Nouvelle Constitution

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Mays Madarjeen
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Nouvelle Constitution

Message par Mays Madarjeen »

Vu tout ce qu'il y avait à changer, j'ai préféré rédiger carrément une nouvelle Constitution, on y gagne beaucoup plus en clarté et en marge de manœuvre.
Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I
De la souveraineté et des symboles de la République


Article 1er
La Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2
La langue de la République est le français. La République Frôceuse reconnait l'existence des langues régionales.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II
Du Président de la République


Article 6
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le Code Électoral en vigueur.
Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises.

Article 8
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président sortant.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Électoral.

Article 9
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité de ses membres sur une période de 48 heures.

Article 10
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 11
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé.
Le dépôt de candidatures débute au plus tard neuf jours après le début de la vacance de la présidence.

Article 12
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Article 13
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 14
Le Président de la République préside le Conseil des ministres. En cas d'absence de ce dernier, le Premier ministre est le seul habilité à présider le Conseil des ministres.

Article 15
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte ou la demande d'une nouvelle délibération.
Le Président de la République peut, avant l'expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Le Président ne peut demander plus d'une nouvelle délibération par texte. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 16
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 17
Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n'est possible entre le 14 juillet et le 25 août. Les élections législatives ont lieu le second samedi suivant la dissolution. L'Assemblée Nationale continue de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement. Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre. Une dissolution ne peut être prononcée lors des vingt premiers jours de la législature.
Le Président intérimaire ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale.

Article 18
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 19
Le Président de la République signe les ordonnances. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi organique ou constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 20
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.

Article 21
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées.

Article 22
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est inapplicable pour les condamnations au titre de crime contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.

Article 23
Avant d'entrer en fonctions, le Président-élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président-élu], [Quantième] Président de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Titre III
Du Gouvernement


Article 24
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 25
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 26
La capacité du Gouvernement ne peut excéder douze ministres. Ceux-ci peuvent chacun nommer deux secrétaires d'État.

Article 27
Tout membre du Gouvernement doit respecter le non cumul des mandats prévu par le Code Électoral en vigueur.

Titre IV
De l'Assemblée Nationale


Article 28
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires fixé selon le nombre d'électeurs inscrits sept jours avant le vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 40 % du nombre d'électeurs inscrits sept jours avant le vote. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur. Le nombre de représentants parlementaires ne peut être inférieur à huit.
Les candidats à la représentation parlementaire se regroupent en listes fermées. Les 267 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée entre les listes ayant obtenu au moins 7% des suffrages. Si le nombre de représentants parlementaires fixé avant le scrutin est insuffisant pour représenter toutes les listes ayant atteint le seuil requis, de nouveaux sièges de représentants parlementaires sont créés pour la législature.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de deux mois renouvelables.

Article 29
Les élections législatives ont lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 30
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant vingt jours consécutifs, le Président de la République, en accord avec la majorité des Députés, peut prolonger d'un mois le mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 31
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 32
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 33
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 34
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les ministres doivent présenter dans la mesure du possible leur projet de loi par un exposé des motifs.

Article 35
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 36
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Une législature ne peut adopter qu'une motion de censure.

Article 37
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre est automatiquement destitué et le Président de la République doit en nommer un nouveau sous 48 heures.

Article 38
Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion. Tout groupe de trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum peut alors proposer un nom de Premier ministre dans les 24 heures qui suivent le dépôt. Dans le cas où plusieurs noms sont proposés au terme de ce délai, un vote de 24 heures a lieu pour désigner le nom du Premier ministre figurant sur la motion avant que celle-ci ne soit soumise au vote. Si nécessaire, un second tour de 24 heures est organisé en l'absence de majorité absolue des votants au premier tour. Le nom du Premier ministre actuel ne peut figurer sur la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et la responsabilité du Gouvernement issu de la motion ne peut être remise en cause.

Article 39
La loi fixe les règles concernant :
  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
  • la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
  • les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
  • le régime d'émission de la monnaie ;
  • la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
  • le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
  • la procédure pénale ;
  • l'amnistie ;
  • la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Titre V
De l'autorité judiciaire


Article 40
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 41
Une Loi organique régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 42
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 43
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI
La Cour Suprême


Article 44
La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour.
Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République.
En sus des trois membres prévus ci-dessus font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues par l'article 46.

Article 45
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l'Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures. Dans le cas d'une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l'Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau. Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 46
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.

Article 47
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 48
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire avant leur parution au Journal Officiel. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.

Article 49
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 50
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 48 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 49 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII
Des citoyens


Article 51
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 52
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 53
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre VIII
De l'initiative populaire


Article 54
Tout citoyen non privé de ses droits civiques peut demander la mise en place d'un référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional.
La demande de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la Cour Suprême, qui statue sur la cohérence juridique du texte et sa conformité à la Constitution. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.

