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S1 - Exercice du droit de grève dans le Secteur Public

Posté : 22 oct. 2010, 14:58
par Isabella Nerio
Députés et Représentants :
Mouvement Libéral :

Isabella Nerio = 65 députés
François Martinez= 46 députés
Alberto CALVAHO = 37 députés
Sébastien CAPELL = 19 députés
John Wilson = 18 députés

Alliance de Gauche :

Gustav KALLSTROM-DUDINANT = 33 députés
Hélène LE MENN = 22 députés

Ligue Patriotique :

Marie Cossac= 27 députés
Loi relative à l’exercice du droit de grève dans le secteur public
Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, propose le projet de loi suivant.

Préambule : Le droit de grève est une liberté publique fondamentale pour les fonctionnaires et agents des services publics.
Toutefois la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public.
L'exigence, d'un côté d'une continuité du service public, et de l'autre, du droit de grève suppose de trouver un équilibre entre des droits qui se valent.

Titre I : Principes fondamentaux et Champ d’application
Art.101.- La grève est la cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue d'appuyer des revendications professionnelles.

Art.102.- La grève ne peut être le fait d'un salarié agissant de façon isolée. Cependant dans les entreprises ne comportant qu'un salarié, celui-ci, qui est le seul à même de présenter et de défendre ses revendications professionnelles, peut exercer ce droit constitutionnellement reconnu.

Art.103.- Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnels des services publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d'un service public.

Art. 104.- Les manifestations sont autorisées mais doivent respecter les conditions de grèves telles qu'elles sont exposés par le présent texte.


Titre II : Des dérogations


Art.201.- Certaines catégories de personnels ne disposent pas du droit de grève ; ce sont :
- les personnels de police,
- les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire,
- les magistrats judiciaires,
- les militaires,
- les pompiers.

Art.202.- Certaines catégories de personnel ont l’obligation d’assurer, même en période de grève, un service minimal, et ce, afin d’assurer la continuité du service public nécessaire aux besoins essentiels du pays dans les domaines sanitaire, économique et social.
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe, après avis de la Cour suprême, la liste des services, des emplois et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de ce service minimal et désigne les autorités administratives responsables de sa mise en œuvre.

Art.203.- Certains personnels peuvent être réquisitionnés en cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population.
La réquisition doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours devant la Cour Suprême.


Titre III : Des interdictions


Art.301.- Est interdite et illicite la grève perlée qui consiste en un ralentissement volontaire du travail en diminuant les cadences dans des conditions volontairement défectueuses.

Art.302.- Est interdite et illicite la grève tournante qui consiste en des arrêts successifs du travail n'affectant chaque fois qu'une partie du personnel. Elle peut affecter les différentes catégories de personnel ou certains secteurs ou ateliers de l'entreprise.

Art.303.- Est interdite et illicite la grève du zèle qui consiste en une diminution de l'efficacité de travail par application à la lettre des consignes données et observation minutieuse de toutes les formalités administratives.

Art.304.- Est interdite et illicite la grève politique qui consiste en une grève non dirigée contre l'entreprise, mais contre la politique menée par le Gouvernement.


Titre VI : Des conditions d’exercice du droit de grève


Art.401.- L'usage du droit de grève par les catégories de personnels visés à l'article 103 de la présente loi doit être précédé d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation syndicale la plus représentative sur le plan national dans la catégorie professionnelle ou dans le service ou l'organisme intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève, le lieu de la grève, l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée.
Le préavis doit parvenir 7 jours avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé.

Art.402.- Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Art.403.- Les accords qui interviennent suite aux négociations sont applicables sauf stipulation contraire à compter du jour qui suit leur signature par les parties.

Art.404.- Les salariés grévistes doivent respecter le travail de ceux qui ne veulent pas participer au mouvement et qui veulent continuer à travailler. Le blocage des lieux de travail est interdit.

Art.405.- Le délit d'entrave peut être donc considéré comme une faute grave susceptible d'entraîner le licenciement.

Art.406.- Les personnels qui se mettent en grève doivent évacuer les locaux et ne pas porter atteinte à la liberté du travail.
En cas d'occupation des locaux, il sera fait appel, au concours des forces de l’ordre pour disperser les grévistes.

Art.407.- Le non respect de ces dispositions peut entraîner des sanctions à l’encontre des grévistes.

Titre V : Des conséquences de la grève
Art.501.- La grève licite garantie une protection au salarié gréviste, qui est protégé contre toute sanction disciplinaire et contre tout procès en responsabilité civile que son employeur pourrait engager pour obtenir le remboursement du préjudice causé directement par le mouvement.

