Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

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Vincent Valbonesi
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Message par Vincent Valbonesi »

Loi sur la formation professionnelle



Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Titre 1 : Centre National pour la formation professionnelle


Article 101 :
Création d’un Centre National pour la Formation professionnelle (CNFP). Son siège est à Aspen.

Article 102 :
Le Directeur du Centre National pour la Formation Professionnelle est nommé par décret du Premier ministre sur proposition du Ministre de l’Economie.

Article 103 :
Le Centre National pour la Formation Professionnel dépend du Ministère de l’Economie.


Titre 2 : Du Fond Régional pour la Formation Professionnelle


Article 201 :
Le Fond Régional pour la Formation Professionnelle :
- Conclut dans les conditions définies par le CNFP avec l’Etat et les Régions, ou tout autre partenaire, des conventions ayant notamment pour objet de déterminer les modalités de participation ou de cofinancement des actions courant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi ;
- Définit les modalités techniques, dans le respect des orientations du CNFP, de mise en œuvre des mécanismes de cofinancement des actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi ;
- Définit les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge du CNFP, et des actions de qualification et de requalification des salariés et des demandeurs d’emploi mises en œuvre dans le cadre du présent texte ;
- Précise les modalités techniques de mise en œuvre des règles générales de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation, au congé de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience ;
- Examine les réclamations concernant une demande de prise en charge d'un contrat de professionnalisation ou d’un congé individuel de formation lorsque celle-ci a été rejetée partiellement ou totalement.

Article 202 :
Le Fond Régional pour la Formation Professionnelle est alloué du Ministère de l’Economie vers chacun des régions de Frôce. Les régions ont l’obligation de transférer ce fond à destination du Centre Régional pour la Formation Professionnelle dont elles ont la charge.

Article 203 :
Le montant du Fond Régional pour la Formation Professionnelle est fixé par décret du Ministre de l’Economie. Il doit être inscrit dans le projet de Loi de Finance.

Article 204 :
Le montant du Fond Régional pour la Formation Professionnelle est de 900 millions de pluzins, soit environ 150 millions de pluzins par région.


Titre 3 : De la formation en alternance


Article 301 :
L’alternance est un mode de formation en école/entreprise ayant pour base la signature d’un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat, signé entre un jeune de 16 à 25 ans et l’entreprise d’accueil a une durée de 12 à 36 mois selon le diplôme préparé.

Article 302 :
Le contrat d’alternance a pour objectif l’obtention d’un diplôme homologué par l’Etat. Un jeune peut cumuler jusqu’à ses 26 ans, plusieurs contrats pour passer des diplômes à chaque fois supérieurs.

Article 303 :
La formation est organisée en successions de périodes en entreprise et en centre de formation. Cette alternance peut être de 1 semaine en entreprise suivie de 1 semaine en centre, de 2 jours/3 jours voire de 15 jours/15 jours.

Article 304 :
Pendant toute sa formation, l’apprenti est rémunéré sur la base d’un pourcentage évolutif en fonction de son âge et de son ancienneté dans le contrat. Le salaire ne peut être inférieur au plus bas salaire de l'entreprise sur la même base d'heures de travail.


Titre 4 : Des perspectives professionnelles


Article 401 :
L'employeur qui embauche un salarié qui était en formation dans son entreprise est exonéré de charges patronales lors des 6 premiers mois de travail du salarié.

Article 402 :
Pour obtenir cette exonération, le contrat de travail doit être un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat à durée de travail déterminée d'une durée minimale de 6 mois.

Article 403 :
Un individu sortant d'une formation professionnelle et n'ayant pas trouvé d'emploi dans les 6 mois se verra proposer une nouvelle formation en alternance d'une durée minimale de 6 mois.

Article 404 :
Un individu sortant d'un contrat d'alternance avec une entreprise et n'ayant pas trouvé d'emploi dans les 6 mois se verra proposer une nouvelle formation en alternance d'une durée minimale de 6 mois.


