(débat public) Loi sur l'avortement
Posté : 29 juil. 2010, 16:18
Loi réglementant la pratique de l'avortement sur le territoire de la République frôceuse.
Préambule : Dans le soucis de répondre aux progrès des mœurs et suivant la nécessité d'accorder l'interruption médicale de la grossesse à toute femme enceinte dans des conditions déterminées, le présent texte aborde la question de l'avortement tout en réglementant la pratique.
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.
Titre I - L'IMG (Interruption Médicale de la Grossesse)
Article 1er.- L'interruption médicale de la grossesse (abrégé IMG) est légalisée sur le territoire de la République frôceuse, cette interruption appelée également "avortement" reste l'ultime solution pour des issues sans recours déterminés par la présente loi.
Article 2.- La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. l'IMG ne peut être refusée par les services médicaux dans le cas d'une maladie grave et incurable dans l'étendue des connaissances actuelles de la science.
Article 3.- L'interruption médicale de la grossesse pour une femme étrangère est autorisée.
Article 4.- La pratique de l'avortement ne peut être appliquée par les services médicaux sans l'approbation de la femme enceinte et signature de celle ci d'une déclaration irréfutable et définitive de sa volonté devant le responsable du service médical traitant sa demande.
En cas de manquement aux dispositions du présent article, une plainte peut être déposée et la sanction des services médicaux prononcées par les organes judiciaires doivent être déclarés sous forme de dommages et intérêts destinés à la plaignante ou à son tuteur légal si elle est mineure.
Article 5.- L'IMG ne peut être autorisée que sur la volonté de la femme enceinte, sans le concours immédiat ou irrévocable du père biologique de la progéniture. Seul l'avis de la femme enceinte est pris en compte.
Titre II - L'IVG (Interruption Volontaire de la Grossesse)
Article 6.- L'interruption volontaire de la grossesse (abrégé IVG) est légalisée sur le territoire de la République frôceuse, cette interruption désigne un avortement provoqué et décidé pour des raisons non-médicales. L'IVG dépend de la seule volonté de la mère.
Article 7.- la pratique de l'avortement dans le cadre d'une Interruption Volontaire de la Grossesse est soumise à la durée légale de 12 semaines de grossesse, ainsi, toute requête outrepassant la période de 12 semaines de grossesse est strictement interdite.
Article 8.- La demande d'IVG pour tout sujet n'ayant pas atteint la majorité civile est soumise à l'approbation des ou du tuteur(s) légal(aux).
Article 9.- L'interruption volontaire de la grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence en Frôce.
Article 10.- Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures.
Article 11 .- L'IVG ne peut être autorisée que sur la volonté de la femme enceinte, sans le concours immédiat ou irrévocable du père biologique de la progéniture. Seul l'avis de la femme enceinte est pris en compte.
Titre III - La Contraception
Article 12.- La Contraception correspond à toute pratique destinée à éviter la procréation lors d'une relation sexuelle. Elle est autorisée en Frôce et est soumise à une politique d'information et de sensibilisation de l'État frôceux par décision des autorités étatiques.
Préambule : Dans le soucis de répondre aux progrès des mœurs et suivant la nécessité d'accorder l'interruption médicale de la grossesse à toute femme enceinte dans des conditions déterminées, le présent texte aborde la question de l'avortement tout en réglementant la pratique.
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.
Titre I - L'IMG (Interruption Médicale de la Grossesse)
Article 1er.- L'interruption médicale de la grossesse (abrégé IMG) est légalisée sur le territoire de la République frôceuse, cette interruption appelée également "avortement" reste l'ultime solution pour des issues sans recours déterminés par la présente loi.
Article 2.- La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. l'IMG ne peut être refusée par les services médicaux dans le cas d'une maladie grave et incurable dans l'étendue des connaissances actuelles de la science.
Article 3.- L'interruption médicale de la grossesse pour une femme étrangère est autorisée.
Article 4.- La pratique de l'avortement ne peut être appliquée par les services médicaux sans l'approbation de la femme enceinte et signature de celle ci d'une déclaration irréfutable et définitive de sa volonté devant le responsable du service médical traitant sa demande.
En cas de manquement aux dispositions du présent article, une plainte peut être déposée et la sanction des services médicaux prononcées par les organes judiciaires doivent être déclarés sous forme de dommages et intérêts destinés à la plaignante ou à son tuteur légal si elle est mineure.
Article 5.- L'IMG ne peut être autorisée que sur la volonté de la femme enceinte, sans le concours immédiat ou irrévocable du père biologique de la progéniture. Seul l'avis de la femme enceinte est pris en compte.
Titre II - L'IVG (Interruption Volontaire de la Grossesse)
Article 6.- L'interruption volontaire de la grossesse (abrégé IVG) est légalisée sur le territoire de la République frôceuse, cette interruption désigne un avortement provoqué et décidé pour des raisons non-médicales. L'IVG dépend de la seule volonté de la mère.
Article 7.- la pratique de l'avortement dans le cadre d'une Interruption Volontaire de la Grossesse est soumise à la durée légale de 12 semaines de grossesse, ainsi, toute requête outrepassant la période de 12 semaines de grossesse est strictement interdite.
Article 8.- La demande d'IVG pour tout sujet n'ayant pas atteint la majorité civile est soumise à l'approbation des ou du tuteur(s) légal(aux).
Article 9.- L'interruption volontaire de la grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence en Frôce.
Article 10.- Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures.
Article 11 .- L'IVG ne peut être autorisée que sur la volonté de la femme enceinte, sans le concours immédiat ou irrévocable du père biologique de la progéniture. Seul l'avis de la femme enceinte est pris en compte.
Titre III - La Contraception
Article 12.- La Contraception correspond à toute pratique destinée à éviter la procréation lors d'une relation sexuelle. Elle est autorisée en Frôce et est soumise à une politique d'information et de sensibilisation de l'État frôceux par décision des autorités étatiques.