Article 101 :
Le changement de nom d'une commune est décidé par décision de la Cour Suprême, sur demande du conseil municipal.
Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
Article 102 :
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'elles intéressent les communes d'une même région.
Section 2 : Le maire et son conseil municipal
Article 201 :
Le maire est seul chargé de l'administration.
Article 202 :
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
Article 203 :
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément à la liste suivante :
< 1 000 : 13
De 2 000 à 5 000 : 23
De 5 000 à 20 000 : 33
De 20 000 à 50 000 : 43
De 50 000 à 100 000 : 53
De 100 000 à 300 000 : 63
> 300 000 : 73
Article 204 :
La rémunération du maire est fixé par le Code économique.
Article 205 :
Le ministère en charge des Institutions est chargé de lancer un « appel à candidatures » pour l’attribution des postes de maires dans la République frôceuse réelle.
Article 206 :
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature aux postes de Maires.
Article 207 :
Après étude de leur dossier, le ministère en charge des Institutions nommera les maires pour une période prévue dans l'article 304 du présent titre, sans condition de cumul en s’efforçant de respecter la représentation politique frôceuse.
Section 3 : Administration et attributions
Article 301 :
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
- La publication des lois et règlements ;
- L’organisation des élections ;
- Exécute les mesures de sûreté générale ;
- Il préside le conseil municipal ;
- Il est le chef de l’administration communale ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune ;
- Il délivre en matière d’urbanisme les permis de construire ;
- Il prend les arrêtés municipaux dans les compétences prévues par la loi.
Article 302 :
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans la région, de l'exercice des pouvoirs de police.
Article 303 :
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
Article 304 :
La durée du mandat du maire est égale à celle du conseil municipal, soit 3 mois renouvelable.
TITRE 2 : FINANCES COMMUNALES
Section 1 : Les recettes
Article 101 :
Les recettes de fonctionnement sont :
- Les recettes fiscales ;
- Les dotations versées par l’Etat ;
- Les produits de l’exploitation du domaine.
Article 102 :
Les recettes d’investissement sont :
- L’épargne brute dégagée en fonctionnement ;
- Les subventions d’équipement reçues ;
- Le produit des emprunts.
Section 2 : Les dépenses
Article 201 :
Les dépenses de fonctionnement sont :
- Les dépenses de personnel ;
- Les achats de fournitures et services ;
- Les subventions ;
- Les frais financiers (intérêt de la dette).
Article 202 :
Les dépenses d’investissement sont :
- Les dépenses directes d’investissement (acquisitions et travaux) ;
- Le remboursement en capital de la dette.
Contenu des modifications proposées par le Ministre :
TITRE 1 : ORGANISATION DE LA COMMUNE
Section 1 : Nom et territoire de la commune
Article 101 :
La République reconnait l'existence de vingt-quatre Communes sur le territoire national. La définition des limites géographiques de la Commune est du ressort de l'État.
Ajout d'un article définissant le cadre géographique de la commune.
Article 102 :
Les Communes frôceuses sont classées en quatre types :
- les Métropoles régionales de plus de deux-cent-mille habitants;
- les Agglomérations, entre cent et deux-cent-mille habitants;
- les Villes, entre dix et cent-mille habitants;
- les Villages comptant moins de dix-mille habitants;
Ajout du classement communal, dont certains textes de lois vraisemblablement bientôt votés dépendent.
Renumérotation des articles suivants.
Article 205 :
Les candidatures au poste de Maire sont adressées au Ministre de l'Intérieur, accompagnées d'un projet d'action communal fixant les grandes orientations que le candidat souhaite mettre en oeuvre
Changement du Ministère de compétence dans la nomination du Maire.
Article 207
Le Ministre de l'Intérieur, en s'appuyant sur le projet d'action communal du candidat et en veillant au respect de la représentation politique frôceuse, nomme les Maires pour une période de trois mois renouvelables tacitement, sans condition de cumul.
Changement du mode de nomination du Maire.
Article 208 :
Les fonctions du Maire prennent fin :
- par démission adressée au Ministre de l'Intérieur;
- par révocation prononcée par le Ministre de l'Intérieur dans les cas définis à l'article 406;
- par décès;
Ajout des limites de fonction.
Article 209
Le Ministre de l'Intérieur peut mettre fin aux fonctions d'un Maire :
- en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours;
- en cas d'incompétence avérée;
- en cas de perte des droits civiques suite à condamnation par la Justice.
