[Débat] Code des Communes

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Marc Albus
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[Débat] Code des Communes

Message par Marc Albus »

À l'issue des discussion au sein du Congrès des Maires de Frôce :
Projet de loi organique portant création d'un Code des Communes


Article 1 : Il est institué un Code des Communes.

Article 2 : La loi 2010-10-12 instaurant le Code des Régions est abrogée.

Article 3 : Les titres de la présente loi constituent le Code des Communes, qui a pour objet de fixer les modalités d'organisation et les domaines de compétences de la Commune.
TITRE I : De la Commune
Article 101. -
La République reconnait l'existence de vingt-quatre Communes sur le territoire national. La définition des limites géographiques de la Commune est du ressort de l'État.

Article 102. -
La Commune est la plus petite entité administrative de la République Frôceuse. Elle assure la mise en oeuvre de la politique nationale au niveau local.

Article 103. -
Les Communes frôceuses sont classées en quatre types :
- les Métropoles régionales de plus de deux-cent-mille habitants;
- les Agglomérations, entre cent et deux-cent-mille habitants;
- les Villes, entre dix et cent-mille habitants;
- les Villages comptant moins de dix-mille habitants;

Article 104. -
La structure communale est placée sous l'autorité directe du Maire, sous tutelle conjointe du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances pour les compétences qui les concernent telles que définies par le Code des Communes.
TITRE II : Des domaines de compétences communaux
Article 201. -
La Commune dispose de compétences propres et de compétences par délégation de l'État.

Article 202. -
Les compétences par délégation sont confiées par l'État à la Commune, qui doit mettre en oeuvre une politique locale en accord avec les grandes orientations et les actions définies au niveau national.

Article 203. -
Les domaines de compétences par délégation concernent la mise en oeuvre :
- de la politique d'action sanitaire et sociale;
- de la politique du logement;
- des services publics essentiels définis à l'article 204;
- de la politique d'éducation;

Article 204. -
Les services publics essentiels délégués à la Commune sont la gestion de l'eau, de l'assainissement, de la collecte et du traitement des déchets, des transports publics.

Article 205. -
Les compétences propres de la Commune sont :
- la gestion du domaine public et privé;
- l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique d'aménagement du territoire communal;
- la gestion du droit des sols;
- la gestion courante des structures d'éducation, de la culture et des sports;
- l'entretien et le développement de la voirie et des moyens de transport;

Article 206. -
La Commune assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations relevant de sa compétence et les retranscrit dans son budget.

Article 207. -
Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses missions, la Commune dispose d'un pouvoir de concession à une personne privée ou publique dans le cadre du lancement d'un Appel d'Offre.

Article 208. -
Les compétences propres ou déléguées par l'État sont limitées à l'action locale et subordonnées au respect des actions et politiques définies au niveau national par le gouvernement.
TITRE III : Du budget communal
Article 301. -
La Commune dispose d'un budget propre afin d'assurer les missions qui lui sont confiées.

Article 302. -
Les ressources budgétaires communales sont composées :
- d'une dotation budgétaire allouée par le Ministre des Finances dans le cadre des lois de Finances.
- de l'imposition locale;
- des donations versées par toute personne privée dans le strict respect des limites fixées par l'article 303.
- des ressources propres issues de l'activité communale (location, vente communale).

Article 303. -
Les revenus issus de l'imposition locale varient en fonction du type de Commune défini à l'article 103.
Pour chaque loi de Finances, le Ministre en charge du budget calcule le montant total issu de l'imposition locale pour chaque type de Commune.

Article 304. -
Ne peuvent participer au budget communal par donations que les personnes de droit privé, exclusion faite des entreprises, des syndicats et des associations.
Dans tous les cas, les donations effectuées doivent être sans contrepartie et sont rendues publiques.

Article 305. -
Le budget communal doit être présenté publiquement et est librement consultable en Mairie par tout citoyen frôceux qui en fait la demande.

Article 306. -
La Commune ne peut disposer d'un compte propre dans une banque publique ou privée. La gestion des transactions budgétaires est assurée de manière exclusive par la Banque de Frôce : les recettes communales y sont versées directement, les dépenses sont payées par le Trésor public.
TITRE IV : Du Maire
Article 401. -
Le Maire est le représentant de l'État au niveau communal. À ce titre, il perçoit une indemnité de fonction fixée par le Code Économique.

Article 402. -
Tout citoyen frôceux ainsi que tout étranger résidant sur le territoire national depuis plus de dix ans peut demander à occuper les fonctions de Maire de sa commune de résidence.

Article 403. -
Les candidatures au poste de Maire sont adressées au Ministre de l'Intérieur, accompagnées d'un projet d'action communal fixant les grandes orientations que le candidat souhaite mettre en oeuvre.

Article 404. -
Le Ministre de l'Intérieur, en s'appuyant sur le projet d'action communal du candidat et en veillant au respect de la représentation politique frôceuse, nomme les Maires pour une période de trois mois renouvelables tacitement, sans condition de cumul.

Article 405. -
Les fonctions du Maire prennent fin :
- par démission adressée au Ministre de l'Intérieur;
- par révocation prononcée par le Ministre de l'Intérieur dans les cas définis à l'article 406;
- par décès;

Article 406. -
Le Ministre de l'Intérieur peut mettre fin aux fonctions d'un Maire :
- en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours;
- en cas d'incompétence avérée;
- en cas de perte des droits civiques suite à condamnation par la Justice.

