Projet de loi portant sur la création de la Haute autorité de lutte contre la fraude fiscale et sociale
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Article 1. -
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre la fraude fiscale et sociale.
Article 2. -
La haute autorité est compétente pour connaitre de toutes les fraudes fiscales et sociales, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la Frôce est partie.
La haute autorité lutte prioritairement contre l’évasion fiscale et la fraude aux prestations sociales.
Article 3. -
La haute autorité est composée d’un comité de pilotage de 15 membres nommés par décret du Premier ministre.
Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n'est ni révocable, ni renouvelable.
Article 4. -
La haute autorité crée auprès d'elle un comité consultatif permettant d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les fraudes fiscales et sociales.
Article 5. -
Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci.
En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.
Article 6. -
Le président est assisté d’un comité de pilotage composé de plusieurs membres :
- 3 membres dont le président, désignés par le Premier ministre ;
- 3 membres désignés par le ministère de l’Economie et des Finances ;
- 3 membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- 3 spécialistes dans la fraude fiscale et sociale désignés par le Président de la Cour des Comptes ;
- 3 magistrats professionnels désignés par le Président de la Cour Suprême.
Article 7. -
Pour les réunions plénières, le montant brut de l’indemnité forfaitaire par séance est fixé à 150 pluzins pour les membres du comité de pilotage, et 60 pluzins pour les membres du comité consultatif.
Article 8. -
La haute autorité remet chaque année au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l'exécution de ses missions. Ce rapport est rendu public.
Article 9. -
Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère de l'Economie et des Finances.
La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Fait à Aspen, le
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Maxime Dellas, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale
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Textes promulgués.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi sur les médias
Vu la Constitution,
Titre I : De la presse écrite
Chapitre I : Indépendance et liberté d'expression
Article 111 :
Tous les titres de presse écrite doivent être de propriété privée, il est par conséquent interdit à l’État et aux collectivités territoriales de posséder tout ou partie d'une publication de presse écrite.
Article 112 :
La liberté d'expression des titres de presse écrite est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes
Article 113 :
Tout titre de presse écrite ne respectant pas l'article 112 du présent texte s'expose à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture et à des sanctions civiles.
Article 114 :
Tout auteur d'article violant l'article 112 du présent texte s'expose à des sanctions pénales.
Article 115 :
Si un titre de presse écrite contient des illustrations et/ou textes à caractère érotique ou particulièrement violent, il doit indiquer clairement sur sa première page une interdiction à la vente aux personnes âgées de moins de 15 ans, en cas de manquement à cette obligation la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera habilitée à prononcer une sanction administrative.
Article 116 :
Si un titre de presse écrite contient des illustrations et/ou textes à caractère pornographique, il doit indiquer clairement sur sa première page une interdiction à la vente aux personnes âgées de moins de 18 ans, en cas de manquement à cette obligation la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera habilitée à prononcer une sanction administrative.
Article 117 :
Un titre de presse écrite peut être dissout après soixante jours sans publication.
Chapitre II : Modalités de création d'un titre de presse écrite associatif
Article 121 :
Pour être reconnu comme associatif, un titre de presse écrite doit être intégralement gratuit et ne comporter aucune publicité.
Article 122 :
Un titre de presse écrite associatif ne peut rémunérer aucun de ses collaborateurs.
Article 123 :
Un titre de presse écrite associatif est autorisé à organiser un appel aux dons uniquement afin de couvrir ses frais de publication et distribution.
Article 124 :
Tout citoyen frôceux peut demander à créer un titre de presse écrite associatif en versant un dépôt de garantie de 1 000 plz à la Banque de Frôce. Ce dépôt sera restitué sans intérêts après dix publications.
Article 125 :
Les titres de presse associatifs ont le droit d'être liés à un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif. Dans ce cas ils perdent toute possibilité de recours à l'article 123.
Article 126 :
Les titres de presse associatifs n'ont pas la possibilité d'être liés à une entreprise ou à un groupe de médias.
Chapitre III : Modalités de création d'un titre de presse écrite régulier
Article 131 :
Les titres de presse écrite réguliers ont l'autorisation de rendre tout ou partie de leur contenu payant et d'inclure de la publicité.
Article 132 :
Les titres de presse écrite réguliers ont le devoir de rémunérer leurs auteurs sauf si l'auteur est lui-même propriétaire du titre.
