OR-2011-04-07 : Adaptation du Code Electoral

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Asuka Finacci
Président de la Cour Suprême
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OR-2011-04-07 : Adaptation du Code Electoral

Message par Asuka Finacci »

Le Président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :

Ordonnance relative à la modification du Code Electoral


Vu la Constitution,
Vu la situation d'urgence provoquée par les élections proches,
Vu l'adoption de la LC-2011-04-02,

Le Président de la République ordonne :

Article unique : La LO-2010-06-03 est modifiée comme suit :
LIVRE I : Modalités communes à l'ensemble des élections
Titre 1 - La carte d'électeur

Article 111 : Tout citoyen frôceux détenant une carte d'électeur valable le jour du scrutin peut y participer.

Article 112 : Tout citoyen doit répondre aux conditions des articles 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5 et 113.6 pour pouvoir obtenir la carte d'électeur.

Article 113 :

* 113.1 - Le citoyen doit avoir posté sur le forum un minimum de quinze messages.

* 113.2 - Le citoyen doit avoir effectué sa présentation dans la partie concernée.

* 113.3 - Le citoyen doit avoir désigné son lieu de résidence et le choix qu'il a effectué concernant sa fortune originale dans la partie concernée.

* 113.4 - Le citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation des droits civiques effective au jour de sa demande.

* 113.5 - Le citoyen doit se soumettre aux formalités d'usage de contrôle d'IP.

* 113.6 - Le citoyen doit disposer d'un logement principal en Frôce, en location ou en propriété.

Article 114 : Les cartes d'électeurs doivent être demandées sur un topic officiel créé à cet égard par la Commission Electorale, par les citoyens la désirant.

Article 115 : La carte d'électeur est valable pour huit semaines jusqu'au 15 février 2011, à compter de cette date sa validité sera ramenée àtrente jours que la demande soit antérieure ou postérieure au changement de durée. Elle peut être modifiée, prolongée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.

Article 116 : Les Maitres du Jeu sont chargés du contrôle d'IP concernant d'éventuels doubles comptes, à chaque message de demande.

Article 117 : En cas de fraude ou de double IP, le citoyen ne peut obtenir sa carte d'électeur et sera éventuellement soumis aux sanctions prévues par les Maitres du Jeu concernant ce type de manquement à la charte.

Article 118 : La Commission Electorale est chargé d'établir officiellement la liste des citoyens possédant une carte d'électeur valide la veille du scrutin. La liste des électeurs est identique pour les deux tours dans le cas d'un scrutin organisé sur deux tours de vote, sauf dans le cas d'une demande de l'électeur ou d'une privation de droits civiques.

Article 119 : Une carte d'électeur, afin d'être valide, doit être obtenue 24 heures avant le début d'un scrutin. Est défini comme scrutin l'ensemble des tours de vote formant une élection.

Titre 2 - Campagnes Électorales

Article 121 : De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les journaux ne pourront écrire aucun article à caractère politique.

Article 122 : La diffusion ou l'exécution d'un sondage à caractère politique ne pourra être fait 48 heures avant l'ouverture des bureaux de votes, ni durant celle-ci.


Titre 3 - Opérations de votes

Article 131 : Le système de vote adopté est le système "Demochoice". Il garantit le vote sécurisé et anonyme des électeurs. Ce système est géré par la Commission Électorale. Un bureau de vote unique sera ouvert pour toutes les régions.

Article 132 : La Commission Électorale est composée des Maitres du Jeu et du Président de la Cour Suprême, elle est présidée par le Maitre du Jeu portant le rang de Président de la Commission Electorale. Elle a devoir absolue de bienveillance et de neutralité quant au fonctionnement, à la mise en place et aux résultats du scrutin. Elle est chargée de la mise en place du vote et de son bon déroulement. Elle est seule habilitée à donner le lien de vote à chaque électeur.

Article 133 : Chaque citoyen se verra attribuer par la Commission Électorale cinq mots de passe correspondant aux cinq votes dont il dispose. Les mots de passe doivent être différents pour chaque jour de vote.

Article 134 : La Commission Electorale est chargée de diffuser au grand public, un guide d'utilisation du système "Demochoice".

Article 135 :

* 135.1 - Un vote par procuration est possible. Pour se faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit préciser dans le topic officiel de la Cour Suprême, qui doit être ouvert à partir du lundi précédant le vote jusqu'à 24 heures du début de chaque tour de vote, à qui il la donne, la personne concernée, dite de confiance, devant confirmer à la suite. Les mots de passe destinés au demandeur seront alors envoyés au membre auquel il aura donné sa procuration.

* 135.2 - Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.

Article 136 : Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs de la Commission Electorale en public ou en privé, sera exposée à un sanction à définir par les Maitres du Jeu. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.

Titre 4 - Contentieux

Article 141 : La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin. Elle est seule habilitée à valider les résultats et à convoquer un nouveau scrutin. Dans le cas où la Cour Suprême ne rend pas de décision sous 48 heures à compter de la fermeture des bureaux de vote, le résultat est automatiquement déclaré comme étant valide.

Article 142 : En cas d'oubli ou d'erreur de la Commission Électorale, l'électeur devra effectuer sa réclamation au moins 2 heures avant la fin du vote à la Cour Suprême.

Titre 5 - Obligations des électeurs

Article 151 : Chaque personne possédant une carte d'électeur a le droit de voter directement ou par procuration.

