S4 - Projet de modifications constitutionnelles

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Isabella Nerio
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S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Isabella Nerio »

Session 4 : Représentants et Députés
Mouvement Libéral :
Isabella Nerio : 65 députés
Antonio Borja : 46 députés
Sébastien Capell : 37 députés
John Wilson : 19 députés
John Estrade : 18 députés

Alliance de Gauche :
Gustav KALLSTROM-DUDINANT = 33 députés
Hélène LE MENN = 22 députés

Ligue Patriotique :
Marie Cossac= 27 députés

Projet de modifications constitutionnelles


Vu la Constitution,
Le Président de la République et le Gouvernement proposent la modification constitutionnelle suivante :


Article 1 :
L'article 26 de la Constitution est modifié comme suit :

Ancien Art. 26 :
Article 26. - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel.
Nouvel Art. 26 :
Article 26. - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est innapplicable pour les condamnations au titre de crime contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par la majorité absolue de l'Assemblée Nationale.
Article 2 :
L'article 37 de la Constitution est ainsi modifié :

Ancien Art. 37 :
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un groupe composé au minimum de 27 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Nouvel Art. 37 :
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.


Article 3 :
L'article 53 de la Constitution est ainsi modifié :

Ancien Art. 53 :
Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.

Nouvel Art. 53 :
Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Article 4 :
Ancien Titre IX :
Titre IX - Du Jury Populaire
Article 68. - Le Jury Populaire est chargé de pondérer les résultats des élections en fonction de la teneur, de l'engagement et de l'appréciation par les citoyens des campagnes électorales. Il est également chargé d'y ajouter une dose de hasard, définie par le code électoral.

Article 69. - Le Jury Populaire est composé : - Des maitres du jeu - Des juges élus ou nommés de la Cour Suprême garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne. - De citoyens garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne et dont la candidature a été validée par les maitres du jeu.
Le titre IX de la Constitution, portant sur le Jury Populaire est abrogé.
Fait à Aspen, le XX/XX/10.

Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales,
Charles de la Tour, Premier Ministre, en charge des Affaires Etrangères,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
Durée du débat : 72 h
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Isabella Nerio
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Re: S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Isabella Nerio »

La Ministre en charge est appelée à expliquer ces modifications
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Isabella Nerio
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Re: S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Isabella Nerio »

Mes chers collègues je vais vous indiquer pourquoi nous avons été amenés à déposer ce projet de loi..

Le droit de grâce constitue presque partout une prérogative du chef de l'État, et la Frôce ne fait pas exception, puisque ce droit est cité dans notre constitution.
Cela étant dit, nous pensons qu’il est cité d’une façon trop générale et qu’il faut le limiter pour qu'il ne devienne pas une arme dans les mains des Présidents.
Pour cela, nous proposons la modification suivante, en ajoutant les crimes pour lesquels on ne peut bénéficier de ce droit, ainsi que les conséquences de l’application et de l’utilisation de ce droit.

L’autre modification que nous souhaitons ajouter concerne l’article 37 de la constitution, en otant toute condition pour les groupes parlementaires de déposer des projets, en effet, nous estimons qu’un groupe parlementaire doit pouvoir proposer des projets de lois peu importe le nombre de députés qui le composent.

Par ailleurs, nous avons pu remarquer quelques, je ne dirais pas erreurs, mais incohérences qui peuvent être supprimées dans l’article 53.
En effet, pour le vote des juges de la CS, il est dit que chaque député dispose d’une seule voix, et pour nous cela est logique, et il n’est pas nécessaire de le redire et de le réaffirmer.

Enfin, nous proposons l’abrogation des articles 68 et 69 de la constitution qui concernent le Jury populaire, puisque cela sera suivi d’une ordonnance annonçant la suspension de la pondération.

Je vous remercie de votre attention..
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Re: S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Sébastien Capell »

Mme la Ministre,

Je souhaite revenir, sur l'abrogation des articles 68 et 69. Si à l'avenir la suspension de la pondération ne s'avère plus nécessaire, est ce que ces deux articles seront "replacés" dans la constitution ?

Si cela est le cas, nous devrons alors repasser devant l'Assemblée nationale pour des débats et un vote.

Il ne vous à pas échappé, Mme la Ministre, que nous débattons actuellement, entre autre chose, d'une réduction de la durée du mandat des représentants parlementaires. Est ce que vous ne pensez pas que ce futur débat et le vote qui s'ensuivra ne risque pas de venir encombrer un calendrier parlementaire déjà assez chargé ?
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Re: S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Isabella Nerio »

Monsieur le Représentant parlementaire Capell

Le Jury Populaire est supprimé, puisqu'il ne sert plus à rien. Cependant, si nous remettons en place la pondération, nous pourrons ajouter le Jury Populaire au code électoral sans avoir à modifier la Constitution, par ordonnance, s'il y a urgence ou par une loi organique modifiant le code électoral. Mais si nous ne supprimons pas le titre sur le Jury Populaire, et qu'une ordonannce passe pour modifier le code électoral, la Constitution va primer sur le code électoral et donc, le Jury Populaire sera obligé par le texte à pondérer l'élection. C'est capital si on veut suspendre la pondération, en sachant que, le cas échéant, nous pourrons toujours ajouter le titre en question au code électoral, dans une loi, pour ne pas avoir à remodifier la Constitution.

J'espère avoir répondu à votre crainte Monsieur Capell.
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Re: S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Sébastien Capell »

Je vous remercie Mme la Ministre. Vous avez parfaitement répondu à mes interrogations.
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Re: S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Hélène Le Menn »

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Député-e-s, Madame la Ministre de la Justice et des Institutions,

J'aimerais savoir pourquoi l'article 53 de la Constitution est soumis au vote alors que, d'après ce que je lis, il n'y aucune modification... Si il n'y a aucune erreur involontaire, je pense qu'il serait préférable de l'enlever du vote, dans un souci de logique et de gain de temps.

Je n'ai rien d'autre à ajouter.

Merci.
Modifié en dernier par Hélène Le Menn le 18 nov. 2010, 20:10, modifié 2 fois.
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Re: S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Isabella Nerio »

Isabella se leva pour répondre à Mademoiselle Le Menn

Mademoiselle la Représentante parlementaire, il y a bien une modification minime, je vous l'accorde, mais il nous a semblé qu'on pouvait se passer d'une précision qui était une évidence. Dans le nouvel article 53 les termes " chaque député disposant d'une seule voix" ont été supprimés.


Article 3 :
L'article 53 de la Constitution est ainsi modifié :

Ancien Art. 53 :
Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.

Nouvel Art. 53 :
Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
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Re: S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Hélène Le Menn »

Ah effectivement, vous avez raison. Ma requête n'a plus lieu d'être du coup.

Merci de votre réponse, Mme la Ministre !
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Re: S4 - Projet de modifications constitutionnelles

Message par Isabella Nerio »

Le débat est clos - je passe aux votes.
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