Fait à Aspen, le 11 Janvier 2011.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.
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Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
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Charles de la Tour
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Message par Charles de la Tour »

Projet de Loi Constitutionnelle sur les modalités d'élection du Président de la République
Article 1 : L'article 9 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sous réserve de l‘application du dernier alinéa de l‘annexe 1 en cas d‘élection du Président au premier tour de scrutin). Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Nouveau texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Article 2 : L'article 10 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Nouveau texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président sortant. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Article 3 : L'annexe I de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Elections présidentielles :

* Premier tour :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu

* Deuxième tour : (éventuel)
o Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
o Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.

Elections législatives :

* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Nouveau texte :
Elections présidentielles :

o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote.

o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu

Elections législatives :

* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Aspen, le 22/03/11

Mays Madarjeen, Vice Premier Ministre, Minsitre de la Justice et des Institutions
Morgane Adélie, Premier Ministre
Asuka Finacci, Président de la République
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Charles de la Tour
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Message par Charles de la Tour »

LOI RELATIVE A LA FORMATION DES ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE
Vu la Constitution,
Vu la décision du conseil des Ministres en date du 22/03/2011

Le gouvernement Adélie, par le biais de Charles de la Tour, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la recherche, propose la loi suivante :


Article 1 : La loi L-2011-02-19 relative à la formation des enseignants est abrogée

Article 2 : Le gouvernement Adélie propose la loi suivante relative à la formation des enseignants de l’enseignement primaire, élémentaire et secondaire
Loi sur la formation des enseignants en primaire, élémentaire et secondaire
Titre I : Des lieux de formation et de leur entrée

Article 101 : La présente loi met en place les Instituts pour la Formation des Enseignants (IFE). Ces établissements sont les seuls habilités par l’Etat frôceux pour délivrer les diplômes nécessaires à l’enseignement dans un établissement scolaire.

Article 102 : La République frôceuse possède six Instituts pour la Formation des Enseignants. Chaque région devra donc construire, avec l’aide de l’Etat, un institut sur leur territoire.

Article 103 : Un candidat à l’entrée d’un Institut doit être titulaire d’un BNES (Brevet National de l'Enseignement Scolaire) +3.

Article 104 : Chaque année, les Instituts proposent un concours d’entrée. Ce dernier aura lieu au mois d’avril et se composera d’un écrit dans les domaines du français, des mathématiques, de l’histoire géographie et d’une langue vivante choisir par l’étudiant. Ce concours est national, les sujets étant les mêmes dans tous les établissements

Article 105 : Le concours d’entrée est noté sur 150 points. Pour pouvoir entrer dans l’IFE de sa région, l’étudiant doit avoir au minimum 75 points sur les 150 points

Titre II : De la formation de enseignants en école primaire et en école élémentaire

Article 201 : La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour apprentissage pratique

Article 202 : La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans les domaines du français et des mathématiques (65% de la formation) et dans les domaines de l’histoire géographie, de l’anglais et des arts (35% de la formation). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.

Article 203 : La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps)

Article 204 : La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en école primaire et élémentaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Primaire et Elémentaire (CAEPE). Cet examen se scinde en deux parties

Article 204 – 1 : Les étudiants seront convoqués à passer des épreuves écrites qui se dérouleront sur 3 demies-journées. Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Les étudiants devront passer un examen de français (coefficient 4 dans la note final), de mathématiques (coefficient 4 dans la note finale), d’histoire-géographie et de langues vivantes (coefficient 2 chacun). Afin d’être admissible à l’orale, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.

Article 204 – 2 : Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage de deux épreuves orales. Ces épreuves se déroulent au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve de français et une épreuve de mathématiques dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera.

Article 204 – 3 : L’étudiant obtient son CAEPE à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)

Titre III : De la formation des enseignants en secondaire

Article 301 : La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour apprentissage pratique

Article 302 : La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans le domaine que l’étudiant envisage d’enseigner à la fin de sa formation.

Article 303 : La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.