Article 55
L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême, en inscrivant à la suite du texte : « Oui, je sollicite un référendum sur cette question ». Si la demande obtient le soutien du tiers des électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai de trois semaines.

Article 56
Le référendum d'initiative populaire peut porter sur l'adoption ou l'abrogation d'une loi, ou sur un texte d'interpellation vis-à-vis d'une loi organique ou constitutionnelle.

Titre IX
De la révision


Article 57
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 58
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Président de la République avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 59
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 58 doit être votée par la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République, le Premier ministre ou tout représentant parlementaire peut saisir la Cour Suprême s'il estime qu'une proposition de loi constitutionnelle attribue de nouveaux pouvoirs à l'Assemblée Nationale au détriment de l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, auquel cas la proposition doit être ratifiée par référendum.
Le Président de la République peut convoquer un référendum sur tout projet ou toute proposition de révision constitutionnelle.

Article 60
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 61
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit être votée par la majorité des députés présents lors du vote, mais ne peut être adoptée par moins de 35% des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 62
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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Re: Nouvelle Constitution

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la Constitution du 26 juin 2010.
Le préambule de la Constitution du 26/06/10 ne sera plus valable puisque cette constitution va remplacer le texte...
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé, à l'exception des lois portant sur le fonctionnement des institutions. Si le Président de la République ne peut être de retour à temps pour promulguer ces dernières, le Président de l'Assemblée Nationale reçoit exceptionnellement le pouvoir de promulgation.
Il peut, avant l'expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Je suis totalement opposé à ce que le Président de l'Assemblée Nationale obtienne le pouvoir de promulgation. Et j'attire votre attention sur le fait que tel que votre article est rédigé, le Président de l'AN est en droit de demander une nouvelle délibération ou pas, ce qui complètement anormal. Qui dit que le Président de la République au retour de son absence prévue ne souhaite pas demander une seconde lecture du texte ??? Le Président de l'Assemblée Nationale pourrait aller contre ce droit constitutionnel.
Jusqu'à présent, si un texte ne pouvait pas être promulgué à cause d'une absence de la Présidence, les gens attendaient. La patience vaut tous les passe-droits.
Article 17
Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n'est possible entre le 14 juillet et le 25 août. Les élections législatives ont lieu le second samedi suivant la dissolution. L'Assemblée Nationale continue de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement. Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre. Une dissolution ne peut être prononcée lors des vingt premiers jours de la législature.
Le Président intérimaire ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale.
Souvenez-vous l'épisode d'il y a quelques mois où la dissolution avait été évoquée pour rétablir l'équilibre de la représentation nationale et son authenticité. J'avais consulté, comme décrit par cet article le Premier Ministre, Sébastien Capell. Et quelques heures après, le PRF, pour bloquer ce droit de dissolution avait lancé une procédure d'empêchement à mon égard. Sorti de son contexte, cet article mériterait de voir un éclaircissement donné. En réalité, on se moque de la consultation du Premier Ministre (qui ne sert à rien, à part à faire joli et à permettre un blocage législatif pur et simple pour des raisons plus ou moins valables) et dans ce cas, on laisse le droit de dissolution au jugement du Président de la République, seul.
Article 21
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées, son aval ainsi que celui du chef d'état major et du ministre de la défense est obligatoire pour le lancement de l'arme de dissuasion.
Quelle utilité puisque nous n'avons pas l'arme de dissuasion et que la traité de non prolifération nucléaire nous empêche de l'avoir ?
Article 23
Avant d'entrer en fonctions, le Président-élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de ce serment, si son état physique le permet, il pose la main sur le texte de la Constitution et prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président-élu], [Quantième] Président de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Si son état physique le permet ? C'est vague... trop vague. On peut très bien avoir un Président manchot qu'un Président en phase terminal d'un cancer qui prête serment... Et à la rigueur, on s'en fout un peu qu'il dépose la main sur la constitution, non ? La cérémonie d'investiture est prévue comme ça de façon traditionnelle, je pense que ça n'a rien à faire dans la Constitution.
Article 24
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Et le Président de la République ? Il fait déco ?
Article 32
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.
NON. La représentation nationale ça n'est pas la grande braderie. C'est un mandat d'élu, donné par le peuple qui mérite un minimum de respect.
Article 52
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.
On sait pertinemment qu'à l'heure actuelle, nous n'aurons jamais de scrutin dits locaux. Donc, je pense qu'on peut enlever les références à ce type de scrutin.
Article 53
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association. Chaque parti, syndicat ou association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.
Partis et syndicats, oui. Par contre les associations, je n'en vois pas l'utilité. Elles n'ont pas de responsabilité politique. L'association des buveurs du quartier doit déposer des statuts à la CS ? Je trouve ça ridicule et infondé.
Article 59
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 58 doit être votée par la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République, le Premier ministre ou tout représentant parlementaire peut saisir la Cour Suprême s'il estime qu'une proposition de loi constitutionnelle attribue de nouveaux pouvoirs à l'Assemblée Nationale au détriment de l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, auquel cas la proposition doit être ratifiée par référendum.
Le Président de la République peut convoquer un référendum sur tout projet ou toute proposition de révision constitutionnelle.
C'est valable aussi pour le Président de la République, non ?
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Mays Madarjeen
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Re: Nouvelle Constitution

