
Loi sur les vacances scolaires
Vu la Constitution,Le Président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Article unique : La loi sur les vacances scolaires du 13 janvier 2011 est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Titre I : Des zones de vacances :
Article 101 :
Le territoire de la République Frôceuse est divisé en 5 zones constituées comme suit :
Zone A : Ile de l'Agrume
Zone B : Région d'Anglès
Zone C : Archipel Cofonoria
Zone D : Région d'Assolac
Zone E : Reste de la Province des Prigors
Article 102 :
L'ordre de départ des zones est tiré au sort par le ministre de l'éducation Nationale le 25 janvier précédant l'année civile concernée.
Titre II : Application de la présente loi :
Article 201 :
La présente loi s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire publics comme privés situés sur le territoire de la République Frôceuse
Article 202 :
En cas de première infraction, un établissement privé encourra une amende d'un montant de 2 500 plz à 15 000 plz sur décision de l'académie sont il dépend.
Article 203 :
En cas de récidive dans un délai de dix ans, un établissement privé perdra son autorisation d'exercer sur décision de l'académie dont il dépend.
Titre III : Définition de la date de la rentrée scolaire :
Article 301 :
La première zone dans l'ordre de départ débutera les cours l'avant-dernier lundi du mois d'août
La deuxième zone dans l'ordre de départ débutera les cours 3 jours après la première zone.
La troisième zone dans l'ordre de départ débutera les cours 7 jours après la première zone.
La quatrième zone dans l'ordre de départ débutera les cours 10 jours après la première zone.
La dernière zone dans l'ordre de départ débutera les cours 14 jours après la première zone
Article 302 :
Les établissements souhaitant faire une pré-rentrée devront le faire durant les trois premiers jours de l'année scolaire, ce temps ne pourra pas être retranché du temps de vacances scolaires.
Titre IV : Définition de la date des vacances d'automne
Article 401 :
Les vacances d'automne doivent débuter 47 jours après la date de la rentrée scolaire.
Article 402 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'automne.
Titre V : Définition de la date des vacances de Noël :
Article 501 :
Les vacances de Noël ont lieu aux mêmes dates quelle que soit la zone concernée.
Article 502 :
Les vacances de Noël sont déterminées selon la jour de la fête de Noël :
Si Noël a lieu un lundi, les vacances auront lieu du 15 décembre au 8 janvier
Si Noël a lieu un mardi, les vacances auront lieu du 21 décembre au 14 janvier
Si Noël a lieu un mercredi, les vacances auront lieu du 20 décembre au 13 janvier
Si Noël a lieu un jeudi, les vacances auront lieu du 19 décembre au 12 janvier
Si Noël a lieu un vendredi, les vacances auront lieu du 18 décembre au 11 janvier
Si Noël a lieu un samedi, les vacances auront lieu du 17 décembre au 10 janvier
Si Noël a lieu un dimanche, les vacances auront lieu du 16 décembre au 9 janvier
Titre VI : Définition de la date des vacances d'hiver :
Article 601 :
La date de début des vacances d'hiver est déterminée selon la zone
Article 601 :
La date de début des vacances d'hiver est déterminée selon la zone
La première zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 40 jours après la fin des vacances de Noël
La deuxième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 43 jours après la fin des vacances de Noël
La troisième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 47 jours après la fin des vacances de Noël
La quatrième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 50 jours après la fin des vacances de Noël
La cinquième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 54 jours après la fin des vacances de Noël
Article 602 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'hiver.
Titre VII : Définition de la date des vacances de printemps :
Article 701 :
Les vacances de printemps doivent débuter 47 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances d'hiver.
Article 702 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances de printemps.
Titre VIII : Définition de la date des vacances d'été :
Article 801 :
Article 801 :
Les vacances d'été doivent débuter 54 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances de printemps
Article 802 :
Les vacances d'été se terminent le jour de la rentrée scolaire suivante.
Fait à Aspen,
le 17 avril 2012,
par Henri Quineault, Président de la République,
Vincent Valbonesi, Premier ministre
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, Ministre de l’Éducation Nationale,