Article 133 :
Les titres de presse écrite réguliers ont le droit de lancer un appel aux dons uniquement en cas de difficultés financières.
Article 134 :
Tout citoyen frôceux peut demander à créer un titre de presse écrite régulier en versant une caution de 20 000 plz à la Banque de Frôce.
4 000 plz seront remboursés sans intérêts après quinze publications.
6 000 plz seront remboursés sans intérêts après trente publications.
10 000 plz seront remboursés sans intérêts après soixante publications.
Article 135 :
Les titres de presse écrite réguliers ont le droit d'être liés à une entreprise ou à un groupe de médias.
Article 136 :
Les titres de presse écrite réguliers n'ont pas la possibilité d'être liés à un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.
Titre II : Des stations de radio
Chapitre I : Indépendance et Liberté d'expression
Article 211 :
Toutes les stations de radio frôceuses à l'exception de la station Radio Frôce doivent être intégralement privées, il est par conséquent interdit à l’État et aux collectivités territoriales de posséder tout ou partie d'une station de radio autre que Radio Frôce.
Article 212 :
La liberté d'expression des stations de radio est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes
Article 213 :
Des propos pouvant entrer dans le cadre des interdictions citées à l'article 212 peuvent être tolérés dans une œuvre de fiction préalablement soumise à la Commission Indépendante de Protection de la Culture pour approbation. La Commission Indépendante de Protection de la Culture disposera du droit d'interdire la fiction approuvée sur certains horaires.
Article 214 :
Toute station de radio ne respectant pas l'article 212 du présent texte hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 213 s'expose à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture et à des sanctions civiles.
Article 215 :
Toute personne tenant des propos violant l'article 212 du présent texte à la radio hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 213 s'expose à des sanctions pénales.
Article 216 :
Il est demandé aux stations de radio de ne pas employer de propos à caractère érotique ou particulièrement violent entre 6 heures et 21 heures, toute station de radio contrevenant à cet article s'exposera à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Article 217 :
Il est demandé aux stations de radio de ne pas employer de propos à caractère pornographique entre 6 heures et 23 heures, toute station de radio contrevenant à cet article s'exposera à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Article 218 :
Une station de radio peut être dissoute après soixante jours sans émission.
Chapitre II : De la promotion de la culture frôceuse
Article 221 :
Il est imposé aux stations de radio de diffuser au minimum 30 % de titres interprétés par des artistes frôceux.
Article 222 :
Il est imposé aux stations de radio de diffuser au minimum 25 % de titres écrits par des auteurs frôceux.
Article 223 :
Il est imposé aux stations de radio de diffuser au minimum 50 % de titres interprétés dans l'une des trois langues officielles de la République de l'Archipel de Frôce. Les musiques sans paroles n'entrent pas en compte lors du calcul de ce quota.
Article 224 :
Il est imposé aux stations de radio à diffusion nationale de diffuser au minimum 10 % de titres interprétés dans chacune des trois langues officielles de la République de l'Archipel de Frôce. Les musiques sans paroles n'entrent pas en compte lors du calcul de ce quota.
Article 225 :
Il est imposé aux stations de radio à diffusion régionale de diffuser au minimum 35 % de titres interprétés dans la langue régionale. Les musiques sans parole n'entrent pas en compte lors du calcul de ce quota.
Article 226 :
Tout manquement aux articles 221 à 225 du présent texte sera sanctionné par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Chapitre III : Modalités de création d'une station de radio
Article 231 :
Tout citoyen frôceux peut demander à créer une station de radio contre versement d'une caution de 20 000 plz à la Banque de Frôce.
5 000 plz seront restitués sans intérêts après vingt émissions.
15 000 plz seront restitués sans intérêts après soixante émissions.
Article 232 :
Les stations de radio ont le droit d'être liées à un groupe de médias.
Article 233 :
Les stations de radio n'ont pas le droit d'être liées à un parti politique, un syndicat, une association à but non lucratif ou une entreprise autre qu'un groupe de médias.
