S1 - Légalisation de l'euthanasie
Posté : 22 oct. 2010, 15:00
Députés et Représentants :
Durée des débats 72 hLoi portant légalisation de l'euthanasie
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Alberto Calvaho, Ministre de la Santé et des Sports, propose le projet de loi suivant :
Préambule : La République Frôceuse, consciente des libertés et des valeurs libérales qu'elle a acquises, décide par l'application de la présente loi, de rendre légale l'euthanasie terme désignant l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie.
L'euthanasie n'est applicable que lorsque la personne est hospitalisée en remplacement des soins palliatifs.
Article 1 : Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et physiques intolérables peut soumettre une requête visant à l'euthanasier aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.
Article 2 : Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte.
Dans le cas d'une formulation par écrit, un acte notarié est nécessaire.
Pour la formulation par voie orale, un enregistrement audio en présence d'un notaire est requis.
La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler après l'accord d'un psychologue ou d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.
Article 3 : Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut être soumis à l'euthanasie sauf si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des spécialistes engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.
Article 4 : Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant la pratique de l'euthanasie.
Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, les biens sont saisis par l'État selon les modalités du Code Civil ou répartis selon les dispositions décidées par le futur défunt lors de l'établissement du testament.
Article 5 : L'euthanasie doit être soumise à l'approbation du Médecin Généraliste, d'un psychologue ou d'un psychiatre et d'un spécialiste de la pathologie. Ces trois médecins doivent être unanime.
L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.
Article 6 : Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision.
L'euthanasie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.
Article 7 : Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à l'euthanasie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.
Article 8 : Le service en charge de l'euthanasie doit d'abord anesthésier le patient puis lui injecter la dose mortelle par intraveineuse.
Aspen, le .../.../2010
Alberto Calvaho, Ministre de la Santé et des Sports,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.