Article 407. -
Le Maire organise le fonctionnement de sa commune, dans le respect des principes démocratiques fixés par la Constitution.

Article 408. -
Le Maire légifère dans le cadre de ses fonctions et dans le champ géographique de sa commune par arrêté municipal.

Article 409. -
Dans le cadre du territoire communal, le Maire est compétent pour :
- accomplir les actes usuels d'État Civil dans le respect du Code Civil en vigueur;
- accueillir et aider les citoyens de la commune;
- assurer le développement et la promotion de la commune;
- gérer le budget communal en liaison avec la Banque de Frôce;
- fixer le taux d'imposition local annuel;
- conduire les campagnes de recensement au niveau local pour le compte de l'État;
- ester en justice au nom de la Commune;
Il dispose en outre de la puissance légale afin d'assurer l'ordre public dans le cadre défini par les lois de police et de sûreté générale.
TITRE V : De la Conférence des Maires de Frôce
Article 501. -
Est instituée une Conférence des Maires de Frôce, établissement public chargé d'améliorer la coordination des politiques communales et la communication avec le pouvoir national. Elle a son siège au Ministère de l'Intérieur.

Article 502. -
Sont membres de droit de la Conférence des Maires de Frôce :
- le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité de représentant de l'État;
- les Maires de Frôce en exercice;

Article 503. -
La Conférence des Maires de Frôce choisit en son sein un Président, chargé de représenter l'ensemble des Maires et de porter au niveau national les demandes locales.

Article 504. -
La Présidence de la Conférence est assurée de manière tournante par les Maires-Membres à raison de deux présidences égales en temps par mandat de gouvernement.

Article 505. -
La Présidence de la Conférence ne peut être assurée par un Maire-Membre assurant concurremment les fonctions de Ministre de l'Intérieur.

Article 506. -
Des rendez-vous réguliers entre le Président de la Conférence, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont organisés pour transmettre les revendications des Maires au pouvoir national et établir une politique d'aménagement du territoire nationale.
TITRE VI : De l'intercommunalité
Article 601. -
Les Communes peuvent décider d'établir des relations d'intercommunalité pour gérer certains domaines de compétences.

Article 602. -
La forme et les modalités de l'intercommunalité sont laissées à la libre appréciation des Maires participants, dans les limites des conditions fixées par les articles 603 et 604.

Article 603. -
L'intercommunalité ne peut être envisagée qu'à condition qu'elle soit édictée entre des Communes formant une aire naturelle de solidarité géographique d'un seul tenant et sans enclave.

Article 604. -
Les modalités d'organisation de l'intercommunalité doivent prévoir une représentation juste de chaque commune participante en assurant au moins une voix par commune.

Article 605. -
La structure intercommunale dispose obligatoirement d'un siège fixé dans une des communes participantes. L'existence de délégations locales est laissée à la libre appréciation de la structure intercommunale.

Article 606. -
La mise en place d'une structure intercommunale doit faire l'objet d'une déclaration publique précisant :
- la forme d'intercommunalité retenue;
- la liste des Communes participantes;
- les modalités de fonctionnement;
- les domaines de compétences transférés au niveau intercommunal;
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Arthur de Milon
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Re: [Débat] Code des Communes

Message par Arthur de Milon »

Pourquoi distinguer les compétences du Maire (art 409) et celles de la Commune (titre2) ?
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Figure de la droite frôceuse
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Mike Harper
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Re: [Débat] Code des Communes

Message par Mike Harper »

Ce qui me gêne, c'est l'article 401. Non le maire ne doit pas être le représentant de l'Etat. J'avais exposé mon point de vue durant le Congrès des maires. Pour moi, il doit être un représentant de la population, comme le sont les députés. Les candidats devraient déposer leur candidature au ministère et s'il y a plusieurs candidats pour une même ville: on organise une élection. De plus, je souhaiterais que le maire soit détenteur d'un mandat de quelques mois, ce qui est davantage réaliste et puis comme cela si un habitant le souhaite il pourra se présenter face au maire, si ce dernier veut être reconduit.
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Marc Albus
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Re: [Débat] Code des Communes

Message par Marc Albus »

Monsieur de Milon (et par la même je réponds à Monsieur Harper),

J'ai souhaité différencier compétences de la communes et pouvoir du Maire pour un seule et unique raison : la commune n'est pas (et je le souhaite ainsi, mais il me semble ne pas être le seul) une personne morale mais une entité administrative (à moins qu'un obscur texte de loi m'ait échappé). A ce titre elle n'a selon nos lois pas capacité à se porter devant les tribunaux en cas de litige. De même, la commune en tant que telle, ne signe pas d'actes d'états civils. Il fallait donc bien différencier le cadre (la commune) de l'agent (le Maire).

Après, si l'on veut faire de la commune une entité politique indépendante - comme Monsieur Harper - il est clair qu'elle gagnerait en moyens d'action. Je ne critique pas. Je pense simplement que cela n'est pas nécessaire.

HRP/ Et qui plus est, comme l'a rappelé Ciaran McKenna pendant le Congrès, ce n'est pas la vocation première de la Frôce./HRP
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Marc Albus
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Re: [Débat] Code des Communes

Message par Marc Albus »

Le débat est clos. Merci d'y avoir participé.
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