Message par Mays Madarjeen »

Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la Constitution du 26 juin 2010.
Le préambule de la Constitution du 26/06/10 ne sera plus valable puisque cette constitution va remplacer le texte...
La Constitution de 2010 aura toujours une existence juridique, même si seul son préambule sera appliqué. La référence envers une Constitution antérieure est une procédure utilisée dans d'autres pays.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé, à l'exception des lois portant sur le fonctionnement des institutions. Si le Président de la République ne peut être de retour à temps pour promulguer ces dernières, le Président de l'Assemblée Nationale reçoit exceptionnellement le pouvoir de promulgation.
Il peut, avant l'expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Je suis totalement opposé à ce que le Président de l'Assemblée Nationale obtienne le pouvoir de promulgation. Et j'attire votre attention sur le fait que tel que votre article est rédigé, le Président de l'AN est en droit de demander une nouvelle délibération ou pas, ce qui complètement anormal. Qui dit que le Président de la République au retour de son absence prévue ne souhaite pas demander une seconde lecture du texte ??? Le Président de l'Assemblée Nationale pourrait aller contre ce droit constitutionnel.
Jusqu'à présent, si un texte ne pouvait pas être promulgué à cause d'une absence de la Présidence, les gens attendaient. La patience vaut tous les passe-droits.
C'est vrai que j'ai mal rédigé un point de l'article, je corrigerai ça.
Par contre, je pense que pour un texte traitant des institutions, il faut éviter que le président puisse bloquer. Il est très simple de faire croire à une "absence prévue" juste pour retarder un texte.
Article 17
Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n'est possible entre le 14 juillet et le 25 août. Les élections législatives ont lieu le second samedi suivant la dissolution. L'Assemblée Nationale continue de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement. Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre. Une dissolution ne peut être prononcée lors des vingt premiers jours de la législature.
Le Président intérimaire ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale.
Souvenez-vous l'épisode d'il y a quelques mois où la dissolution avait été évoquée pour rétablir l'équilibre de la représentation nationale et son authenticité. J'avais consulté, comme décrit par cet article le Premier Ministre, Sébastien Capell. Et quelques heures après, le PRF, pour bloquer ce droit de dissolution avait lancé une procédure d'empêchement à mon égard. Sorti de son contexte, cet article mériterait de voir un éclaircissement donné. En réalité, on se moque de la consultation du Premier Ministre (qui ne sert à rien, à part à faire joli et à permettre un blocage législatif pur et simple pour des raisons plus ou moins valables) et dans ce cas, on laisse le droit de dissolution au jugement du Président de la République, seul.
Ce triste épisode que vous évoquez a au moins le mérite de ne pas s'être terminé sur une dissolution, puisqu'une autre solution a été trouvée (grâce à l'impulsion du PRF), donc je pense que cet article est raisonnable dans sa forme actuelle.
Article 21
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées, son aval ainsi que celui du chef d'état major et du ministre de la défense est obligatoire pour le lancement de l'arme de dissuasion.
Quelle utilité puisque nous n'avons pas l'arme de dissuasion et que la traité de non prolifération nucléaire nous empêche de l'avoir ?
En effet, nous pouvons supprimer la deuxième partie de l'article.
Article 23
Avant d'entrer en fonctions, le Président-élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de ce serment, si son état physique le permet, il pose la main sur le texte de la Constitution et prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président-élu], [Quantième] Président de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Si son état physique le permet ? C'est vague... trop vague. On peut très bien avoir un Président manchot qu'un Président en phase terminal d'un cancer qui prête serment... Et à la rigueur, on s'en fout un peu qu'il dépose la main sur la constitution, non ? La cérémonie d'investiture est prévue comme ça de façon traditionnelle, je pense que ça n'a rien à faire dans la Constitution.
Si cela vous chagrine autant, je supprimerai la partie sur la main posée sur le texte. Par contre, je garde l'idée de l'état physique du président, qui peut l'empêcher de "prononcer" un serment de vive voix.
Article 24
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Et le Président de la République ? Il fait déco ?
À l'heure actuelle, on ne sait pas bien qui est censé déterminer et conduire la politique de la nation, puisque le texte en vigueur contient deux articles contradictoires sur le sujet.
Laisser la politique au gouvernement est une pratique courante dans beaucoup de Républiques parfaitement respectueuses de leurs présidents.
Article 32
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.
NON. La représentation nationale ça n'est pas la grande braderie. C'est un mandat d'élu, donné par le peuple qui mérite un minimum de respect.
Le respect du peuple serait qu'on laisse ses élus prétendre à leurs fonctions quand ils ont fini de servir le pays ailleurs que dans l'hémicycle. Il n'y a aucune cohérence à ce qu'un ancien Premier ministre ou Président de la Cour Suprême ne puisse récupérer le siège pour lequel il a été mandaté par le peuple.
Article 52
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.
On sait pertinemment qu'à l'heure actuelle, nous n'aurons jamais de scrutin dits locaux. Donc, je pense qu'on peut enlever les références à ce type de scrutin.
La Constitution est un texte purement RP, or il existe des élections locales RP (ne serait-ce que pour les municipales).
Article 53
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association. Chaque parti, syndicat ou association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.
Partis et syndicats, oui. Par contre les associations, je n'en vois pas l'utilité. Elles n'ont pas de responsabilité politique. L'association des buveurs du quartier doit déposer des statuts à la CS ? Je trouve ça ridicule et infondé.
D'accord. La Charte de l'Administration peut prendre en charge la création d'associations.
Article 59
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 58 doit être votée par la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République, le Premier ministre ou tout représentant parlementaire peut saisir la Cour Suprême s'il estime qu'une proposition de loi constitutionnelle attribue de nouveaux pouvoirs à l'Assemblée Nationale au détriment de l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, auquel cas la proposition doit être ratifiée par référendum.
Le Président de la République peut convoquer un référendum sur tout projet ou toute proposition de révision constitutionnelle.
C'est valable aussi pour le Président de la République, non ?
Non, puisque le projet de révision doit passer par l'Assemblée Nationale, tandis que la proposition de révision ne passe jamais par l'exécutif. Il s'agit donc de rétablir l'équilibre entre les deux parties, tout en n'imposant pas une procédure trop contraignante comme celle que l'on a actuellement, à savoir le référendum systématique quand la révision provient de l'Assemblée Nationale.
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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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Re: Nouvelle Constitution

