L-2013-03-05 : Ecole nationale d'administration

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Vincent Valbonesi
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L-2013-03-05 : Ecole nationale d'administration

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Vu le vote de l'Assemblée Nationale,
Vu la Constitution,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Loi portant création de l’Ecole Nationale d’Administration


Article 1. -
Il est créé une Ecole nationale d’administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent à la Cour Suprême, à la Cour des Comptes, aux carrières diplomatique ou préfectorale, à l’inspection générale des finances, aux corps d’administrateurs civils ainsi qu’à certains autres corps ou services déterminés par décret pris par le ministre intéressé.

Article 2. -
L’accès à l’Ecole nationale d’administration est réservé aux citoyens frôceux.

Article 3. -
Elle est sise au 18, Boulevard Victor Hugo, Aspen.

Article 4. -
L’Ecole nationale d’administration est un établissement public. Elle relève du Premier ministre en sa qualité de président du conseil des ministres.

Article 5. -
Elle est administrée par un directeur, assisté d’un conseil d’administration. Le conseil est présidé par le président de la Cour Suprême et composé, en parties égales, de recteurs d’académie ou professeurs d’université, de membres de l’administration et de personnes n’appartenant pas aux services publics.

Article 6. -
Le directeur de l’Ecole nationale d’administration et les membres du conseil d’administration sont nommés par décret du Premier ministre pris en conseil des ministres pour une durée renouvelable de trois ans.

Article 7. -
Le directeur ne peut être révoqué que sur proposition motivée du conseil d’administration.

Article 8. -
Un décret règlera le fonctionnement administratif et financier de l’école.

Article 9. -
Les conditions d’entrée à l’école, l’organisation de la scolarité et des stages, les règles d’affectation des élèves à la sortie de l’école seront déterminées par un règlement d’administration publique.

Article 10. -
S’ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l’école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue, pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve de mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l’école.

Article 11. -
Les élèves de l’Ecole nationale d’administration soumis aux obligations militaires, doivent, sauf le cas d’inaptitude physique, accomplir leur temps de service militaire obligatoire dans une armée combattante et y rester dans la réserve pendant un temps qui sera fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l’Intérieur et de la Défense.

Article 12. -
Des centres de formation, destinés à des fonctionnaires d’autres catégories que celles prévues à l’article 1, pourront être rattachés par décret à l’Ecole nationale d’administration.
Fait à Aspen, le 28 mars 2013.

Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire,
Stefano Peruzzi, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.

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