Article 204 : La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en établissement secondaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire (CAES). Cet examen se scinde en deux parties

Article 204 – 1 : Les étudiants seront convoqués à passer une épreuve écrite qui se dérouleront sur une demi-journée. Dans le cadre d’une formation sur deux matières (Histoire-Géographie et Sciences Physiques, sera convoqué pour deux demies journées). Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Afin d’être admissible à l’oral, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.

Article 204 – 2 : Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage d’une épreuve orale. Cet épreuve se déroule au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera. Dans le cadre d’un double enseignement (Histoire-Géographie et Sciences Physiques) l’étudiant passera deux épreuves orales selon les mêmes modalités.

Article 204 – 3 : L’étudiant obtient son CAES à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)

Titre IV : De la titularisation des enseignants

Article 401 : Le titulaire d’un CAEPE ou d’un CAES est affecté dans un établissement pour une durée d’une année scolaire, en qualité de stagiaire d’enseignement. Durant cette période, le professeur stagiaire est encadré par un professeur référent, volontaire, ainsi que par le chef d’établissement.

Article 402 : Au cours de l’année scolaire, le professeur stagiaire est évalué par son professeur référent et par le chef d’établissement, selon des critères mis en place au sein même de l’établissement. Au cours d’observation des cours du stagiaire, le professeur référent et le chef d’établissement le note sur une échelle de vingt points par le professeur référent et par le chef d’établissement. Tous deux sont tenus de joindre un rapport justifiant la notation. Cette évaluation doit avoir lieu avant la fin avril et la note connue par l’enseignant stagiaire avant la mi-mai.

Article 403 : Si le professeur stagiaire n’obtient pas la moyenne de treize sur vingt, lors de son évaluation, une deuxième évaluation peut avoir lieu au cours du mois de mai. En cas de deuxième échec, le professeur stagiaire effectuera une deuxième année de stage dans le même établissement.

Article 403 : Tout stagiaire d’enseignement ayant une note moyenne supérieur à treize points sur vingt est déclaré titulaire, au bout de sa première année d’enseignement.

Article 404 : Durant trois ans, le nouveau titulaire est affecté à un poste fixe, dans un établissement scolaire choisi parmi les vœux qu’il a réalisé suite à sa titularisation. Cette décision ne pourra pas être remise en cause et le professeur ne pourra pas changer d’établissement avant les trois ans de rigueur.

Article 405 : Passé le délai de trois ans, l’enseignant pourra demander au maximum une mutation par an, régie par le principe de vœux réalisés dans divers établissements scolaires d’une même ou de plusieurs académies frôceuses.
Article 3 : La présente loi entrera en vigueur pour l’année scolaire 2011 / 2012, en cas de vote positif de l’assemblée nationale et de promulgation par la Présidence de la République.

Aspen, le 22/03/11

Charles de la Tour, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
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Message par Charles de la Tour »

Code de déontologie de la Police Nationale


PREAMBULE

La police nationale contribue, sur l'ensemble du territoire national, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens. La police nationale est organisée hiérarchiquement. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes appelées à participer à ses missions.
Toutes transgressions aux devoirs définis par ce code expose son auteur à une sanction disciplinaire, et à d’éventuelles poursuites judiciaires le cas échéant.

TITRE 1er DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

Art. 101. - Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il se doit de faire preuve d’une intégrité et d’une impartialité absolue en toute circonstance.
Au service du public, le fonctionnaire de police doit avoir, vis à vis de celui-ci un comportement exemplaire.

Art. 102. – Même s’il n’est pas en service, le fonctionnaire de police se doit d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Il se doit de protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Art. 103. – Lorsqu’il est dans l’obligation d’utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné.

Art. 104. - Toute personne arrêtée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements interdits par ce code engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les signaler à ses supérieurs.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins médicaux doit faire appel au personnel compétent et, si nécessaire, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Art. 105. - Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus.

Art. 106. - Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.