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

La Constitution de 2010 aura toujours une existence juridique, même si seul son préambule sera appliqué. La référence envers une Constitution antérieure est une procédure utilisée dans d'autres pays.
Si vous en êtes sûr alors d'accord. Je ne suis pas très convaincu, personnellement.
C'est vrai que j'ai mal rédigé un point de l'article, je corrigerai ça.
Par contre, je pense que pour un texte traitant des institutions, il faut éviter que le président puisse bloquer. Il est très simple de faire croire à une "absence prévue" juste pour retarder un texte.
Effectivement. On peut imaginer une validation de la CS qui permet l'application du texte en attendant le retour du Président. Au retour de ce dernier, le texte doit être promulgué dans les délais ou il peut en demander une nouvelle lecture.
Ce triste épisode que vous évoquez a au moins le mérite de ne pas s'être terminé sur une dissolution, puisqu'une autre solution a été trouvée (grâce à l'impulsion du PRF), donc je pense que cet article est raisonnable dans sa forme actuelle.
Rien ne peut dire si oui ou non le décret de dissolution allait être vraiment signé ou pas. Moi seul le sait. La discussion avec Sébastien Capell à l'époque n'était pas terminé, d'ailleurs. Outre cela le fait que vous ayez retiré l'empêchement sans attendre délibération de la Cour Suprême lorsque Monsieur Wilson a démissionné montre bien que les arguments invoqués étaient pour la forme, afin de bloquer purement et simplement la dissolution si elle devait avoir lieu. Le fait d'avoir une cohabitation change tout, notamment lorsque le parti majoritaire tente de faire blocage. Et ça, vous ne pouvez pas l'ignorer par esprit partisan. Ce projet de constitution est un projet national, non partisan. J'espère que vous parviendrez à voir la faille de cette procédure et à la corriger.
Si cela vous chagrine autant, je supprimerai la partie sur la main posée sur le texte. Par contre, je garde l'idée de l'état physique du président, qui peut l'empêcher de "prononcer" un serment de vive voix.
Effectivement, à bien y réfléchir.
À l'heure actuelle, on ne sait pas bien qui est censé déterminer et conduire la politique de la nation, puisque le texte en vigueur contient deux articles contradictoires sur le sujet.
Laisser la politique au gouvernement est une pratique courante dans beaucoup de Républiques parfaitement respectueuses de leurs présidents.
On sait parfaitement qui détermine et conduit la politique de la nation : le Président de la République en collaboration avec son Premier Ministre (et le Gouvernement par déduction). Si vous laissez la politique au Gouvernement, expliquez moi dès lors l'intérêt du Président et surtout pourquoi il préside un Conseil des Ministres sur lesquels il n'a aucune autorité ?
Le respect du peuple serait qu'on laisse ses élus prétendre à leurs fonctions quand ils ont fini de servir le pays ailleurs que dans l'hémicycle. Il n'y a aucune cohérence à ce qu'un ancien Premier ministre ou Président de la Cour Suprême ne puisse récupérer le siège pour lequel il a été mandaté par le peuple.
Non. Les élus ont été mandatés pour une fonction à laquelle ils se sont engagés. A moins que vous ne considériez le mandat de Représentant Parlementaire comme un mandat kleenex. Vous vous engagez à représenter les frôceux dans l'hémicycle, vous l'assumez ou vous ne l'assumez pas. Vous restez RP ou vous démissionnez. Du reste, vos arguments ne sont pas valables dès lors que VOUS acceptez le poste en sachant pertinemment qu'il est incompatible avec un autre. La constitution n'a pas à justifier les choix personnels de quelques individus.
La Constitution est un texte purement RP, or il existe des élections locales RP (ne serait-ce que pour les municipales).
Les Maires sont nommés par le Ministre en charge des régions...
D'accord. La Charte de l'Administration peut prendre en charge la création d'associations.
C'est mieux.
Non, puisque le projet de révision doit passer par l'Assemblée Nationale, tandis que la proposition de révision ne passe jamais par l'exécutif. Il s'agit donc de rétablir l'équilibre entre les deux parties, tout en n'imposant pas une procédure trop contraignante comme celle que l'on a actuellement, à savoir le référendum systématique quand la révision provient de l'Assemblée Nationale.
Le Président peut demander une nouvelle délibération non ? Même sur une proposition ?
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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Christian Valmont
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Re: Nouvelle Constitution

