
Vu la Constitution,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
Ordonnance portant à adaptation du règlement de l'Assemblée Nationale à la nouvelle Constitution
Article 1 :
L'article 232 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 232
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire peut proposer un maximum de cinq amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 2 :Article 232.1
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire sans groupe peut proposer un maximum de deux amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire sans groupe doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 232.2
Lors de chaque débat, un groupe parlementaire peut proposer un maximum de quatorze amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire membre d'un groupe doit être précédé de la formule "Le groupe parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
L'article 303 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 303
Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 3 :Article 303
Un représentant parlementaire sans groupe destitué ou démissionnaire sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste le siège de représentant parlementaire ne sera pas réattribué sauf si le représentant parlementaire était le seul représentant de sa liste, auquel cas le chef du parti auquel est rattaché la liste pourra nommer un représentant parlementaire. Dans le cas où la liste était indépendante de tout parti politique, dans le cas d'une démission, le représentant parlementaire démissionnaire sera chargé de nommer lui même son successeur, dans le cas d'une destitution les sièges de députés liés au représentant parlementaire destitué seront considérés comme vacants.
Article 303.2
Un représentant parlementaire membre d'un groupe destitué ou démissionnaire sera remplacé par un citoyen éligible désigné par le chef de groupe. Le chef de groupe peut également demander à ce que le siège soit laissé vacant et que le nombre de députés attribués soit recalculé. Si le représentant parlementaire était le seul membre de son groupe, en cas de démission le chef de groupe disposera du droit à nommer son remplaçant, en cas de destitution la procédure utilisée pour le remplacement d'un représentant parlementaire sans groupe sera utilisée.
L'article 304 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 4 :Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions de manière définitive doit présenter sa démission par écrit dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale.
L'article 501 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Article 5 :Article 501
Vingt députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
L'article 702 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.
Article 702
Chaque groupe peut poser 30 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 3 questions au maximum pendant une législature.
Fait à Aspen, le 19 Janvier 2013
Par,
George Montgomery, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Par,
George Montgomery, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
