S1 - Code du Travail
Posté : 01 oct. 2010, 17:36
Députés et représentants :
Durée des débats : 72 heures.CODE DU TRAVAILVu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, propose le projet suivant:
LIVRE I – DISPOSITIONS GENERALESTitre 1 - Principes fondamentauxArt.1101.- Toute personne peut librement exercer l’activité professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d’autrui et recruter le personnel qui lui est nécessaire. Elle peut librement changer d’emploi.
Art.1102.- Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu n’est pas volontaire.
Art.1103.- L’âge d’admission au travail est fixé à 16 ans.
Art 1104.- La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarantes (40) heures.
Titre 2 : Champ d’ApplicationArt 1201. - La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les salariés et les employeurs.
Elle s’applique aux entreprises dont l’activité s’exerce sur le territoire de la République Frôceuse et régit les relations de celles-ci et leur personnel lorsque le lieu de travail est situé en Frôce.
Art 1202. - Au titre de la présente loi, sont considérés salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.
Art 1203.- En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
Titre 3 : Droits et Obligations des salariésArt 1301.- Les salariés jouissent des droits suivants :
• Exercice du droit syndical;
• Négociation collective;
• Participation dans l'organisme employeur;
• Sécurité sociale et retraite;
• Hygiène, sécurité et médecine du travail;
• Repos;
• Participation à la prévention et au règlement des conflits de travail;
• Recours à la grève.
Art 1302.- Dans le cadre de la relation de travail, les salariés ont également le droit :
• À une occupation effective;
• Au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité;
• À une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
• À la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
• Au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
• Aux œuvres sociales;
• À tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.
Art 1303.- Les salariés ont les obligations suivantes au titre des relations de travail :
• accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
• Contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité;
• Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
• Observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation;
• Accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité;
• participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité;
• Ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité;
• Ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie;
• Observer les obligations découlant du contrat de travail.
LIVRE II : LES RELATIONS DE TRAVAILTitre 1 – Formation du Contrat de travailArt 2101.- La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur.
Art 2102.- Le contrat de travail est conclu librement sans formalités et sans autorisation, et est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Art 2103.- La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.
Art.2105.- Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.
Art.2106.- Sont considérés notamment contrats à durée déterminée :
• Les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenues avec précision,
• Les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé,
• Les contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent ou à l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail,
• Les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur et certain qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, mais qui est indiqué avec précision.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.
Art.2107.- Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée fixée à l’article 2106 ci-dessus doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
Art.2108.- Le contrat de travail peut comporter une clause d’essai qui doit à peine de nullité être constatée par écrit.
La durée de l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, et ne peut sous aucun cas dépasser 12 mois.
Art.2109.- Pendant la période d’essai, le salarié a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires.
Art 2110.- Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis.
Art 2111.- Est nulle et sans effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi. L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.
Art 2112.- Toute clause contractuelle accordant au salarié des avantages inférieurs à ceux qui sont prescrits par le présent code est nulle et sans effet et est remplacée de plein droit par les dispositions de la présente loi.
Titre 2 : Modification, suspension et cessation du Contrat de travailArt 2201.- Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux salariés que celles qui y sont stipulées.
Art 2202.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du salarié et de l'employeur.
Art.2203.- Sont suspensifs du contrat :
• 1° L’indisponibilité du salarié résultant d’une maladie dûment constatée ou d’accident;
• 2° L’indisponibilité du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une amende professionnelle;
• 3° Le congé de maternité de la femme salarié;
• 4° L’engagement volontaire dans les forces armées Frôceuses;
• 5° La privation de liberté du salarié tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée;
• 6° L'exercice du droit de grève;
• 7° L’accord mutuel des parties.
Art.2204.- La suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme initialement prévu d’un contrat de travail à durée déterminée.
Art 2205.- La relation de travail cesse par l'effet de :
• La nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
• L’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
• La démission;
• Le licenciement;
• L’incapacité totale de travail;
• La cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
• La retraite;
• Le décès.
Art 2206.- Peuvent notamment constituer des motifs valables de licenciement, l’acte d’improbité, l’inaptitude vérifiée du salarié à l’emploi, une sérieuse faute entrainant des mesures disciplinaires ou sanctionnée par la législation pénale, l’incompétence professionnelle dûment établie, l’absentéisme répété et injustifié, la nécessité économique rendant inéluctable une compression des effectifs.
Art 2207.- Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Art 2208.- En sus de son solde de compte, à la cessation de la relation de travail, il est délivré au salarié un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.
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