Message par Christian Valmont »

Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.
Même avis que Louis-Damien
On sait parfaitement qui détermine et conduit la politique de la nation : le Président de la République en collaboration avec son Premier Ministre (et le Gouvernement par déduction). Si vous laissez la politique au Gouvernement, expliquez moi dès lors l'intérêt du Président et surtout pourquoi il préside un Conseil des Ministres sur lesquels il n'a aucune autorité ?
D'accord avec ça.

Par ailleurs je trouve personnellement qu'on donne trop d'importance au président de l'Assemblée Nationale.
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Mays Madarjeen
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Re: Nouvelle Constitution

Message par Mays Madarjeen »

C'est vrai que j'ai mal rédigé un point de l'article, je corrigerai ça.
Par contre, je pense que pour un texte traitant des institutions, il faut éviter que le président puisse bloquer. Il est très simple de faire croire à une "absence prévue" juste pour retarder un texte.
Effectivement. On peut imaginer une validation de la CS qui permet l'application du texte en attendant le retour du Président. Au retour de ce dernier, le texte doit être promulgué dans les délais ou il peut en demander une nouvelle lecture.
Sous cet angle-là, ça me semble déjà plus intéressant, je vais voir comment je peux rédiger ça.
Ce triste épisode que vous évoquez a au moins le mérite de ne pas s'être terminé sur une dissolution, puisqu'une autre solution a été trouvée (grâce à l'impulsion du PRF), donc je pense que cet article est raisonnable dans sa forme actuelle.
Rien ne peut dire si oui ou non le décret de dissolution allait être vraiment signé ou pas. Moi seul le sait. La discussion avec Sébastien Capell à l'époque n'était pas terminé, d'ailleurs. Outre cela le fait que vous ayez retiré l'empêchement sans attendre délibération de la Cour Suprême lorsque Monsieur Wilson a démissionné montre bien que les arguments invoqués étaient pour la forme, afin de bloquer purement et simplement la dissolution si elle devait avoir lieu. Le fait d'avoir une cohabitation change tout, notamment lorsque le parti majoritaire tente de faire blocage. Et ça, vous ne pouvez pas l'ignorer par esprit partisan. Ce projet de constitution est un projet national, non partisan. J'espère que vous parviendrez à voir la faille de cette procédure et à la corriger.
Il ne me semble pas opportun de supprimer un contre-pouvoir, que peut être le Premier ministre en pareille circonstance. Après, que vous estimiez que le PRF a fait un recours bateau pour vous empêcher de dissoudre, c'est une autre histoire, et mon interprétation n'est pas celle-ci, puisque j'avais moi-même rédigé l'argumentaire avec un certain sérieux.
À l'heure actuelle, on ne sait pas bien qui est censé déterminer et conduire la politique de la nation, puisque le texte en vigueur contient deux articles contradictoires sur le sujet.
Laisser la politique au gouvernement est une pratique courante dans beaucoup de Républiques parfaitement respectueuses de leurs présidents.
On sait parfaitement qui détermine et conduit la politique de la nation : le Président de la République en collaboration avec son Premier Ministre (et le Gouvernement par déduction). Si vous laissez la politique au Gouvernement, expliquez moi dès lors l'intérêt du Président et surtout pourquoi il préside un Conseil des Ministres sur lesquels il n'a aucune autorité ?
Le Président est là pour présider, et le Gouvernement est là pour gouverner. Cela me semble pourtant simple à comprendre.
Le respect du peuple serait qu'on laisse ses élus prétendre à leurs fonctions quand ils ont fini de servir le pays ailleurs que dans l'hémicycle. Il n'y a aucune cohérence à ce qu'un ancien Premier ministre ou Président de la Cour Suprême ne puisse récupérer le siège pour lequel il a été mandaté par le peuple.