TITRE II DROITS ET DEVOIRS DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

Art. 201. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Art. 202. - L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir à sa place, sa responsabilité demeure entière.
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Art. 203. - L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Art. 204. - Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité de son auteur. Mis à part pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Art. 205. - Le subordonné à l’obligation de suivre les instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est illégal et de nature à compromettre un intérêt public. Si le subordonné se trouve en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité, en signalant la possible illégalité de l'ordre .
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

Art. 206. - Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

TITRE III DU CONTROLE DE LA POLICE

Art. 301. - Les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de la police .

Aspen, le 22/03/11

Sébastien Capell, Ministre de l'Interieur
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Projet de Loi de Finances



Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Le Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi, propose le projet de loi de finances suivant :



Préambule : Le projet de loi présenté ici permet d’évaluer le budget de la République Frôceuse pour la période Mars-Avril-Mai 2011.


Titre 1 : Généralités sur le Budget


Article 101 :
Pour la période Mars-Avril-Mai 2011, les recettes s’élèvent à 27 758 000 000 de pluzins.

Article 102 :
Pour la période Mars-Avril-Mai 2011, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 628 700 000 de pluzins.

Article 103 :
Pour la période Mars-Avril-Mai 2011, les dépenses de missions ou de crédit s’élèvent à 18 615 315 000 de pluzins.

Article 104 :
Au 1er Février 2011, le PIB de la République Frôceuse est de 558 574 707 438 pluzins, soit 26 451 pluzins par habitant.

Article 105 :
La République Frôceuse présente un budget pour la période Mars-Avril-Mai 2011 excédentaire et respecte donc le cadre budgétaire mis en place depuis l’indépendance du pays.

Article 106 :
La masse monétaire de la République Frôceuse au 1er Février 2011 est de 39 900 000 000 pluzins.

Article 107 :
Les comptes de l’Etat pour la période Décembre Janvier Février 2011 affiche un solde positif de 27 758 000 000 pluzins.


Titre 2 : Des Recettes


Article 201 :
Les recettes de l’Etat s’élèvent à 27 758 000 000 pluzins pour la période Décembre Janvier Février 2011.

Article 202 :
- Impôt sur le Revenu : 4 750 000 000 Plz
- Impôt sur les Sociétés : 4 250 000 000 Plz
- Contribution de Solidarité Publique : 7 000 000 000 Plz
- Contribution Sociale des Entreprises : 191 500 000 Plz
- Taxe sur la Valeur Ajoutée : 11 250 000 000 Plz
- Impôt de Solidarité sur la Fortune : 316 500 000 Plz


Titre 3 : Des Dépenses


Article 301 :
Les dépenses de l’Etat s’élèvent à 27 743 000 000 pluzins.

Article 302 :
- Dépenses de personnels : 5 499 000 000 pluzins
- Dépenses d’intervention (missions) : 18 615 315 000 pluzins
- Dépenses de fonctionnement : 3 628 700 000 pluzins


Titre 4 : Des dépenses de personnels


Article 401 :
Au 1er Février 2011, la République Frôceuse compte 940 000 fonctionnaires dans les Ministères civils et au Ministère de la Défense.

Article 402 :
Au 1er Février 2011, la République Frôceuse compte 410 000 fonctionnaires travaillant à l’Education Nationale et à l’Enseignement Supérieur, 205 000 au Ministère de l’Intérieur et de la Défense, 110 000 au Ministère de la Santé, des Sports et de la Recherche, 100 000 au Ministère de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi, 50 000 au Ministère de l’Equipement, 40 000 au Ministère de la Justice, 25 000 au Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Article 403 :
Au 1er Février 2011, le salaire moyen net à temps complet d’un fonctionnaire était de 1 950 pluzins par mois.


Titre 5 : Des dépenses de fonctionnement


Article 501 :
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 3 628 700 000 pluzins.

Article 502 :
- Dépenses de fonctionnement autre que celles de personnel : 59,5%
- Subventions pour charges de service public : 40,5%


Titre 6 : Des dépenses d’intervention (missions)


Article 601 :
Les dépenses d’intervention s’élèvent à 18 615 315 000 pluzins.