Titre III : Des chaînes de télévision
Chapitre I : Indépendance et Liberté d'expression
Article 311 :
Toutes les chaîne de télévision frôceuses à l'exception des chaînes Frôce TV 1, Frôce TV 2 et Frôce TV 3 doivent être intégralement privées, il est par conséquent interdit à l’État et aux collectivités territoriales de posséder tout ou partie d'une chaîne de télévision autre que Frôce TV 1, Frôce TV 2 et Frôce TV 3.
Article 312 :
La liberté d'expression des chaînes de télévision est garantie à l'exception des domaines suivants :
- Incitation à la haine et/ou à la violence
- Appel explicite au non-respect de la loi
- Menaces implicites ou explicites
- Apologie volontaire de tout type de discrimination.
- Diffamation
- Insultes
Article 313 :
Des propos pouvant entrer dans le cadre des interdictions citées à l'article 312 peuvent être tolérés dans une œuvre de fiction préalablement soumise à la Commission Indépendante de Protection de la Culture pour approbation. La Commission Indépendante de Protection de la Culture imposera alors son choix de Signalétique de Protection du Jeune Public pour la fiction concernée.
Article 314 :
Toute chaîne de télévision ne respectant pas l'article 312 du présent texte hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 313 s'expose à des sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture et à des sanctions civiles.
Article 315 :
Toute personne tenant des propos violant l'article 312 du présent texte à la télévision hors du cadre de la fiction protégée telle que décrite à l'article 313 s'expose à des sanctions pénales.
Article 316 :
Il est demandé aux chaînes de télévision de respecter la Signalétique de Protection du Jeune Public, tout manquement à cet article sera passible de sanctions administratives décidées par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Article 317 :
Une chaîne de télévision peut être dissoute après soixante jours sans émission.
Chapitre II : De la Télévision Numérique Frôceuse
Article 321 :
La Télévision Numérique Frôceuse est accessible gratuitement à chaque foyer à jour de paiement de la taxe télévisuelle.
Article 322 :
Tout téléviseur neuf vendu doit être en mesure de recevoir les émissions de la télévision numérique frôceuse sans supplément de prix.
Article 323 :
La Télévision Numérique Frôceuse est composée de 20 canaux, dont Frôce TV 1, Frôce TV 2 et Frôce TV 3 ainsi que 17 chaînes privées.
Article 324 :
La liste des chaînes privées autorisées à émettre sur la Télévision Numérique Frôceuse est déterminée par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Chapitre III : De la promotion de la culture frôceuse
Article 331 :
Il est imposé aux chaînes de télévision de diffuser au moins 40 % de programmes produits en Frôce. Les retransmissions de grands évènements et de compétitions sportives sont exclues de ce quota.
Article 332 :
Il est imposé aux chaînes de télévision de diffuser au moins 35 % de films produits en Frôce.
Article 333 :
Il est imposé aux chaînes de télévision de proposer des sous-titres dans chacune des trois langues officielles de la République de l'Archipel de Frôce pour tous les programmes.
Article 334 :
Il est imposé aux chaînes de télévision proposant des clips de respecter les mêmes quotas que ceux imposés aux radios par les articles 221 à 225 du présent texte.
Article 335 :
Tout manquement aux articles 331 à 334 du présent texte sera sanctionné par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Chapitre IV : De la publicité à la télévision
Article 341 :.
Un maximum de 160 minutes de publicité par jour est alloué à chaque chaîne privée de la TNF.
Un maximum de 200 minutes de publicité par jour est alloué à chaque chaîne privée payante.
Article 342 :
La publicité est totalement prohibée sur le service public.
Article 343 :
Le sponsoring de programmes est considéré comme de la publicité.
Article 344 :
Un maximum de 7 minutes de publicité est autorisé entre deux programmes de plus de 5 minutes.
Article 345 :
La diffusion de publicités durant un film d'une durée inférieure à 120 minutes est limitée à une seule page d'une durée de 5 minutes au maximum. La diffusion de publicités durant un film d'une durée supérieure à 120 minutes est limitée à une page d'une durée de 4 minutes au maximum par tranche de 90 minutes.
Article 346 :
La diffusion de publicités lors d'une retransmission sportive d'un sport prévoyant au moins 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission ne peut avoir lieu que pendant les pauses. Dans le cas d'un sport prévoyant moins de 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission, le temps de publicité ne pourra excéder 7 % du temps total de la retransmission avec une durée maximale de 2 minutes par coupure.