Non. Les élus ont été mandatés pour une fonction à laquelle ils se sont engagés. A moins que vous ne considériez le mandat de Représentant Parlementaire comme un mandat kleenex. Vous vous engagez à représenter les frôceux dans l'hémicycle, vous l'assumez ou vous ne l'assumez pas. Vous restez RP ou vous démissionnez. Du reste, vos arguments ne sont pas valables dès lors que VOUS acceptez le poste en sachant pertinemment qu'il est incompatible avec un autre. La constitution n'a pas à justifier les choix personnels de quelques individus.
C'est une vision que mes convictions républicaines m'empêchent de partager. Vous estimez peut-être que servir le pays en acceptant un poste de Premier ministre ou de Président de la Cour Suprême est un acte irrespectueux envers les Frôceux, ce n'est pas mon avis.
Les règles de non-cumul ne visent que des fonctions tout à fait honorables, autant que celle de Représentant Parlementaire, et refuser à un citoyen de revenir accomplir le mandat pour lequel il a été élu est une insulte directe envers son travail, et une insulte indirecte envers ses électeurs.
La Constitution est un texte purement RP, or il existe des élections locales RP (ne serait-ce que pour les municipales).
Les Maires sont nommés par le Ministre en charge des régions...
D'abord, c'est le ministre en charge des institutions, et non des régions. Ensuite, cette nomination est purement HRP, mais tous les maires (un minimum sérieux) scénarisent leur élection à leur entrée en fonctions.
Non, puisque le projet de révision doit passer par l'Assemblée Nationale, tandis que la proposition de révision ne passe jamais par l'exécutif. Il s'agit donc de rétablir l'équilibre entre les deux parties, tout en n'imposant pas une procédure trop contraignante comme celle que l'on a actuellement, à savoir le référendum systématique quand la révision provient de l'Assemblée Nationale.
Le Président peut demander une nouvelle délibération non ? Même sur une proposition ?
Une nouvelle délibération ne fait que redemander aux mêmes députés de voter la proposition. Or, si les députés restent d'accord pour s'octroyer davantage de pouvoirs au détriment du pouvoir exécutif, une nouvelle délibération n'aura servi à rien.
Imaginez que du jour au lendemain, les députés décident que le Président de la République doit être élu par l'Assemblée Nationale, ce n'est pas une nouvelle délibération demandée par le Président qui va leur faire obstacle.
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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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Re: Nouvelle Constitution

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Il ne me semble pas opportun de supprimer un contre-pouvoir, que peut être le Premier ministre en pareille circonstance. Après, que vous estimiez que le PRF a fait un recours bateau pour vous empêcher de dissoudre, c'est une autre histoire, et mon interprétation n'est pas celle-ci, puisque j'avais moi-même rédigé l'argumentaire avec un certain sérieux.
Pour le retirer avant délibération de la CS. Si l'argumentaire avait été sérieux et si votre procédure s'inscrivait dans le fait que mes actes aient été illégaux, vous l'auriez laissé en délibération par la CS. Ce ne fut pas le cas, ce qui montre bien qu'on peut rédiger un pavé inutilement pour finalement ne rien dire.

Là n'est pas la vrai question, inversons les rôles. Si le Président PRF avait eu une AN détenu en majorité relative par le MLD, on garde la même situation. Le MLD dépose une procédure d'empêchement à l'encontre du Président PRF pour l'empêcher de procéder à une dissolution. Là, maintenant, vous la voyez mieux la faille ?

