
Vu l'urgence généré par les prochaines élections,
La Présidence de la République ordonne :
Article 1. -
Les articles 121 et 122 Livre I du Code Electoral suivants :
Sont modifiés comme suit :Titre 2 - Campagnes Électorales
Article 121. -
De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les journaux ne pourront écrire aucun article à caractère politique.
Article 122. -
La diffusion ou l'exécution d'un sondage à caractère politique ne pourra être fait 48 heures avant l'ouverture des bureaux de votes, ni durant celle-ci.
Article 2. -Titre 2 - Campagnes Électorales
Article 121. -
De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les médias ne pourront diffuser aucun article à caractère politique hors dérogations précisées à l'article 122.
Article 122. -
Les interviews de personnalités politiques durant un scrutin sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Autorisées sans limites dans le cas d'interviews ne traitant pas de politique
- Un maximum de 300 mots prononcés par le journaliste est autorisé dans le cas d'interviews traitant de politique, un média ne pourra diffuser qu'une interview par groupe de candidats législatifs ou par candidat présidentiel et devra proposer à chaque groupe ou à chaque candidat présidentiel une interview.
Le média devra apporter la preuve à la Commission Electorale que tous les groupes ou candidats ont été conviés, au plus tard le samedi de l'ouverture des bureaux de vote à 23 h 59.
Il est ajouté au titre 2 du Livre I du Code Electoral, l'article suivant :
Article 3. -Article 123. -
La diffusion d'un sondage à caractère politique ou d'estimations des résultats ne pourra être faite 24 heures avant l'ouverture des bureaux de votes, ni durant celle-ci.
L'article 136 du Livre I du Code Electoral suivant :
Est modifié comme suit :Article 136. -
Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs de la Commission Electorale en public ou en privé, sera exposée à un sanction à définir par les Maitres du Jeu. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.
Article 4. -Article 136. -
Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs de la Commission Electorale en public ou en privé, hors dérogation prévue à l'article 137, sera exposée à un sanction à définir par les Maitres du Jeu. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.
Il est ajouté au titre 3 du Livre I du Code Electoral, l'article suivant :
Article 137. -
La Commission Electorale pourra proposer aux médias des estimations faites par des instituts de sondage partenaires à partir de 10 minutes avant la fermeture des bureaux de vote. Un seul journaliste par média sera habilité à recevoir ces informations, s'il les divulgue avant la fermeture des bureaux de vote de façon publique ou privée, son autorisation à recevoir ces estimations et celle du média sera définitivement révoquée.
Fait à Aspen,
Le 18/11/2011.
Natalia Fevernova, Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République Frôceuse.