Chapitre V : Des modalités de création d'une chaîne de télévision gratuite
Article 351 :
Tout citoyen frôceux peut acheter une licence de diffusion sur la TNF contre versement d'une indemnité non remboursable de 80 000 plz à la Banque de Frôce.
Article 352 :
Les chaînes de télévision gratuites ont le droit d'être liées à un groupe de médias.
Article 353 :
Les chaînes de télévision gratuites n'ont pas le droit d'être liées à une entreprise autre qu'un groupe de médias, un parti politique, un syndicat ou une association à but non lucratif.
Chapitre VI : Des modalités de création d'une chaîne de télévision payante
Article 361 :
Tout citoyen frôceux peut demander à fonder une chaîne de télévision payante contre versement de 20 000 plz de frais non remboursables à la Banque de Frôce.
Article 362 :
Les chaînes de télévision payantes sont soumises à examen de dossier par la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Article 363 :
Les chaînes de télévision payantes ont le droit d'être liées à un groupe de médias.
Article 364 :
Les chaînes de télévision payantes n'ont pas le droit d'être liées à un parti politique, un syndicat, une association à but non lucratif ou une entreprise autre qu'un groupe de médias.
Titre IV : Des groupes de médias
Article 401 :
Les médias rassemblés en groupes disposent des mêmes droits et devoirs que les médias indépendants.
Article 402 :
Tout citoyen frôceux possédant au moins deux médias peut demander à fonder un groupe de médias selon les mêmes modalités que la création d'une entreprise comme prévu par le Code Economique.
Titre V : De la Commission Indépendante de Protection de la Culture
Chapitre I : Composition
Article 511 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est composée de neuf membres nommés par le Conseil de la République pour une durée de douze mois, elle est renouvelée d'un tiers tous les quatre mois.
Article 512 :
Le Président de la Commission Indépendante de Protection de la Culture est un membre du Conseil de la République nommé par ses pairs pour une durée indéterminée.
Chapitre II : Rôle
Article 521 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée de contrôler la neutralité des médias publics et succède dans ce rôle à la Commission pour le Contrôle de la Culture.
Article 522 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée de veiller au respect des quotas destinés à promouvoir la culture frôceuse.
Article 523 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée de veiller au respect de la loi par les médias.
Article 524 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est chargée du respect et du bon fonctionnement de la Signalétique de Protection du Jeune Public.
Chapitre III : Sanctions
Article 531 :
La Commission Indépendante de Protection de la Culture est autorisée à adopter les sanctions suivantes :
- Rappel à l'ordre
- Blâme
- Retrait temporaire de minutes de publicité autorisées.
- Amende pouvant atteindre un montant de 250 000 plz
- Suspension d'un animateur pour une durée de trois jours à un an.
- Suspension de l'autorisation d'émettre ou de publier pour une durée d'un jour à trois mois.
- Révocation définitive de l'autorisation d'émterre ou de publier
- Interdiction temporaire ou définitive de fonder un nouveau média.
Titre VI : De la Signalétique de Protection du Jeune Public
Chapitre I : Affichage
Article 611 :
La Signalétique de Protection du Jeune Public a pour but de signaler les émissions ne correspondant pas à un jeune public.
Article 612 :
La Signalétique de Protection du Jeune Public se compose de 7 codes couleurs et 7 logos de contenu.
Article 613 :
Les codes couleurs sont les suivants :
Code vert – Programme correspondant à tous les publics
Code bleu – Programme contenant un faible nombre de scène pouvant légèrement heurter le jeune public.
Code violet – Programme contenant un nombre modéré de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
Code jaune – Programme contenant un nombre conséquent de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou un faible nombre de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
Code orange – Programme contenant un nombre modéré de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
Code rouge – Programme contenant un nombre conséquent de scènes pouvant loudrement heurter le jeune public.
Code noir – Programme contenant des scènes extrêmemement violentes et/ou pornographiques.
Article 614 :
Les logos de contenu sont les suivants :
Présence de scènes de violence
Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
Présence de scènes de violences extrêmes
Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
Présence de scènes de nu sans actes sexuels explicites
Présence de scènes de nu avec actes sexuels explicites
Article 615 :
La signalétique complète se compose d'un carré ayant pour couleur de fond le code couleur du programme et contenant le logo de contenu correspondant. Si un programme nécessite l'emploi de plusieurs logos, plusieurs signalétiques seront utilisées. Si un programme ne nécessite l'emploi d'aucun logo, la signalétique sera vide.