Au passage, le Premier Ministre ne doit être que consulté, c'est beau comme contrepouvoir...
Par ailleurs, la dissolution est un contre-pouvoir présidentiel tout comme l'Assemblée Nationale dispose du pouvoir de censurer le Gouvernement ou d'empêcher le Président.
Le Président est là pour présider, et le Gouvernement est là pour gouverner. Cela me semble pourtant simple à comprendre.
"Présider : Diriger une assemblée ou une réunion. Avoir la fonction de président." L'assemblée est le Gouvernement. Le Président dirige donc le Gouvernement, son action politique et sa ligne de conduite. Je crois que ça c'est également simple à comprendre.
A moins que vous ne preniez le second sens du mot "présider : avoir la place d'honneur". Dans ce cas, je ne vois pas l'utilité d'un Président de la République, faites donc un régime parlementaire mais arrêtez de massacrer le régime actuel qui repose sur un système exécutif à deux têtes.
C'est une vision que mes convictions républicaines m'empêchent de partager. Vous estimez peut-être que servir le pays en acceptant un poste de Premier ministre ou de Président de la Cour Suprême est un acte irrespectueux envers les Frôceux, ce n'est pas mon avis.
Les règles de non-cumul ne visent que des fonctions tout à fait honorables, autant que celle de Représentant Parlementaire, et refuser à un citoyen de revenir accomplir le mandat pour lequel il a été élu est une insulte directe envers son travail, et une insulte indirecte envers ses électeurs.
Non, parce que la loi interdit le non-cumul, point barre. Au contraire, cela vous pousse à réfléchir sur quel poste choisir.
Vos conviction républicaines sont à géométrie variable. D'un côté vous acceptez que l'on fasse de choix personnels un choix républicain, de l'autre vous êtes Ministre des Institutions. Du moment que le Représentant Parlementaire choisit d'aller voir ailleurs, il est soumis aux règles de non-cumul de mandat. S'il devient Premier Ministre, il perd son poste de Représentant Parlementaire comme défini par le code électoral. Vous avez choisi d'être Premier Ministre, personne ne vous y a contraint. Vous aviez choisi d'être Représentant Parlementaire (tête de liste qui plus est), personne vous l'avait imposé. Vous me direz que vous êtes libre de changer d'avis, c'est votre droit. Oui, mais respecter la loi est également un devoir et je suis désolé d'avoir à vous le répéter mais un mandat législatif n'est pas du papier toilettes.
D'abord, c'est le ministre en charge des institutions, et non des régions. Ensuite, cette nomination est purement HRP, mais tous les maires (un minimum sérieux) scénarisent leur élection à leur entrée en fonctions.
Rien ne dit dans le texte qu'elle est HRP... ou alors j'ai sauté un article.
Une nouvelle délibération ne fait que redemander aux mêmes députés de voter la proposition. Or, si les députés restent d'accord pour s'octroyer davantage de pouvoirs au détriment du pouvoir exécutif, une nouvelle délibération n'aura servi à rien.
Imaginez que du jour au lendemain, les députés décident que le Président de la République doit être élu par l'Assemblée Nationale, ce n'est pas une nouvelle délibération demandée par le Président qui va leur faire obstacle.
Ce n'est pas faux. ^^
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Mays Madarjeen
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Re: Nouvelle Constitution

Message par Mays Madarjeen »

Il ne me semble pas opportun de supprimer un contre-pouvoir, que peut être le Premier ministre en pareille circonstance. Après, que vous estimiez que le PRF a fait un recours bateau pour vous empêcher de dissoudre, c'est une autre histoire, et mon interprétation n'est pas celle-ci, puisque j'avais moi-même rédigé l'argumentaire avec un certain sérieux.
Pour le retirer avant délibération de la CS. Si l'argumentaire avait été sérieux et si votre procédure s'inscrivait dans le fait que mes actes aient été illégaux, vous l'auriez laissé en délibération par la CS. Ce ne fut pas le cas, ce qui montre bien qu'on peut rédiger un pavé inutilement pour finalement ne rien dire.

Là n'est pas la vrai question, inversons les rôles. Si le Président PRF avait eu une AN détenu en majorité relative par le MLD, on garde la même situation. Le MLD dépose une procédure d'empêchement à l'encontre du Président PRF pour l'empêcher de procéder à une dissolution. Là, maintenant, vous la voyez mieux la faille ?

Au passage, le Premier Ministre ne doit être que consulté, c'est beau comme contrepouvoir...
Par ailleurs, la dissolution est un contre-pouvoir présidentiel tout comme l'Assemblée Nationale dispose du pouvoir de censurer le Gouvernement ou d'empêcher le Président.
Vous pouvez inverser les rôles si vous voulez, je suis à peu près certain que la situation se serait déroulée autrement, et j'en veux pour preuve que c'est le PRF qui a résolu la crise en convainquant John Wilson de démissionner (ce qui, effectivement, retirait toute valeur à notre argumentaire, voilà pourquoi nous avons avorté le recours).
Il ne s'agissait pas d'un problème de textes, mais de personnes. Vous étiez un mauvais Président, donc forcément, la situation a été mal gérée de votre part.
Le Président est là pour présider, et le Gouvernement est là pour gouverner. Cela me semble pourtant simple à comprendre.
"Présider : Diriger une assemblée ou une réunion. Avoir la fonction de président." L'assemblée est le Gouvernement. Le Président dirige donc le Gouvernement, son action politique et sa ligne de conduite. Je crois que ça c'est également simple à comprendre.
A moins que vous ne preniez le second sens du mot "présider : avoir la place d'honneur". Dans ce cas, je ne vois pas l'utilité d'un Président de la République, faites donc un régime parlementaire mais arrêtez de massacrer le régime actuel qui repose sur un système exécutif à deux têtes.
Pouvez-vous réellement prétendre que vous dirigiez et conduisiez la politique du gouvernement lors de la cohabitation? Le Président en Frôce ne l'a jamais fait, il s'est cantonné à un rôle de Président et non à un rôle de chef du Gouvernement. Les deux articles actuels ne viennent apporter que de la confusion.
Confier la politique de la nation au Gouvernement ne massacrera pas notre régime, il ne viendra qu'institutionnaliser ce qui se fait déjà.