Article 602 :
- Enseignement scolaire : 40%
- Défense : 12%
- Economie et Industrie : 8%
- Intérieur : 7,5%
- Santé : 6,5%
- Ville, logement et transport : 5%
- Sport, jeunesse et vie associative : 4%
- Emploi, solidarité et intégration : 3%
- Justice : 3%
- Régions et collectivités locales : 3%
- Travail et emploi : 3%
- Recherche et enseignement supérieur : 2%
- Ecologie et agriculture : 1,5%
- Culture : 1%
- Action extérieure de l’Etat : 0,5%


Titre 7 : De la pérennité des budgets


Article 701 :
La présente loi peut être modifiée selon les modalités du Code de l’Economie.

Article 702 :
L’INSEEF est chargée de fournier les données économiques et sociales permettant la correction de la présente loi.


Fait à Aspen, le 20 Janvier 2011.

Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l’Economie, des Finances, des Affaires Sociales et de l’Emploi.
Morgane Adelie, Premier Ministre
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Message par Charles de la Tour »

Projet de loi portant sur la construction d'un circuit automobile

Article 1 : La présente loi autorise le financement d'un circuit automobile et des infrastructures associées sur le territoire de la République Frôceuse, en matière de conception et de réalisation des ouvrages.

Article 2 : Les modalités de financement sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.

Article 3 : La présente loi établit l'ouverture de deux offres de marché publique :
  • - Une offre de marché publique pour la conception du circuit automobile suivant le cahier des charges annexé à la présente loi,
    - Une offre de marché publique pour la réalisation du circuit automobile suivant les recommandations du concepteur,
    - Une offre de marché publique pour la conception et la réalisation des infrastructures associées à la construction du circuit automobile suivant le cahier des charges annexés à la présente loi et les recommandations du concepteur du circuit automobile.
Article 4 : Les offres de marchés publiques seront émises conjointement par le Ministère chargé de l'Économie et par le Ministère chargé des Sports qui décideront du calendrier à adopter.

Article 5 : L'exploitation et la gestion future du circuit automobile sera réalisé par les investisseurs proportionnellement à leur investissement de départ pour une période prédéfinie de 30 ans, au delà de laquelle le circuit automobile deviendra propriété à part entière de l'Etat.

Article 6 : L'exploitation et la gestion future des infrastructures associés sera réalisé par les investisseurs proportionnellement à leur investissement de départ pour une période prédéfinie de 20 ans, au delà de laquelle elles deviendront propriété à part entière de l'Etat.
Annexe 1 - Plan d'investissement

Investissement de 250 millions de pluzins pour la conception et la réalisation du circuit répartit ainsi :
  • - 80 millions apportés par l'Etat sur le budget alloué au Ministère chargé des Sports,
    - 70 millions apportés par le concepteur considéré comme Maitre d'Ouvrage,
    - 100 millions apportés par le réalisateur considéré comme Maitre d'œuvre.
Investissement de 60 millions de pluzins pour la conception et la réalisation des infrastructures annexes (autoroutes, gares, liges de chemin de fer) répartit ainsi :
  • - 20 millions apportés par l'Etat sur le budget alloué au Ministère chargé des Sports,
    - 40 millions apportés par le concepteur et réalisateur, considéré comme Maitre d'œuvre et Maitre d'Ouvrage.
Annexe 2 - Cahier des charges
  • - Le circuit devra être situé dans une zone comprise entre les villes de Casarastra et d'Irzigua au sein de la région Provença.
    - Le circuit devra être facilement accessible depuis l'aéroport de Casarastra avec un temps de parcours inférieur à 35 minutes.
    - Le circuit devra être situé sur une ligne ferroviaire directe depuis le centre ville d'Aspen et depuis le centre ville de Casarastra.
    - La longueur du circuit devra être comprise entre 4, 1 et 5,2 km.
    - Le circuit devra comporter deux pistes modulables : une piste normale de type formule 1 et un ovale.
    - Le circuit devra respecter la réglementation environnementales en vigueur et ne pas créer de nouveaux risques naturels important. La construction du circuit et son exploitation devront également préserver l'écosystème aux alentours du site.
Aspen, le 22/03/11