Article 616 :
Les signalétiques correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant les 30 premières secondes suivant le début du programme ou la fin de la pause publicitaire dans le cas des codes vert et bleu.
Article 617 :
Les signalétiques correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant les 2 premières minutes suivant le début du programme ou la fin de la pause publicitaire dans le cas des codes violet et jaune.
Article 618 :
Les signalétiques correspondant au programme doivent être mises à l'écran durant l'intégralité de l'émission dans le cas des codes orange, rouge et noir.
Chapitre II : Attribution
Article 621 :
Dans le cas d'une œuvre diffusée dans au moins une salle de cinéma frôceuse, l'âge d'interdiction est repris selon l'échelle suivante :
Pas d'interdiction - Code vert ou bleu
Interdiction aux moins de 10 ans - Code violet
Interdiction aux moins de 12 ans - Code jaune
Interdiction aux moins de 14 ans - Code orange
Interdiction aux moins de 16 ans - Code rouge
Interdiction aux moins de 18 ans - Code noir
Article 622 :
Dans le cas d'un programme totalement inédit, la chaîne de télévision est chargée de définir elle même la signalétique appropriée. En cas de doute majeur ou d'application du cas spécifique stipulé à l'article 313, cette prérogative peut être laissée à la Commission Indépendante de Protection de la Culture.
Article 623 :
Dans le cas d'un programme déjà diffusé sans que la Commission Indépendante de Protection de la Culture ne conteste la signalétique appliquée, la signalétique de la première diffusion doit être reprise sans aucune modification.
Article 624 :
Dans le cas d'un programme déjà diffusé dont la Commission Indépendante de Protection de la Culture avait contesté le bien-fondé de la signalétique, la Commission Indépendante de Protection de la Culture sera chargée d'imposer une nouvelle signalétique qui s'appliquera à toutes les rediffusions ultérieures.
Chapitre III : Limitations
Article 631 :
La diffusion de programmes classés en code vert, ou bleu n'est sujette à aucune limitation.
Article 632 :
La diffusion de programmes classés en code violet est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 9 heures et de 16 heures à 19 heures.
La diffusion de programmes classés en code violet n'est sujette à aucune limitation sur les chaînes de télévision payantes.
Article 633 :
La diffusion de programmes classés en code jaune est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 20 heures.
La diffusion de programmes classés en code jaune n'est sujette à aucune limitation sur les chaînes de télévision payantes.
Article 634 :
La diffusion de programmes classés en code orange est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 22 heures.
La diffusion de programmes classés en code orange est interdite sur les chaînes de télévision payantes de 6 heures à 10 heures et de 15 heures à 20 heures. La Commission Indépendante de Protection de la Culture peut exempter une chaine spécialisée dans les contenus violents de l'application de cet article.
Article 635 :
La diffusion de programmes classés en code rouge est interdite sur la Télévision Numérique Frôceuse de 6 heures à 22 heures.
La diffusion de programmes classés en code rouge de 22 heures à minuit sur la Télévision Numérique Frôceuse est limitée à 900 minutes par an et par chaîne.
La diffusion de programmes classés en code rouge de minuit à 6 heures sur la Télévision Numérique Frôceuse n'est sujette à aucune limitation.
La diffusion de programmes classés en code rouge est interdite sur les chaînes de télévision payantes de 6 heures à 21 heures. La Commission Indépendante de Protection de la Culture peut exempter une chaine spécialisée dans les contenus violents de l'application de cet article.
Article 636 :
La diffusion de programmes classés en code noir est interdite de 6 heures à minuit sur toutes les chaines.
L'accès à un programme classé en code noir est conditionnée au renseignement d'un code parental.
Les chaines de la Télévision Numérique Frôceuse ne peuvent diffuser plus de 1500 minutes de programmes en code noir par an et par chaîne.
Titre VII De l'abrogation de dispositions antérieures
Article 701 :
L'article 1102 de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.
Article 702 :
Le titre II du Livre Premier de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.
Article 703 :
Le titre III du Livre Premier de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.
Article 704 :
Le titre I du Livre Second de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.
Article 705 :
Le titre IV du Livre Second de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.