Ajout de la procédure de destitution.
Section 3 : Administration et attributions
Article 301 :
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
- La publication des lois et règlements ;
- L’organisation des élections ;
- Exécute les mesures de sûreté générale ;
- Il préside le conseil municipal ;
- Il est le chef de l’administration communale ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune ;
- Il délivre en matière d’urbanisme les permis de construire ;
- Il prend les arrêtés municipaux dans les compétences prévues par la loi.
- Il accomplit les actes usuels d'Etat Civil.
Article 101
Il ne peut pas y avoir uniquement 24 communes dans un pays de 5 millions d’habitants répartis sur trois îles. Je comprends le sous-entendu mais dans les textes, c’est faux, donc je propose de supprimer cela.
Article 207
Veiller au respect de la représentation politique ?
Article 301
Il faut remplacer « représentant de l’Etat dans le département » par « représentant de l’Etat dans la région ».
Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Article 101 : La définition des limites géographiques de la Commune est du ressort de l'État.
Concernant l'article 207, il s'agir de l'exact reprise de l'article 303 de l'actuel code des régions, institué je pense pour éviter qu'un ministre UGR par exemple ne nomme que des maires UGR. Je n'ai absolument aucune objection à la disparition de cette référence.
Nouvelle version
Article 301 :
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans la région, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
- La publication des lois et règlements ;
- L’organisation des élections ;
- Exécute les mesures de sûreté générale ;
- Il préside le conseil municipal ;
- Il est le chef de l’administration communale ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune ;
- Il délivre en matière d’urbanisme les permis de construire ;
- Il prend les arrêtés municipaux dans les compétences prévues par la loi.
- Il accomplit les actes usuels d'Etat Civil.
Je souhaite proposer l'article suivant pour plus de démocratie et de pluralisme.
Dans une ville où le maire en exercice a été nommé et non élu, un électeur qui y réside peut demander l’organisation d’une élection municipale s’il recueille dans une pétition le soutien d'au minimum 25% des électeurs de la ville. En cas de succès, celui-ci sera automatiquement déclaré candidat à l’élection municipale. Cette procédure ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours du mandat d'un maire. Les modalités de l’élection sont les mêmes que dans le cadre d’une procédure normale.
Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Je suis partisan de votre article mais il me semble délicat d'obliger une personne à se porter candidate.
Je propose:
Dans une ville où le maire en exercice a été nommé et non élu, un électeur qui y réside peut demander l’organisation d’une élection municipale s’il recueille dans une pétition le soutien d'au minimum 25% des électeurs de la ville. Cette procédure ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours du mandat d'un maire. Les modalités de l’élection sont les mêmes que dans le cadre d’une procédure normale.
Est-ce dans ce chapitre que l'on détermine les compétences des communes?
Effectivement, vous avez raison. L'idée était plutôt d'éviter le fait qu'un individu demande l'organisation de nouvelles élections sans se présenter ensuite. Mais effectivement, on ne peut contraindre un individu.
Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
J'approuve les propositions de Messieurs Valbonesi et Crozier.
Nouvelle version par ajout à la loi :
Article 210 :
Dans une ville où le maire en exercice a été nommé et non élu, un électeur qui y réside peut demander l’organisation d’une élection municipale s’il recueille dans une pétition le soutien d'au minimum 25% des électeurs de la ville. Cette procédure ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours du mandat d'un maire. Les modalités de l’élection sont les mêmes que dans le cadre d’une procédure normale.
Monsieur Crozier, je ne comprends pas votre question.
Messieurs, nous n'avons pas statuer sur l'article 207. Merci de vous exprimer à ce sujet.
Article 207
Le ministre de l'Intérieur, en s'appuyant sur le projet d'action communal du candidat et en veillant au respect de la représentation politique frôceuse, nomme les Maires pour une période de quatre mois renouvelables tacitement, sans condition de cumul. La rémunération du maire est fixée dans la loi organique relative au Code économique.
En France, la durée d’un mandat est de 6 ans. En Frôce, celle-ci est de 2 ans (3 mois HRP = 2 ans RP), il convient donc d’augmenter la durée du mandat municipal à 4 mois afin de permettre une meilleure stabilité des conseils en place ainsi qu’une durée opportune pour obtenir le temps et les moyens nécessaires pour un maire de mettre en place une politique locale. De plus, les municipales souffrant d’un manque d’attrait, l’augmentation du mandat limite les cas d’absence de candidature.
Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail