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Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 07 févr. 2011, 14:09
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Je suis en accord avec Natalia.

Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 07 févr. 2011, 14:12
par Vincent Valbonesi
J'aimerais tout de même que l'on précise bien que le Président doit motiver son choix, afin de ne pas avoir de copinage ou chose du genre.

Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 07 févr. 2011, 14:15
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Un exposé des motifs, un peu comme pour la Croix d'Argent. Cela me parait important qu'il y ait des éléments justifiant les nominations surtout qu'elles sont à vie.

Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 07 févr. 2011, 14:15
par Natalia Fevernova
Vincent Valbonesi a écrit :J'aimerais tout de même que l'on précise bien que le Président doit motiver son choix, afin de ne pas avoir de copinage ou chose du genre.
Je crois que cela va de soi bien entendu.

Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 07 févr. 2011, 14:18
par Vincent Valbonesi
Pour la validation de l'AN, la majorité ou les 3/5 des suffrages exprimés ?

Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 07 févr. 2011, 14:25
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Les 3/5ème m'apparaissent comme un minimum.

Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 07 févr. 2011, 14:52
par Chace Gyllenhaal
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy a écrit :Un exposé des motifs, un peu comme pour la Croix d'Argent. Cela me parait important qu'il y ait des éléments justifiant les nominations surtout qu'elles sont à vie.
Vincent Valbonesi a écrit :Pour la validation de l'AN, la majorité ou les 3/5 des suffrages exprimés ?
Oui et re-oui. Nous sommes d'accord.

Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 09 févr. 2011, 07:30
par Natalia Fevernova
Nouvelle version, même si le travail fini sera sans doute à la responsabilité de mon successeur (il reste à préciser les modalités de transition entre les compositions de la Cour Suprême par exemple) :
Proposition de Loi Constitutionnelle visant à fusion des institutions judiciaires
Article 1 : L'article 53 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Nouveau texte :
Article 53. - La Cour Suprême comprend cinq juges nommés à vie par le Président de la République, pour être valide la nomination doit être validée par un vote de l'Assemblée Nationale à la majorité des trois cinquièmes des votes exprimés, la proposition du Président devra être dûment motivée, en cas de refus, le Président de la République a le devoir de proposer un nouveau nom sous sept jours. Le Président de la Cour Suprême est désigné pour une durée de trois mois renouvelables par ses pairs. En sus des cinq membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Article 2 : L'article 54 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 54. - En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures. Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution. En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau. Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.
Nouveau texte :
Article 54. - En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de la République doit proposer un nom de remplaçant à l'Assemblée Nationale, selon les termes de l'article 53, sous un délai de sept jours maximum. Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant, avec l'accord de ses pairs. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution, ce type de destitution ne peut pas être prononcé pendant une période de trêve. Un membre de la Cour Suprême peut être destitué pour incompétence grave par un vote à l'unanimité des autres juges actifs.
Article 3 : L'article 55 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 55. - Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.
Nouveau texte :
Article 55. - Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et Médiateur de la République. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution
Proposition de Loi Organique visant à fusion des institutions judiciaires
Article 1 : Le Livre I de la LO-2010-10-11 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Livre I : Du Médiateur de la République

Art 1001 : Le Médiateur de la République est chargé de la médiation concernant les dossiers dont il est saisi.

Art 1002 : Le Médiateur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Médiateur peut être révoqué par la Cour Suprême.

Art 1003 : Le Médiateur de la République est modérateur du forum « Médiateur de la République ».

Art 1004 : Dans le cas où le Médiateur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour Suprême le remplacera le temps de la médiation.

Art 1005 : Le Médiateur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Médiateur devra rouvrir le dossier et le traiter.

Art 1006 : Le Médiateur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.


Titre 1 : De la médiation

Art 1101 : Le Médiateur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.

Art 1102 : Il dispose de 5 jours pour remplir cette tâche, avec possibilité d'allongement de 2 jours pour la médiation en cas d'accord possible entre les parties mais besoin de temps. L’allongement doit être demandé au président de la Cour Suprême.

Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive.

Art 1104 : En cas de désaccord ou absence d’une ou des deux parties, le Médiateur de la République rédige un rapport qu’il transmet au Président de la Cour Suprême afin de passer à la phase du procès.

Art 1105 : En cas de dépassement des délais, le Médiateur de la République en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
Article 2 : Le Livre II de la LO-2010-10-11 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Livre II : De la Cour Pénale et Civile
Titre 1 : De la composition

Art 2101 : La Cour Pénale et Civile est le premier degré de juridiction. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation proposé par le Médiateur de la République.

Art 2102 : La Cour Pénale et Civile a compétence pour les actions au pénal comme au civil.

Art 2103 : La Cour Pénale et Civile est composée de cinq jurés désignés par un tirage de dé organisé par le Président de la Cour Suprême offrant des chances égales à chaque citoyen électeur n'étant pas impliqué dans l'affaire et n'étant pas Médiateur de la République ou juge à la Cour Suprême, les membres de droit de la Cour Suprême ne sont pas exclus du tirage au dé.

Art 2104 : La Cour Suprême est chargée de nommer un Président du jury de la Cour Pénale et Civile parmi les cinq citoyens désignés par le sort, selon des critères d'expérience et de capacité en matière juridique. En cas d'absence du Président nommé, la Cour Suprême devra désigner un suppléant.

Art 2105 : Les jurés de la Cour Pénale et Civile ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès, sauf absence temporaire et prévue auquel cas le Président de la Cour Suprême devra désigner un remplaçant par tirage de dé. Nul ne peut déroger à son statut de juré de la Cour Pénale et Civile sous peine d'une amende correspondant à 10 % de sa fortune personnelle totale.

Titre 2 : Des procès

Art 2201 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.

Art 2202 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Médiateur de la République au minimum deux jours avant le début du procès.

Art 2203 : Le Président de la Cour Pénale et Civile est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.

Art 2204 : Le Président de la Cour Pénale et Civile est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.

Art 2204-1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes : -Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président. -Plaidoiries du demandeur puis du défendeur -Le cas échéant, le demandeur (où tout autre personne y ayant intérêt) devra confirmer au Président de la Cour s’il se porte partie civile au procès et le montant des éventuels dommages et intérêts qu’il réclame à l’accusé. -Délibération de la Cour Pénale et Civile. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. -Prononcé du jugement par le Président de la Cour Pénale et Civile.

Art 2205 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour Pénale et Civile ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des jurés de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.

Art 2206 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 10 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.

Art 2207 : Étant chargé de la mise en place du procès, en cas de dépassement des délais, le Président de la Cour Pénale et Civile en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
Article 3 : Le Livre III de la LO-2010-10-11 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Livre III : De la Cour Suprême
Titre 1 : De la composition

Art 3101 : La Cour Suprême est le deuxième est dernier degré de juridiction

Art 3102 : La décision de la Cour Suprême est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour Suprême sera organisée.

Art 3103 : La Cour Suprême est composée de cinq juges, leur mode de nomination est déterminé par la Constitution.

Art 3104 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, il ne pourra prendre part aux délibérations du procès.


Titre 2 : Du procès en Appel

Art 3201 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour Pénale et Civile. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.

Art 3202 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour Pénale et Civile.

Art 3203 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour Suprême a une voix prépondérante.

Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 09 févr. 2011, 09:07
par Vincent Valbonesi
Article 53 : Je trouve qu'un délai de 7 jours pour proposer un nouveau nom en cas de refus, c'est beaucoup trop long. 3 jours me semble plus adapté à la situation, il ne faut pas laisser la CS avec des juges en moins par zèle du Président de la République.
Article 54 : J'estime qu'il faudrait préciser la raison de l'incompétence grave, et que ce vote à l'unanimité des autres juges soit suivis d'un propos explicatif vis à vis de cette sanction. Peut être pas personnel, mais au moins collégial.
Article 55 : J'aurais également ajouté membre du Gouvernement (PM + Ministre) dans la règle de non-cumul.

Pour le reste du texte, j'approuve.

Re: [Débat] Fusion des institutions judiciaires

Posté : 09 févr. 2011, 09:37
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Vincent Valbonesi a écrit :Article 53 : Je trouve qu'un délai de 7 jours pour proposer un nouveau nom en cas de refus, c'est beaucoup trop long. 3 jours me semble plus adapté à la situation, il ne faut pas laisser la CS avec des juges en moins par zèle du Président de la République.
5 jours me semblent un minimum à la fois pour trouver la personne adéquate et pour avoir une réponse de sa part. En sachant que c'est un délai MAXIMUM.
Article 54 : J'estime qu'il faudrait préciser la raison de l'incompétence grave, et que ce vote à l'unanimité des autres juges soit suivis d'un propos explicatif vis à vis de cette sanction. Peut être pas personnel, mais au moins collégial.
Incompétence grave, grosso modo c'est lorsque l'incompétence du Juge est avérée et qu'elle déteint soit sur l'image de l'institution, soit sur les missions de celle-ci.
Article 55 : J'aurais également ajouté membre du Gouvernement (PM + Ministre) dans la règle de non-cumul.

Pour le reste du texte, j'approuve.
Idem.