Art.502.- La grève a pour effet de suspendre et non d'arrêter le contrat de travail.
La suspension du travail entraîne la suspension des obligations entre les parties respectives.
Tout accident survenu durant la grève est alors considéré comme un accident de droit commun et non comme un accident de travail.

Art.503.- La grève donne lieu à une retenue sur l'ensemble de la rémunération correspondant à la durée de la grève à l'exception des avantages familiaux et des indemnités représentatives de logement qui sont maintenues intégralement.
La cessation du travail pendant une durée inférieure à une journée de travail donne lieu à une retenue égale à la rémunération afférente à cette journée.

Art.504.- Les périodes de grève ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à la retraite.

Art.505.- Les grèves sont sans effet sur les droits à avancement.

Art.506.- L'employeur est tenu de fournir du travail aux non-grévistes et de les payer, même si le non-gréviste n'a pas pu travailler en raison de l'occupation du lieu de travail.


Titre IV : Des sanctions


Art.601.- Toute personne qui ne défère pas à un ordre d’exécution du service minimal, qui abandonne la tâche qui lui est assignée ou qui, sciemment, se soustrait ou tente de se soustraire à l'exécution de cette tâche, pourra faire l'objet de sanctions en dehors des garanties disciplinaires.

Art.602.- Tout salarié gréviste réquisitionné est dans l’obligation de reprendre leur travail, dans le cas contraire il s’expose à des sanctions civiles et pénales.

Art.603.- Quiconque a encouragé ou organisé un arrêt de travail en violation des dispositions de la présente loi est responsable du dommage causé aux usagers des services publics concernés.
La juridiction civile est seule compétente en matière de responsabilité relative à ces faits.

Art.604.- Quiconque a encouragé ou organisé un arrêt de travail en violation des dispositions de la présente peut être licencié sans préavis.

Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires Etrangères.
Durée du débat : 72 heures

Re: S1 - Exercice du droit de grève dans le Secteur Public

Posté : 22 oct. 2010, 17:31
par Hélène Le Menn
Je propose la suppression des articles 202 et 203 qui consiste selon l'AGR à limiter la contestation souvent légitime des travailleurs.

Re: S1 - Exercice du droit de grève dans le Secteur Public

Posté : 22 oct. 2010, 17:39
par Christian Valmont
Mademoiselle Le Menn, je comprends que des gens qui ne savent faire que la grève soient ennuyés par ces articles, pour une fois qu'ils ont une raison valable pour ne pas travailler...
Mais il y a des services publics qu’on ne peut décemment pas bloquer sous prétexte qu'il y a grève, et d’ailleurs cela n’est pas automatique, il est bien dit que c’est par décret et après avis de la Cour Suprême que le service minimal est instauré.

Re: S1 - Exercice du droit de grève dans le Secteur Public

Posté : 22 oct. 2010, 18:31
par Hélène Le Menn
Christian Valmont a écrit :Mademoiselle Le Menn, je comprends que des gens qui ne savent faire que la grève soient ennuyés par ces articles, pour une fois qu'ils ont une raison valable pour ne pas travailler...
Mais il y a des services publics qu’on ne peut décemment pas bloquer sous prétexte qu'il y a grève, et d’ailleurs cela n’est pas automatique, il est bien dit que c’est par décret et après avis de la Cour Suprême que le service minimal est instauré.
Du coup il serait bien de préciser quels sont les secteurs du Public sont concernés. Pour moi, le service minimum est une entrave au droit de grève dont la définition est l'arrêt total du travail effectué par un salarié. Je pense que cela est clair !

Mais la Police Nationales, les hôpitaux et les pompiers, voire l'armée, bien évidemment on ne peut pas vraiment y avoir une grève totale surtout pour les secours. On est jamais à l'abri d'un drame pendant un mouvement. J'en conviens !

Re: S1 - Exercice du droit de grève dans le Secteur Public

Posté : 22 oct. 2010, 21:05
par Christian Valmont
Les articles 202 et 203 citent les secteurs pouvant être concernés par ce cervice minimum, à savoir les domaines sanitaire, économique et social.
Mais je le répète, la décision n'est pas automatique, cela passe par un décret en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême, le décret communiquerait donc les emplois et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de ce service minimal afin d’assurer la continuité du service public nécessaire aux besoins essentiels du pays.

Re: S1 - Exercice du droit de grève dans le Secteur Public

Posté : 23 oct. 2010, 00:26
par Marie Cossac
Je n'ai à priori pas de problème avec ce projet.

La limitation de la grève me va très bien et le service minimum me plaît beaucoup.

Re: S1 - Exercice du droit de grève dans le Secteur Public

Posté : 25 oct. 2010, 15:18
par Isabella Nerio
Le débat est clos