De plus, votre vision est inquiétante, car si l'on dépossède le Premier ministre du rôle de chef du Gouvernement comme vous avez l'intention de le faire, alors que c'est bien lui qui est responsable devant le Parlement et non le Président, cela cantonne le Premier ministre a un rôle de fusible au service du Président, ce dernier ayant de son côté une grande marge de manœuvre pour gouverner le pays sans répondre à qui que ce soit.
C'est une vision que mes convictions républicaines m'empêchent de partager. Vous estimez peut-être que servir le pays en acceptant un poste de Premier ministre ou de Président de la Cour Suprême est un acte irrespectueux envers les Frôceux, ce n'est pas mon avis.
Les règles de non-cumul ne visent que des fonctions tout à fait honorables, autant que celle de Représentant Parlementaire, et refuser à un citoyen de revenir accomplir le mandat pour lequel il a été élu est une insulte directe envers son travail, et une insulte indirecte envers ses électeurs.
Non, parce que la loi interdit le non-cumul, point barre. Au contraire, cela vous pousse à réfléchir sur quel poste choisir.
Vos conviction républicaines sont à géométrie variable. D'un côté vous acceptez que l'on fasse de choix personnels un choix républicain, de l'autre vous êtes Ministre des Institutions. Du moment que le Représentant Parlementaire choisit d'aller voir ailleurs, il est soumis aux règles de non-cumul de mandat. S'il devient Premier Ministre, il perd son poste de Représentant Parlementaire comme défini par le code électoral. Vous avez choisi d'être Premier Ministre, personne ne vous y a contraint. Vous aviez choisi d'être Représentant Parlementaire (tête de liste qui plus est), personne vous l'avait imposé. Vous me direz que vous êtes libre de changer d'avis, c'est votre droit. Oui, mais respecter la loi est également un devoir et je suis désolé d'avoir à vous le répéter mais un mandat législatif n'est pas du papier toilettes.
Elle est belle, votre Frôce où l'on considère l'élu comme un citoyen jetable. Je croyais que le peuple était souverain, et vous voulez placer au-dessus de sa souveraineté des principes rétrogrades et incohérents.
Certes, il faut respecter la loi. Et elle est respectée. Mais il faut respecter encore plus le peuple.
D'abord, c'est le ministre en charge des institutions, et non des régions. Ensuite, cette nomination est purement HRP, mais tous les maires (un minimum sérieux) scénarisent leur élection à leur entrée en fonctions.
Rien ne dit dans le texte qu'elle est HRP... ou alors j'ai sauté un article.
On ne précise pas forcément ce qui est évident, mais dans aucun pays démocratiques, les maires ne sont nommés par un ministre en respectant la tendance politique du moment. En plus, comme je le disais, beaucoup de maires scénarisent leur élection. Donc, soit ils ont tort de faire ainsi, soit il faut simplement interpréter la loi comme une disposition HRP visant à ajouter du réalisme au forum.
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Christian Valmont
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Re: Nouvelle Constitution

Message par Christian Valmont »

Je trouve que si le débat est aussi intense sur la dissolution et la censure c'est parce que les différents acteurs politiques ne mesurent pas les conséquences de tels agissements, oui c'est facile, une chose ne nous plait pas, on procède à la dissolution, une chose ne nous plait pas, on utilise la mention de censure, et tant que les mentalités des différents hommes et femmes politiques ne changent pas, nous auront toujours un problème avec ces deux droits.
Alors au lieu de parler d'une histoire qui date, je pense que nous devrions plutôt essayer de changer les mentalités de nos politiques, j'ai toujours été contre la mention de censure et contre la dissolution même si cela était dans mon intérêt ou dans l'intérêt de mon parti, je trouve que ce ne sont pas des choses à faire comme ça parce qu'on a le droit de le faire.

Maintenant j'ai beau lire et relire je ne comprends pas ou vous voulez en venir tous les deux ? qu'est-ce que vous proposez ?
Le temps n'est pas aux querelles qui remontent à des mois, donc pourquoi ne pas proposer chacun ce que vous voulez, on verra ce que les autres en pensent.
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Mays Madarjeen
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Re: Nouvelle Constitution

Message par Mays Madarjeen »

Ce que je propose, c'est le texte que j'ai déposé ici-même, et que je défends.

EDIT : J'ai modifié l'article sur la promulgation.
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