Durée des débats : 72 heuresProjet de loi relative aux organismes génétiquement modifiés
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Sébastien Capell, Ministre du Développement Durable, propose le projet de loi suivant.
Préambule : Les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées “sans organismes génétiquement modifiés”, et en toute transparence. Le seuil correspondant est fixé par voie réglementaire, sur avis du Haut Conseil des biotechnologies, espèce par espèce.
Les décisions d’autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent intervenir qu’après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l’environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics. Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l’organisme génétiquement modifié ne fait pas encore l’objet d’une protection juridique à ce titre.
La liberté de consommer et de produire avec ou sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l’intégrité de l’environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité.
Titre I : Le Haut Conseil des biotechnologies (HCB)Article 101 :Le Haut Conseil des biotechnologies a pour missions d’éclairer le Gouvernement sur toutes questions intéressant les organismes génétiquement modifiés ou toute autre biotechnologie et de formuler des avis en matière d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique que peuvent présenter l’utilisation confinée ou la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés,Article 102 : En vue de l’accomplissement de ses missions, le haut conseil :
Ses avis et recommandations sont rendus publics.
1 - Peut se saisir, d’office, à la demande du Ministère du Développement Durable, d’un député, ou des associations de défense des consommateurs, de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l’environnement et la santé publique
2 - Rend un avis sur chaque demande d’agrément ou demande d’autorisation en vue de l’utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés. Il est informé de chaque déclaration d’utilisation confinée.
3 - Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu’il juge nécessaires.
4 - Met en oeuvre des méthodes d’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique.
5 - Est consulté sur les protocoles et méthodologies d’observation nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance biologique du territoire définie lorsqu’elle concerne les organismes génétiquement modifiés. Il peut formuler des recommandations.
6 - Peut mener des actions d’information se rapportant à ses missions.
7 - En cas d’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, le HCB transmet un avis au Ministère du Développement Durable.
8 - En cas de dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le HCB transmet un avis, qui est remis au Ministère du Développement Durable. Cet avis comporte, outre une évaluation des risques, une évaluation des bénéfices.
TITRE II: Responsabilité et coexistence entre culturesArticle 201:La mise en culture, la récolte, le stockage et le transport des végétaux génétiquement modifiés sont autorisés dans le cadre de recherches scientifiques et dans la mesure où ils respectent les conditions techniques notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement, visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions. Ces conditions techniques sont fixées par décret du ministre chargé du Développement Durable, pris après avis du HCB. Leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire.Article 202 :
Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent les périmètres au sein desquels ne sont pas pratiquées de cultures d’organismes génétiquement modifiés. Elles doivent permettre que la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres productions soit inférieure au seuil réglementaire.
Le respect des conditions techniques est contrôlé par les agents du Ministère du Développement Durable. Ces agents sont habilités à procéder ou à faire procéder, dans les
conditions fixées par décret du ministre chargé du Développement Durable, à tous prélèvements et analyses nécessaires à l’exercice de cette mission.
En cas de non-respect de ces conditions, l’autorité administrative peut ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.Tout exploitant agricole mettant en culture un organisme génétiquement modifié dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet organisme génétiquement modifié dans la production d’un autre exploitant agricole, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1 - Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle ou d’une ruche située à proximité d’une parcelle sur laquelle est cultivé cet organisme génétiquement modifié et a été obtenu au cours de la même campagne de production.
2 - Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l’obligation d’étiquetage.
3 - Soit à être utilisé pour l’élaboration d’un tel produit.TITRE III : TransparenceArticle 301 :Le responsable de la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le distributeur et l’utilisateur de ces organismes doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents du ministère du Développement Durable toutes les informations nécessaires à cette surveillance.Article 302 :Dans l’intérêt de l’environnement, l’autorité administrative peut, par décret, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations relatives à la mise sur le marché, la délivrance et l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, afin d’en assurer le traitement et la diffusion.Article 303 :L’exploitant mettant en culture des organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché doit déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures. Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles entourant les cultures d’organismes génétiquement modifiés.Article 304 :
Un décret précise les informations qui doivent être communiquées à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et la nature des organismes génétiquement modifiés cultivés, et définit les modalités de mise en oeuvre de l’obligation d’information.