Kyoshiro Sapporo, Ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse
Morgane Adélie, Premier Ministre
Asuka Finacci, Président de la République
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Charles de la Tour
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Message par Charles de la Tour »

Loi sur la gestion de l'eau
Vu la Constitution,
Vu la décision du conseil des Ministres en date du 02/04/2011,
le ministère de l'Ecologie, de l'Energie et des Transports vous soumet le projet de loi suivant:

Préambule
L’eau est une ressource naturelle indispensable à la vie. Quoi de plus facile aujourd'hui que d'ouvrir un robinet ? Quoi de plus normal que de prélever sans compter à cette manne quotidienne pour la satisfaction de tous nos besoins ? A force d'exploitation sans mesure ni prudence, l'eau est de plus en plus polluée, et la production d’eau potable devient plus en plus complexe et coûteuse. C’est pourquoi il est tant de réagir.
Cette loi vise à réduire la quantité d'eau consommée et à rendre une eau plus propre à la nature après son utilisation.



Titre I - Sur le Traitement de l’eau

Article 101:
Toute construction neuve telle qu’elle soit, habitation individuelle ou collective, bureaux, bâtiment industriel ou agricole, devra être équipée d’un système de récupération d’eau de pluie agréé et certifié aux normes.

Article 102:
Une clause dite "récupération des eaux de pluie" sera alors mentionnée dans les formulaires de demande de permis de construire attestant la mise en place du système.

Article 103:
Des contrôles aléatoires auront lieux afin de vérifier que le système de récupération d'eau de pluie soit bien présent comme indiqué sur le permis de construire, sous peine d'une amende de 500 Plz, payable par le dépositaire du permis de construire.

Article 104:
Pour une construction existante,une simple déclaration préalable dans la mairie du lieu des travaux sera nécessaire en remplissant le formulaire spécifique.

Article 105:
Tous les systèmes de robinetteries fabriqués après le 1er octobre 2011 et en vente après le 1er février 2012 devront êtres équipés d'un mousseur d’eau permettant de diminuer le débit de sortie des robinets jusqu’à 50%.

Article 106:
Tous les systèmes de chasses d'eau pour W.C. fabriqués après le 1er octobre 2011 et en vente après le 1er février 2012 devront êtres du type double bouton économie d'eau 3L/5L.

Article 107:
Le remplissage des piscines privées ne s’effectuera qu’une seule et unique fois par an.

Article 108:
L’irrigation des cultures à grande échelle est interdite en journée. Elle doit s'effectuer la nuit, sauf cas exceptionnels de sécheresse: des dérogations seront alors données par les municipalités sous réserve du bulletins météo très précis et dépendants uniquement du service métrologique Frôceux.


Titre II - Sur le Traitement des eaux usées

Article 201:
Afin de lutter contre la pollution des nappes souterraines, un dispositif de traitement et de filtration des eaux vannes et usées individuel sera obligatoire dès lors que l’habitation n’est pas reliée à un dispositif de collecte collective.

Article 201:
Des contrôles sur le bon fonctionnement de ces systèmes seront obligatoires après installation puis tous les 10 ans

Article 203:
Les communes de moins de 2000 habitants ont l’obligation de posséder un système de collecte et de traitement des eaux usées collectif aux normes.



Titre III - Sur les aides au finacement

Article 301:
L'achat et l'installation du récuperateur des eaux de pluie se fera à un taux de TVA de 7%, pour particuliers et les professionnels.

Article 302:
Les communes feront l'objet d'une subvention spéciale "assainissement".

Article 303:
L'intégralité des taxes collectées aux articles 103, 301 et 302 seront distribuée aux personnes en faisant une demande, calculée suivant les revenus en deçà du seuil du revenu minimum.

Fait à Aspen, le XX/XX/2011
Par Mr FRANCOIS Thomas,
Ministre de l'Ecologie, de l'Energie et des Transports
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Message par Charles de la Tour »

Projet de Loi sur l'Instauration de Carte Jeunesse Culture Patrimoine

Article 1 : La présente loi établit un chèque culture patrimoine émis par le Ministère chargé de la Culture à destination jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Article 2 : Le prix de la Carte Jeunesse Culture Patrimoine est fixé 15 pluzins et possède une durée illimitée jusqu'à l'expiration de la limite supérieure d'âge visée à l'article 1 de la présente loi.

Article 3 : La Carte Jeunesse Culture Patrimoine est personnelle et ne peut être cédée, prêtée ou vendue à un tiers.

Article 4 : La Carte Jeunesse Culture Patrimoine est disponible auprès du Ministère chargé de la Culture ou localement auprès des Mairies.

Article 5 : La Carte Jeunesse Culture Patrimoine donne accès gratuitement aux monuments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux tels qu'établit par l'article 101 de la loi L-2011-01-13 relative au Patrimoine Culturel Frôceux.

Article 6 : Le Ministre chargé de la Culture est chargé de l'application de la présente loi.
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Message par Charles de la Tour »

Loi portant création de l’Allocation de Solidarité Vieillesse (A.S.V)



Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi, propose le projet de loi suivant :



Titre 1 – Dispositions générales


Article 101 :
L’Allocation de Solidarité Vieillesse est une allocation unique concernant les personnes âgées.

Article 102 :
L’ASV constitue un montant minimum de pension de vieillesse accordé, sous condition d'éligibilité, aux personnes qui n’ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d’un revenu d’existence, à l’âge de la retraite.

Article 103 :
Les sommes versées au titre de l’Allocation de Solidarité Vieillesse sont récupérables au décès de l’allocataire sur sa succession, si l’actif net de la succession atteinte la limite minimale de 47 000 pluzins.

Article 104 :
L'action de récupération se déclenche à partir d'un héritage évalué à 47 000 pluzins.

Article 105 :
L'action de récupération ne serait faire diminuer cet héritage en-deçà de cette somme.

Article 106 :
Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que le salaire.


Titre 2 – Bénéficiaires


Article 201 :
L’Allocation de Solidarité Vieillesse est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes âgées. Cette allocation est attribuée sous conditions.

Article 202 :
Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 65 ans. Cette condition peut être abaissée à 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par le médecin-conseil de l’Organisme de Solidarité Publique qui verse l’allocation.

Article 203 :
Le demandeur doit résider régulièrement en Frôce, c'est-à-dire qu’il doit :
- Avoir son domicile principal ou son lieu de séjour principal en Frôce ;
- Ou séjourner plus de 6 mois en Frôce au cours de l’année civile de versement de l’allocation.


Titre 3 – Des conditions d'éligibilité


Article 301 :
Une personne seule est un individu qui est soit célibataire, soit séparé, soit divorcé ou bien soit veuf.

Article 302 :
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 9 418 pluzins par an, soit 784, 83 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.

Article 303 :
Un couple est composé de deux individus qui sont soit mariés ou bien vivant en concubinage.

Article 304 :
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 14 125 pluzins par an, soit 1 177,08 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.


Titre 4 – Du montant de l’allocation


Article 401 :
Le montant maximum de l’allocation est de 8 500 pluzins par an pour une personne seule.

Article 402 :
Le montant maximum de l’allocation est de 14 560 pluzins par an pour un couple.

Article 403 :
Le montant de l’allocation est calculé proportionnellement au revenu de la personne seule ou du couple dans la limite maximale de l’allocation selon leur statut.


Titre 5 – Du financement de l’allocation


Article 501 :
Création d’une taxe de 0,3% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.

Article 502 :
En cas de manque de moyen de financement, l’Etat prendra en charge sur son propre budget le financement de l’Allocation de Solidarité Vieillesse.


Fait à Aspen, le 23 Mars 2011.

Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi.
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Sébastien Capell
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Message par Sébastien Capell »

Loi sur la gratuité des préservatifs


Préambule : Les maladies sexuellement transmissibles font chaque année de nombreux morts à travers la Frôce. Il est inéluctable que le préservatif est considéré comme la meilleure arme de prévention contre ces maladies souvents dangereuses voire mortelle. Dès lors, il apparait comme logique que l'Etat garantisse à chaque individu une protection. Le présent projet, vise à instaurer la gratuité des préservatifs, féminins comme masculins.

Titre I - Généralités


Article 101 :
Le préservatif est défini comme un étui mince et souple, imperméable au sang ainsi qu'aux sécrétions vaginales et péniennes. Il peut être masculin ou féminin et doit obligatoirement répondre aux normes européennes de fabrication et de conservation.

Article 102 :
Un préservatif masculin doit obligatoirement posséder un réservoir.

Article 103 :
Les préservatifs doivent être accompagnés d'un mode d'emploi illustré.

Article 104 :
Les préservatifs masculins, comme féminins doivent être fabriqués dans l'ensemble des tailles connues, en latex et dans un autre matériau non-allergène.


Titre II - Gratuité


Article 201 :
Un préservatif ne comportant aucun additif dans sa structure physique et dans sa composition chimique est gratuit. Sont entendus par additifs, les éléments suivants :
- toute structure non lisse sur la texture du préservatif en lui-même,
- tout parfum aromatique,
- toute coloration,
- toute substance chimique ou hormonale n'entrant pas dans le cadre de la lubrification,
- tout objet complémentaire.
Ce préservatif est décrit comme standard.

Article 202 :
Les préservatifs standards sont à disposition libre et gratuite dans l'ensemble des distributeurs publics, des établissements publics de santé, des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, dans les bureaux de tabacs, les pharmacies, les établissements sociaux et les lieux d'animation culturelle destinés aux jeunes.

Article 203 :
Les préservatifs n'entrant pas dans les critères standard ne sont pas affectés par la gratuité.


Titre III - Prévention et Education


Article 301 :
Dès l'âge de 13 ans, les médecins traitants et scolaires doivent sensibiliser les jeunes sur la nécessité du préservatif et sur les maladies qu'il permet d'éviter. La sensibilisation se fait de façon progressive selon l'article 302 de la présente loi.

Article 302 :
Il est organisé, dès l'âge de 13 ans, dans tous les établissements scolaires, les ateliers de sensibilisation suivants :
- En C2 : 1h d'atelier information sur les maladies sexuellement transmissibles principales, répartie sur l'année scolaire.
- En C3 : 2h d'atelier information sur l'ensemble des maladies sexuellement transmissibles, réparties sur l'année scolaire.
- En L1 ou LP1 : 1h d'atelier information sur les moyens de contraceptions + 2h d'atelier information sur la sexualité, réparties sur l'année.
- En L2 ou LP2 : 2h d'atelier étude pratique sur les contraceptifs + 2h d'atelier information sur la prévention des MST hors usage des contraceptifs.
- En L3 ou LP3 : 2h d'atelier d'échange sur les moyens de lutte contre les MST, visant à vérifier que l'ensemble des informations ont été acquises + 1h d'atelier d'information sur l'état de la recherche médical concernant ces MST + 2h d'atelier d'échange sur l'utilisation du préservatif.
Ces ateliers sont organisés par la médecine scolaire.

Article 303 :
A l'occasion du quinzième anniversaire de l'adolescent, une brochure d'information et de sensibilisation sur la contraception est envoyée par l'Etat à ses représentants légaux. Cette brochure ouvre le droit pour les parents d'assister à des réunions d'information concernant la prise en charge de la contraception de leurs enfants.


Titre IV - Financement


Article 401 :
Le financement de cette loi est assurée par la mise en place d'une taxation des bénéfices générés par l'industrie pornographique, à hauteur de 3%.

Article 402 :
Est entendu par financement la prise en charge du coût de production des préservatifs et des campagnes de prévention précédemment citées.
Président-Directeur Général du Groupe Kent & Dereck
Président du Conseil National du Patronat Frôceux
Verrouillé

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