Article 152 : Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.

Article 153 : Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende équivalent à 20 % de sa fortune personnelle.


LIVRE II : Modalités particulières aux élections des députés et représentants parlementaires

Titre 1 : Conditions d'éligibilité

Article 211 : Tout citoyen Frôceux détenant une carte d'électeur peut être candidat au scrutin législatif.

Titre 2 : Incompatibilités

Article 221 : La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.

Article 222 : La charge de député est incompatible avec celle de Premier ministre.

Article 223 : La charge de député est incompatible avec celle de Maitre du Jeu.

Article 224 : La charge de député est incompatible avec celle de Président de la Cour Suprême.


Titre 3 : Campagne électorale (Abrogé)

Article 231 : Abrogé

Article 232 : Abrogé

Article 233 : Abrogé

Article 234 : Abrogé

Article 235 : Abrogé

Article 236 : Abrogé

Article 237 : Abrogé

Article 238 : Abrogé


Titre 4 : Mode de scrutin

Article 241 : L'élection législative est un scrutin proportionnel plurinominal à un tour, au suffrage universel direct.

Article 242 : La durée du mandat de député est de deux mois renouvelables.

Article 243 : La totalité des représentants et des députés sont répartis entre les coalitions selon la méthode de Sainte-Lägue modifiée. Pour obtenir des députés, une liste doit obtenir suffisamment de voix pour obtenir un représentant.

Article 244 : Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par la Commission Electorale.

Article 245 : En cas d'égalité entre différentes listes sur l'attribution d'un siège, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque liste concernée par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.

Article 246 : Les sièges de députés sont répartis comme suit entre les représentants :

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème
1 siège 100 %
2 sièges 60 % 40 %
3 sièges 50 % 30 % 20 %
4 sièges 40 % 25 % 20 % 15 %
5 sièges 35% 25 % 20 % 10 % 10 %
6 sièges 35 % 25 % 15 % 10 % 8% 7 %
7 sièges 30 % 25 % 15 % 10 % 8% 7 % 5 %
8 sièges 30 % 20 % 15 % 10 % 8% 7 % 5 % 5 %
9 sièges 30 % 20 % 15 % 10 % 5% 5 % 5 % 5 % 5 %
10 sièges 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
11 sièges 25 % 20 % 10 % 10 % 5% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
12 sièges 25 % 20 % 10 % 10 % 5% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %
13 sièges 20 % 15 % 10 % 10 % 5% 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %


Titre 5 : Déclarations de candidatures

Article 251 : Le dépôt des listes de candidats se fait selon le calendrier fourni en annexe de la Constitution.

Article 252 : Les listes doivent être déposées par chaque tête de liste dans le topic prévu à cet effet par la Cour Suprême.

Article 253 : Chaque liste doit contenir au maximum 2 candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir.

Article 254 : Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.

Article 255 : Abrogé

LIVRE III : Modalités particulières aux élections du Président de la République

Titre 1 : Conditions d'éligibilité

Article 311 : Tout citoyen Frôceux disposant d'une carte électorale et n'ayant pas remporté les deux derniers scrutins présidentiels peut être candidat au scrutin présidentiel.


Titre 2 : Incompatibilités

Article 321 : La charge de Président de la République est incompatible avec celle de ministre.

Article 322 : La charge de Président de la République est incompatible avec celle de Représentant Parlementaire

Article 323 : La charge de Président de la République est incompatible avec celle de Maitre du Jeu.

Article 325 : La charge de Président de la République est incompatible avec celle de juge de la Cour Suprême.

Article 326 : La charge de Président de la République est incompatible avec celle de Procureur de la République.

Article 327 : La charge de Président de la République est incompatible avec celle de Juge à la Cour de Justice.

Article 328 : La charge de Président de la République est incompatible avec celle de chef de Parti.


Titre 3 : Campagne électorale (Abrogé)

Article 331 : Abrogé

Article 332 : Abrogé

Article 333: Abrogé

Article 334 : Abrogé

Article 335 : Abrogé

Article 336 : Abrogé

Article 337 : Abrogé

Article 338 : Abrogé

Article 339 : Abrogé


Titre 4 : Mode de scrutin

Article 341 : L'élection présidentielle est un scrutin alternatif uninomal, au suffrage universel direct.

Article 342 : Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois renouvelables.

Article 344 : Lorsqu'un candidat recueille plus de 50 % des votes exprimés, il est élu.

Article 345 : Si aucun candidat n'est élu après un tour de décompte des bulletins, le dernier candidat est éliminé et ses votes seront reportés sur les éventuels choix suivants de ses électeurs.

Article 346 : En cas d'égalité entre deux candidats ou plus, le logiciel demochoice procèdera à un tirage au sort pour désigner le vainqueur ou l'éliminé, selon le tour auquel se produit l'égalité.

Titre 5 : Déclarations de candidatures

Article 351 : Le dépôt des candidatures se fait selon le calendrier fourni en annexe de la Constitution.

Article 352 : Les candidatures doivent être déposées en nom propre dans le topic prévu à cet effet par la Cour Suprême.
Fait à Aspen,
Le 8 avril 2011,
Asuka Finacci, Président de la République
Morgane Adelie, Premier ministre
Mays Madarjeen, Vice-premier ministre, Ministre de la Justice et des Institutions
Asuka Finacci AsatoPrésident de la Cour SuprêmeAncien Président de la RépubliqueAncien Premier ministre
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