Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
o Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Elections présidentielles :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
Elections législatives :
* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Asuka Finacci AsatoPrésident de la Cour SuprêmeAncien Président de la RépubliqueAncien Premier ministre