
Vu la Constitution,
Le Président de la République promulgue le texte suivant :
Loi organique sur les retraits de candidatureArticle unique.- Il est ajouté un titre 6 au livre I du Code Électoral dont la teneur suit :
Titre 6 : Retraits de candidatures
Article 161 . -
Une candidature ne peut être retirée que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidatures.
Article 162. -
Une renonciation à la candidature opérée après la date limite ne peut être prise en compte pour l’établissement de la liste des candidats, ni pour l’organisation des opérations de dépouillement.
Article 163. -
Aucune disposition n’impose à un candidat qui entend se retirer d'une liste l’obligation de recueillir le consentement préalable de ses éventuels colistiers.
Article 164. -
Dans le cadre d'un scrutin par listes, seule la tête de liste peut présenter le retrait de la candidature de la liste entière.
Fait à Aspen, le 16 avril 2013.
Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire,
Asuka Finacci, Représentante parlementaire,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire,
Asuka Finacci, Représentante parlementaire,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.