Article 706 :
Le titre V du Livre Second de la Loi relative à la restauration de la culture frôceuse est abrogé.
Fait à Aspen, le
Par,
Natalia Fevernova, Ministre de l’Education, de la Jeunesse, de la Culture et des Sports,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Texte promulgué.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de modification de la Loi Organique portant sur le Règlement de l'Assemblée NationaleArticle unique.- Est ajouté le titre neuvième suivant :
Fait à Aspen, leTITRE IX : DISCIPLINE
Article 901. –
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
- Le rappel à l’ordre ;
- La censure ;
- La censure avec exclusion temporaire ;
Article 902. -
Le Président seul rappelle à l'ordre.
Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre.
Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout Représentant parlementaire qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre Représentant parlementaire ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
Article 903. -
La censure est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui, après un rappel à l'ordre, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
2° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.
Article 904. -
La censure avec exclusion temporaire des locaux de l'Assemblée est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;
4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.
Article 904-1. -
La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître au sein des locaux de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quatrième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.
Article 904-2. -
En cas de refus du Représentant parlementaire de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Représentant parlementaire, l'exclusion s'étend à huit jours de séance.
Article 905. -
La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Président.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée peut déposer un recours auprès de la Cour Suprême dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la sanction.
La saisine de la Cour Suprême suspend l'application de la sanction.
Article 906. -
La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au Représentant parlementaire pendant deux semaines
La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant un mois.
Par,
Benjamin McGregor, Réprésentant Parlementaire,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi organique sur la réforme de l’impôt sur le revenu
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu la loi de finances pour la période Juillet-Août-Septembre 2012,
Article 1er et unique. -
L’article 4102 du Code économique est modifié comme suit :
Ancien article :Nouvel article :Article 4102. -
Le barême de progressivité est ainsi établi :
De 0 à 5000 plz : 0%
De 5 000 à 11 000 plz : 5%
De 11 000 à 18 000 plz : 15%
De 18 000 à 24 000 plz : 20%
De 24 000 à 36 000 plz : 25%
De 36 000 à 55 000 plz : 35%
De 55 000 à 86 000 plz : 40%
Au-delà de 86 000 plz : 45%Fait à Aspen, leArticle 4102. -
Le barème de progressivité est ainsi établi :
- Jusqu'à 5 000 plz : 0%
- De 5 000 à 11 000 plz : 5%
- De 11 000 à 18 000 plz : 14%
- De 18 000 à 24 000 plz : 19%
- De 24 000 à 36 000 plz : 24%
- De 36 000 à 55 000 plz : 34%
- De 55 000 à 86 000 plz : 39%
- De 86 000 à 250 000 plz : 44%
- Plus de 250 000 plz : 50%
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Maxime Dellas, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi sur le financement de la vie politique et des campagnes électorales
Vu la Constitution,
Vu le Code électoral,
Vu le Code économique,
Titre 1 : Financement de la vie politique
Chapitre 1 : Financement public
Article 1101. -
L’aide publique est versée à chaque parti politique le mardi suivant la proclamation des résultats des élections par la Cour Suprême.
Article 1102. -
La Cour des Comptes est tenue de fournir un rapport auprès de la Banque de Frôce mentionnant le montant de l’aide publique attribuée à chaque parti en fonction de son score aux élections législatives.
La Banque de Frôce est l’organe débiteur.
Article 1103. -
Le montant de l’aide publique est fixé à 200 000 pluzins par législature.
En cas de dissolution du Parlement, l’aide publique doit être renouvelée intégralement.
Le montant de l’aide publique peut être modifié par décret du Premier ministre avant l’ouverture du dépôt des candidatures.
Article 1104. -
La première fraction de l’aide publique est attribuée proportionnellement au nombre des suffrages obtenus lors du dernier renouvellement de l’Assemblée Nationale :
- Soit aux listes nationales ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ;
- Soit aux listes régionales ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
Article 1105. -
Le montant de la première fraction de l’aide publique est de 80 000 pluzins.
Article 1106. -
La seconde fraction de l’aide publique est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction, proportionnellement au nombre de députés se déclarant inscrits au parti concerné.
Article 1107. -
Chaque parlementaire ne peut indiquer être inscrit ou rattaché à ce titre qu’à un seul parti ou groupement.