L’autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d’organismes génétiquement modifiés.Lorsque l’agrément pour l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, l’exploitant met à la disposition du public un dossier d’information. Le présent article ne s’applique pas si l’agrément porte sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ne présentant qu’un risque faible pour l’environnement.Article 305 :
Le demandeur de l’autorisation peut indiquer à l’autorité administrative les informations contenues dans sa demande dont la divulgation pourrait nuire à sa position concurrentielle et dont il justifie qu’elles soient reconnues confidentielles par celle-ci.Toute utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement,d’enseignement ou de production industrielle, d’organismes génétiquement modifiés qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l’environnement est réalisée de manière confinée.Article 306 :
Les modalités de ce confinement, qui met en œuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques pour limiter le contact des organismes avec les personnes et l’environnement et assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité, sont définies par l’autorité administrative en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.Les organismes génétiquement modifiés, mis à la disposition de tiers à l’occasion d’une utilisation confinée, sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.Article 307 :Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d’enseignement ou de production industrielle d’organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut Conseil des biotechnologies.Article 308 :L’agrément délivré à l’exploitant de l’installation par l’autorité administrative est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé publique et les moyens d’intervention en cas de sinistre. L’évaluation des risques et les mesures de confinement et autres mesures de protection appliquées sont régulièrement revues. Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ayant fait l’objet de l’agrément.Article 309 :Lorsque l’autorité administrative dispose d’éléments d’information qui pourraient remettre en cause l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique liés à l’utilisation confinée, elle peut :
1 - Soumettre à agrément l’utilisation déclarée ;
2 - Modifier les prescriptions initiales ou imposer des prescriptions nouvelles ;
3 - Suspendre l’agrément ou les effets de la déclaration pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques ;
4 - Retirer l’agrément ou mettre fin aux effets de la déclaration si ces risques sont tels qu’aucune mesure ne puisse les faire disparaître. Ces décisions sont prises, sauf urgence, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
Article 310 :On entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l’environnement d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison d’organismes génétiquement modifiés pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n’est prise pour en limiter le contact avec les personnes et l’environnement et pour assurer à ces derniers un niveau élevé de sécurité.Article 311 :Lorsque l’autorité administrative a des raisons précises de considérer qu’un organisme génétiquement modifié autorisé présente un risque pour l’environnement ou la santé publique en raison d’informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après la délivrance de l’autorisation et qui affectent l’évaluation des risques pour l’environnement et la santé publique, ou en raison de la réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires, elle peut :Article 312 :
1 - Limiter ou interdire, à titre provisoire, l’utilisation ou la vente de cet organisme génétiquement modifié sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
2 - En cas de risque grave, prendre des mesures d’urgence consistant notamment à suspendre la mise sur le marché ou à y mettre fin et en informer le public.L’Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l’environnement et la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés.Article 313 :Toute demande d’autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d’une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté du ou des ministres compétents en fonction de la nature de la demande et de la destination, lucrative ou non, de la dissémination, dans la limite de 150 Plz.Article 314 :Le ministère du Développement Durable veille à ce que les procédures d’évaluation mises en oeuvre prennent en compte les activités d’expertise conduites par ces personnels.Article 315 :La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l’épidémiologie et à l’entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d’étudier leur toxicité à long terme et d’intensifier les recherches sur la précision de l’insertion du transgène et l’interaction entre l’insertion du gène et l’expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d’un réseau d’allergologie. Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s’engagent dans cette expertise scientifique.TITRE IV : Dispositions diversesArticle 4011 − Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».Ces dispositions ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes au-dessous d’un certain seuil. Ce seuil est fixé par arrêté, espèce végétale par espèce
végétale.
2 − Ces dispositions ne sont applicables qu’aux semences dont la destination finale est le territoire froceux.Aspen, le .../.../2010
Sébastien Capell, Ministre du Développement Durable,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Re: S2 - Organismes génétiquement modifiés
Relativement modéré, ce projet me semble intéressant.
Cela dit je préfèrerais que l'État soit à l'initiative de la commercialisation future.
Cela dit je préfèrerais que l'État soit à l'initiative de la commercialisation future.
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Re: S2 - Organismes génétiquement modifiés
Sébastien Capell était de mauvaise humeur, cela faisait plusieurs jours qu'il trainait un mal de tête carabiné ...
Je suis rassuré Mme Cossac par votre intervention ... Qu'est ce que vous entendez par cette initiative de l'Etat sur la future commercialisation ?
Je suis rassuré Mme Cossac par votre intervention ... Qu'est ce que vous entendez par cette initiative de l'Etat sur la future commercialisation ?
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Re: S2 - Organismes génétiquement modifiés
J'espère que c'est bien l'État qui fera les expérimentations et que ça sera ensuite une entreprise publique qui pourra poser le brevet et profiter d'un monopole.
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Re: S2 - Organismes génétiquement modifiés
C'est écrit dans le préambule ... je cite "Les études et les tests sur lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics." Donc d'une manière ou d'une autre l'Etat aura toujours la haute main sur les évaluations et les expérimentations concernant les OGM. Il est hors de question que l'Etat se désengage de ce dossier.
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Re: S2 - Organismes génétiquement modifiés
On ne se comprend pas Monsieur Capell. Ma question est simple : quel sera le statut de l'entreprise qui déposera le brevet et exploitera les OGM tolérés ?
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Re: S2 - Organismes génétiquement modifiés
Le député Capell avait déjà quitté l'hémicycle, il n'entendit pas la question de Madame Cossac
- Bien Chers confrères, le débat est clos nous allons passer au vote.
- Bien Chers confrères, le débat est clos nous allons passer au vote.
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