Récupération d'un siège de représentant parlementaire
de Mays Madarjeen » 21 Fév 2011, 23:44
Bonjour,
Après ma nomination au poste de Premier ministre, j'ai été privé de mon poste de représentant parlementaire. Malgré ce qu'en dit monsieur Lacroix, toujours zélé lorsqu'il s'agit de bafouer les droits de ses opposants, je n'ai jamais déposé de démission pour que le remplacement ait lieu, et je souhaiterais pouvoir maintenant récupérer le siège auquel les citoyens m'ont élu.
En effet, j'estime qu'à partir du moment où j'étais nommé à un poste incompatible avec la charge de représentant parlementaire, j'étais automatiquement privé de ces fonctions-là. Ainsi, une démission n'était pas nécessaire, puisque la vacance du poste était déjà effective.
Néanmoins, ayant désormais quitté l'Hôtel Belley, ma situation n'est plus incompatible avec mes fonctions parlementaires passées, et je dois logiquement être dans la possibilité de récupérer mon siège.
Après relecture du règlement de l'Assemblée Nationale, j'ai surtout constaté qu'aucun article ne traite d'une situation comme la mienne.
L'article 303 traite des représentants parlementaires destitués. Une destitution est une procédure de sanction qui s'applique à certains cas très précis, mais certainement par à une incompatibilité, qui ne constitue en aucun cas un délit ou une faute vis-à-vis du règlement, ne serait-ce notamment car la charge de Premier ministre n'est pas susceptible d'acceptation ou de refus, celle-ci étant immédiatement acquise lors de la nomination par le président de la République.
Si l'on considérait que nommer quelqu'un au poste de Premier ministre suffisait à le destituer de son siège de représentant parlementaire, alors ce système pourrait être facilement perverti en ce qu'un président de la République pourrait nommer tous ses opposants au poste de Premier ministre les uns après les autres, dans le but de tous les priver de leur représentation au parlement, ce qui aurait pour effet de violer la Constitution elle-même, en ce qu'elle affirme en son préambule l'attachement du peuple frôceux à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
L'article 304 traite des représentants parlementaires désireux de quitter leurs fonctions, devant donc présenter leur démission. Contrairement à ce qu'avance monsieur Lacroix, je ne suis pas visé par cet article, car non seulement je ne corresponds pas à la définition d'un représentant parlementaire "désirant quitter ses fonctions", mais également parce que je n'ai pas présenté ma démission, estimant celle-ci inutile et inadaptée à la situation.
La démission est un acte précis, volontaire et définitif, on ne peut la considérer comme implicite dû à l'acceptation d'un autre poste, ou comme obligatoire, quelle que soit la situation, car la liberté des citoyens empêche à qui que ce soit de pousser une personne à la démission. De même, ma situation ne présente pas le caractère définitif de la démission, puisque le poste de Premier ministre est on ne peut plus provisoire.
L'article 305 traite de l'absence temporaire d'un représentant parlementaire. Je ne pense pas que cela puisse s'appliquer à mon cas, puisque même si je ne pouvais pas assurer mes fonctions parlementaires, je n'étais pas absent pour autant. Ne serait-ce que physiquement, mon mandat m'obligeait à me rendre régulièrement à l'Assemblée Nationale, donc invoquer une absence m'aurait semblé fallacieux.
Néanmoins, si la Cour estime qu'une absence peut se caractériser par d'autres termes que l'absence purement physique, monsieur Lacroix a eu tort de procéder tel qu'il a fait, en décalant les députés de la liste, et a également tort de me refuser le droit de récupérer mon siège.
Enfin, l'article 306 traite du remplacement définitif, que j'ai expliqué ci-dessus réfuter, en ce que le poste de Premier ministre n'est pas définitif, mais temporaire, et que j'avais dès le départ l'intention de récupérer mon siège dans l'éventualité où je quitterais l'Hôtel Belley.
Ainsi, en l'absence d'article traitant précisément de la présente situation, il convient d'adopter la solution la plus logique face à un cas inédit. Pour cela, je vous propose de vous appuyer sur notre Constitution, qui impose le respect de la démocratie et des droits de l'homme, et voudrait alors que l'on se tourne vers la procédure qui serait la plus respectueuse pour le suffrage des citoyens lors de l'élection législative, et pour les droits des représentants eux-mêmes élus, qui ne sauraient être privés de leur poste sur la base d'un simple vide juridique.
J'espère que la Cour, gardienne de notre démocratie et de nos libertés, saura apprécier mes divers arguments, et apportera au droit frôceux une jurisprudence gravant dans le marbre juridique les principes de cohérence et d'intelligence.
Les textes applicables :
Code électoral :
Article 222 : La charge de député est incompatible avec celle de Premier ministre.
RI de l’AN
TITRE III - DES DÉPUTÉS
Article 301
Tout représentant parlementaire absent du forum de façon imprévue pour une durée supérieure à 8 jours pourra être destitué par le Président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 302
Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les représentants parlementaires ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un représentant parlementaire ayant manqué plus de 70 % des votes tenus durant une période de deux semaines alors qu'il était en poste et n'ayant pas prévenu de son absence en zone publique, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 303
Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 305
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.
Article 306
Dans le cadre d'un remplacement définitif, chaque membre de la liste qui était moins bien placé que le démissionnaire ou le destitué remonte d'un rang et reprend le nombre de députés destiné à sa nouvelle place.