Article 1108. -
Le montant de la seconde fraction de l’aide publique est de 120 000 pluzins.
Article 1109. -
Un parti politique peut refuser de percevoir l’aide publique, pour cela, il doit en faire la demande écrite auprès du Gouverneur de la Banque de Frôce avant le mardi suivant la proclamation des résultats par la Cour Suprême.
Le montant est automatiquement reversé proportionnellement aux autres partis politiques.
Chapitre 2 : Financement privé
Article 1201. -
Le financement privé d’un parti politique est autorisé.
Article 1202. -
Il est interdit aux personnes morales de participer au financement des partis et groupements politiques.
Article 1203. -
Les contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’un parti politique étranger sont interdites.
Article 1204. -
Une cotisation versée à un parti politique n'est pas assimilable à un don, celui-ci étant accordé sans contrepartie.
Titre 2 : Financement des campagnes électorales
Chapitre 1 : Plafond de dépenses
Article 2101. -
Lors des élections législatives, le plafond de dépenses pour une liste nationale est de 100 000 pluzins.
Article 2102. -
Lors des élections législatives, le plafond de dépenses pour une liste régionale est de 50 000 pluzins.
Article 2103. –
Le plafond de dépense peut être modifié par décret du Premier ministre avant l’ouverture du dépôt des candidatures.
Chapitre 2 : Remboursement forfaitaire des dépenses électorales
Article 2201. -
Les dépenses électorales exposées par les candidats et retracées dans leur compte de campagne font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat indépendamment du remboursement des dépenses de la campagne officielle.
Article 2202. -
Le remboursement forfaitaire des dépenses électorales est dû aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier et unique tour du scrutin des élections législatives.
Article 2203. -
La liste candidate perd le droit au remboursement forfaitaire si elle n’a pas déposée son compte de campagne dans les formes et les délais requis, s’il a dépassé le plafond des dépenses électorales, ou si son compte de campagne a été rejeté.
Article 2204. -
La liquidation et le mandatement des sommes dues au titre du remboursement forfaitaire aux candidats à l’élection législative incombent à la Banque de Frôce après avis de la Cour des Comptes.
Article 2205. -
Pour les listes ayant obtenus entre 5 et 10% des suffrages exprimés, le remboursement s’effectuera sur l’argent non dépensé dans la campagne et 25% de l’argent dépensé dans la campagne.
Article 2206. -
Pour les listes ayant obtenus entre 10% et plus des suffrages exprimés, le remboursement s’effectuera sur l’argent non dépensé dans la campagne et 50% de l’argent dépensé dans la campagne.
Fait à Aspen, le
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Maxime Dellas, Premier ministre,
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de loi organique modifiant la loi organique sur le Règlement de l’Assemblée Nationale
Vu la Constitution,
Vu la loi organique sur le Règlement de l’Assemblée Nationale,
Article 1. -
L’article 214 de la loi organique sur le Règlement de l’Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 214
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après l'annonce du calendrier mais avant que le premier débat ne soit officiellement ouvert, son remplaçant sera autorisé à participer à l'intégralité de la session.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des débats et avant le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux débats mais sera autorisé à voter.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux votes. Si le représentant parlementaire remplacé avait déjà voté, son vote sera considéré comme valide.Article 2. –Article 214
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé avant le début des débats son remplaçant sera autorisé à participer à l'intégralité de la session.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des débats son remplaçant ne pas autorisé à participer aux débats et aux votes.
L’article 242 de la loi organique sur le Règlement de l’Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés. Les horaires d'ouverture et de fermeture du vote doivent être indiqués par le Président de l'Assemblée Nationale.Article 3. –Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 48 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés. Les horaires d'ouverture et de fermeture du vote doivent être indiqués par le Président de l'Assemblée Nationale.
L’article 305 de la loi organique sur le Règlement de l’Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 305
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.Article 305
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre représentant parlementaire ou à un autre citoyen, à condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.
Fait à Aspen, le
Par,
Vincent Valbonesi, Représentant parlementaire (26 députés),
Victoria Lopez de Ayala, Représentante parlementaire (21 députés).

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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de loi sur le Salaire Minimum de Croissance (SMC)
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail,
Vu la loi sur le Salaire Horaire Garanti,
Article 1.-
Toute personne exerçant un emploi au sens du Code du travail sur le sol frôceux ne peut recevoir un salaire horaire garanti brut inférieur à 6,0 pluzins.
