Loi modifiant le règlement de l'Assemblée Nationale
Article unique.- est ajouté au titre 4 traitant du Président de l'Assemblée Nationale l'article suivant :
Article 404.-
Le Président de l'Assemblée Nationale est garant du bon déroulement des débats et des séances de vote.
De par son statut, il est tenu de maintenir le calme et de rappeler à l'ordre quiconque lors de chahut dans l'hémicycle par de multiples injonctions et-ou rappel à l'ordre.
Si au bout de trois injonctions ou rappel à l'ordre lors de la même séance de débat ou de vote, le Président de l'Assemblée Nationale peut, s'il l'estime nécessaire, suspendre la séance ou suspendre durant une durée maximum de 20h un député ou un groupe de député.
Débat interne : modification Règlement AN
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Débat interne : modification Règlement AN

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- George Montgomery
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Re: Débat interne : modification Règlement AN
J'y suis favorable également.
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Re: Débat interne : modification Règlement AN
Si un vote est indécis, certains pourront parler de dérive si une telle décision est prise (bonne ou pas).
Je suis plutôt contre.
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Re: Débat interne : modification Règlement AN
Je suis pour ! Les espaces de votes ne sont pas des espaces de débat !
Dans le même registre, je voulais qu'on réfléchisse à une loi qui instaurerai un cordon sanitaire autour des groupes de députés qui tiendrai des discours racistes, anti-sémites, homophobes, ...
Dans le même registre, je voulais qu'on réfléchisse à une loi qui instaurerai un cordon sanitaire autour des groupes de députés qui tiendrai des discours racistes, anti-sémites, homophobes, ...

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Re: Débat interne : modification Règlement AN
Pour que le texte soit déclaré conforme à la Constitution, je propose le texte suivant. Celui-ci sera potentiellement validée par la CS.
TITRE IX : DISCIPLINE
Article 901. –
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
- Le rappel à l’ordre ;
- La censure ;
- La censure avec exclusion temporaire ;
Article 902. -
Le Président seul rappelle à l'ordre.
Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre.
Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout Représentant parlementaire qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre Représentant parlementaire ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
Article 903. -
La censure est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui, après un rappel à l'ordre, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
2° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.
Article 904. -
La censure avec exclusion temporaire des locaux de l'Assemblée est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;
4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.
Article 904-1. -
La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître au sein des locaux de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quatrième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.
Article 904-2. -
En cas de refus du Représentant parlementaire de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Représentant parlementaire, l'exclusion s'étend à huit jours de séance.
Article 905. -
La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Président.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée peut déposer un recours auprès de la Cour Suprême dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la sanction.
La saisine de la Cour Suprême suspend l'application de la sanction.
Article 906. -
La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au Représentant parlementaire pendant deux semaines
La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant un mois.
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Re: Débat interne : modification Règlement AN
Excellent !

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Re: Débat interne : modification Règlement AN

Question à notre spécialiste de la Justice :
Quand propose une Loi, on la dépose a l'AN ou à la CS?

J'ai oublié la procédure nouvelle


- George Montgomery
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Re: Débat interne : modification Règlement AN
La seule nouveauté c’est concernant le chiffrage des lois. Celle-ci n’a pas besoin d’un chiffrage, tu peux directement la déposer sur le bureau du président de l’AN.
Elle est organique, donc elle sera vérifiée en temps voulus par la CS, mais y aura pas de soucis
Elle est organique, donc elle sera vérifiée en temps voulus par la CS, mais y aura pas de soucis

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