Les deux principaux intérêts de cette fusion sont :
- A l'heure actuelle, la Cour de Justice ne connait qu'une activité moindre, fusionner les institutions permettrait d'annuler le sentiment d'inutilité qui a démotivé certains juges.
- Au vu de l'importance de ses décisions, la Cour Suprême aurait tout à gagner à disposer de deux avis supplémentaires.
Pour réformer le nombre de membres de la Cour Suprême, il faut toutefois passer par la Loi Constitutionnelle, ce qui pourrait occasionner une procédure longue si le gouvernement ne se saisit pas du dossier dans le but de rechercher une majorité des trois cinquièmes.
Dans cette volonté de proposer un texte rassembleur, il est évident que chaque remarque sera prise en compte pour la rédaction d'un projet plus abouti, qui je l'espère, sera porté par mon successeur après les législatives.
J'ai décidé, avec son accord, de prendre comme base de travail des textes proposés il y a quelques jours par madame le Président de la République, cette base ne demande qu'à être améliorée, c'est pourquoi je suis ouverte à vos suggestions.
Proposition de Loi Constitutionnelle visant à fusion des institutions judiciairesArticle 1 : L'article 53 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Article 2 : L'article 54 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :Article 53. - La Cour Suprême comprend cinq juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Deux juges sont nommés par le conseil des ministres pour une durée de trois mois. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des cinq membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 54. - En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures. Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution. En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau. Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.
Article 3 : L'article 55 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :Article 54. - En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale, si le juge avait été élu par l'Assemblée Nationale, ou le conseil des ministres s'il avait été nommé par celui-ci, doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures. Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution. En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau. Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 55. - Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.
Article 55. - Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et Médiateur de la République. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.
Proposition de Loi Organique visant à fusion des institutions judiciairesArticle 1 : Le Livre I de la LO-2010-10-11 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Article 2 : Le Livre II de la LO-2010-10-11 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :Livre I : Du Médiateur de la République
Art 1001 : Le Médiateur de la République est chargé de la médiation concernant les dossiers dont il est saisi.
Art 1002 : Le Médiateur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Médiateur peut être révoqué par la Cour Suprême.
Art 1003 : Le Médiateur de la République est modérateur du forum « Médiateur de la République ».
Art 1004 : Dans le cas où le Médiateur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour Suprême le remplacera le temps de la médiation.
Art 1005 : Le Médiateur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Médiateur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Art 1006 : Le Médiateur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Titre 1 : De la médiation
Art 1101 : Le Médiateur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.
Art 1102 : Il dispose de 5 jours pour remplir cette tâche, avec possibilité d'allongement de 2 jours pour la médiation en cas d'accord possible entre les parties mais besoin de temps. L’allongement doit être demandé au président de la Cour Suprême.
Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive.
Art 1104 : En cas de désaccord ou absence d’une ou des deux parties, le Médiateur de la République rédige un rapport qu’il transmet au Président de la Cour Suprême afin de passer à la phase du procès.
Art 1105 : En cas de dépassement des délais, le Médiateur de la République en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
Article 3 : Le Livre III de la LO-2010-10-11 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :Livre II : De la Cour Suprême
Titre 1 : De la composition
Art 2101 : La Cour Suprême est le premier degré de juridiction. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation proposé par le Médiateur de la République.
Art 2101-1 : La Cour Suprême a compétence pour les actions au pénal comme au civil.
Art 2102 : La Cour Suprême est dirigée par un Président qui est nommé par le Président de la République. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour Suprême ».
Art 2103 : La Cour Suprême est composée de cinq membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. Le conseil des ministres est chargé de nommer deux membres, l'Assemblée Nationale étant chargée d'élire les deux autres. Le Président de la Cour Suprême nommera parmi les membres élus par l'Assemblée Nationale un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.
Art 2103-1 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême serait impliqué dans une plainte, il ne pourra paritciper aux délibérations de ce jugement.
Art 2104 : Les postes à la Cour Suprême sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Premier Ministre,, Garde des Sceaux et Médiatuer de la République.
Art 2105 : Les membres de la Cour Suprême ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour Suprême sous peine de révocation.
Art 2105–1 : En cas d’absence de plus de 10 jours, de destitution à la majorité des trois quarts de l'Assemblée Nationale ou de démission d’un des juges de la Cour Suprême, le Président de l'Assemblée Nationale, s'il s'agit d'un juge élu, ou le Conseil des Ministres, s'il s'agit d'un juge nommé, sera chargé de nommer un remplaçant jusqu'à la fin du mandat
Art 2105-2 : En cas d’absence de plus de 10 jours, de destitution à la majorité des trois quarts ou de démission du Président de la Cour Suprême, le Président de la République est chargé de nommer un nouveau Président de la Cour Suprême pour un mandat complet.
Titre 2 : Des procès
Art 2201 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.
Art 2202 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Médiateur de la République au minimum deux jours avant le début du procès.
Art 2203 : Le Président de la Cour Suprême est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.
Art 2204 : Le Président de la Cour Suprême est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.
Art 2204-1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes : -Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président. -Plaidoiries du demandeur puis du défendeur -Le cas échéant, le demandeur (où tout autre personne y ayant intérêt) devra confirmer au Président de la Cour s’il se porte partie civile au procès et le montant des éventuels dommages et intérêts qu’il réclame à l’accusé. -Délibération de la Cour Suprême. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix. -Prononcé du jugement par le Président de la Cour Suprême.
Art 2205 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour Suprême ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.
Art 2206 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 20 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.
Art 2207 : Etant chargé de la mise en place du procès, en cas de dépassement des délais, le Président de la Cour Suprême en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard. En cas d'absence prévue du Président de la Cour Suprême, cet article s'applique au Vice-Président de la Cour Suprême.
Livre III : De la Cour d'Appel
Titre 1 : De la composition
Art 3101 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de juridiction
Art 3102 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.
Art 3103 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême et six citoyens électeurs désignés par le sort, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par un des juges de la Cour Suprême, désigné par le sort.
Art 3104 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, le Garde des Sceaux siègera à sa place à la Cour d'Appel.
Titre 2 : Du procès en Appel
Art 3201 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour Suprême. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.
Art 3202 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour Suprême.
Art 3203 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.