Article 2.-
L'article 1 ne s'applique pas aux professions libérales, aux artisans, commerçants, chefs d'entreprises et auto-entrepreneurs.
Article 3.-
Le salaire horaire brut visé à l'article 1 est automatiquement revalorisé chaque trimestre à hauteur de 1,5%.
Article 4.-
Le salaire horaire brut peut faire l’objet d’une revalorisation mensuelle exceptionnelle maximale de 5%, après consultation pour avis de la Cour des Comptes, sur décret du ministre de l'Economie.
Article 5.-
La loi L-2011-11-05 sur le Salaire Horaire Garanti est abrogée.
Fait à Aspen, le
Par,
Vincent Valbonesi, Représentant parlementaire (26 députés);
Victoria Lopez de Ayala, Représentante parlementaire (21 députés) et Ministre des Finances;
George Montgomery, Premier Ministre;
Sébastien Capell, Président de la République.

- Gavroche Finacci
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi sur la modernisation des arméesVu la Constitution,
Titre I - De la campagne de recrutement.
Article 1. -
Les dispositions relatives au recrutement des forces armées frôceuses sont déterminées par le Code Militaire.
Article 2. -
La nature et l'intensité du recrutement militaire est déterminé par le chef des armées et le ministre en charge de la défense sur la base d'une décision réglementaire.
Article 3. -
La promulgation de la présente loi entraîne le renforcement de la campagne de recrutement pour janvier 2012 en vue d'atteindre un personnel militaire 40 000 individus et un personnel civil de 5 000 individus.
Titre II - Du matériel militaire.
Article 3. -
L'équipement mis à la disposition des armées est financé par le budget alloué au département chargé de la défense.
Article 4. -
Est créé le Centre national de Recherche et d'Innovation pour la Défense (CRID) sous l'autorité du chef des armées et sous la tutelle du ministère en charge de la défense destiné à rassembler des chercheurs et des constructeurs autour du développement de l'Arsenal militaire.
Article 5. -
L'entretien et l'appui aux recherches du CRID est financé par le budget alloué à la défense.
Article 6. -
Le CRID est soumis au secret défense en ce qui concerne les recherches scientifiques menées et les détails techniques des innovations appliquées sur l'équipement militaire.
Article 7.-
L'achat, la vente et la protection scientifique des brevets des produits destinés à la défense nationale sont sous la responsabilité du chef des armées qui peut également conclure des accords de vente ou d'achat du matériel militaire à des nations étrangères.
Article 8. -
Le CRID est une société publique et l'Etat en est l'unique propriétaire. Les statuts, le fonctionnement et la hiérarchie des fonctionnaires de cette institution sont déterminés par une Charte rédigée par l'Etat.
Article 9. -
Est créé au sein du ministère de la Défense la Direction nationale des équipements militaires chargée d'élaborer la politique de construction et de démantèlement de l'arsenal militaire froceux en étroite collaboration avec le CRID.
Titre III - Des contrats conclus avec l'étranger
Article 10. -
La représentation nationale, en adoptant le présent texte, adhère à l'application des articles 11 et 12.
Article 11. -
L'Etat frôceux s'engage à signer des accords de coopération militaire avec ses alliés de nature à garantir la capacité de projection de ses unités terrestres et aériennes.
Article 12. -
L'Etat frôceux s'engage à proposer un accord de coopération militaire exceptionnel avec la Frôce pour bénéficier de la force de dissuasion nucléaire tout en se refusant la maîtrise de cette arme.
Titre IV - Du Conseil Militaire des Doléances
Article 13. -
Les préfets militaire de défense sont chargés de conduire pour chaque zone militaire sous leur administration, de conduire des rapports réguliers au Premier ministre sur l'état des armées et sur les doléances des officiers.
Article 14. -
Les rapports destinés au Premier ministre doivent être validés au sein d'un Conseil Militaire des Doléances réunissant l'ensemble des Préfets militaire et le ministre en charge de la défense.
Fait à Aspen, le
Par,
François Bertrand, rédacteur du texte, Ministre d'Etat chargé de l'intérieur et de la défense au moment de la rédaction du projet,
Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Étrangères,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.