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Loi portant sur la création de niveaux de sécurité

Posté : 27 sept. 2010, 18:35
par Patrice Dalenconte
Que pensez-vous de ce projet de loi ?


Vu l'absence de niveaux de sécurité, la présente loi veillera à en installer à fin de gérer au mieux les situations les plus critiques.




Titre I: Dispositions générales:


Art. 101: Le niveau de sécurité en vigueur est défini par le Ministre de l'Intérieur, suite à l'approbation du Président de la République.

Art. 102: Le choix du niveau de sécurité se fait via un décret du Président de la République.

Art. 103: Les niveaux de sécurité existent au nombre de 5.

Art: 104: Leur définition définissent leurs conditions de mise en application et leurs applications directes et indirectes.


Titre II: Niveaux de sécurité:


Niveau de sécurité 1:




Art. 201: Le niveau de sécurité 1 est le niveau de sécurité de base. Il n'en existe aucun de plus bas et il est d'application continue.

Art. 202: Ce niveau de sécurité ne modifie rien dans l'organisation publique et militaire.

Art. 203:
Aucune condition n'est donc nécessaire à son application.



Niveau de sécurité 2:




Art. 204: Le niveau de sécurité 2 est le niveau de sécurité suivant le 1er.

Art. 205: Ce niveau de sécurité met en alerte préventive les services de police et de secours ainsi que la sécurité civile et l'armée.

Art. 206: Un risque potentiel d'attaque terroriste, d'offensive militaire, de catastrophe naturelle, de troubles à l'ordre public ou autre sont nécessaires à son application.



Niveau de sécurité 3:




Art. 207: Le niveau de sécurité 3 est le niveau de sécurité suivant le 2e.

Art. 208: Ce niveau de sécurité met en alerte réelle les services de police et de secours ainsi que la sécurité civile et l'armée.

Art. 209:
Lorsque ce niveau de sécurité est en vigueur, le Ministre de l'Intérieur, suite à l'approbation du Président de la République peut ordonner que les différents services énoncés précédemment soient présents de manière réduite ou appuyée sur les sites considérés comme sensibles.

Art. 210: Les sites considérés comme sensibles sont les gares, aéroports, patrimoines, hôpitaux, bâtiments de l'administration publique ou même des bâtiments privés.

Art. 211: Un risque majeur tel que défini dans l'art.206 est nécessaire à son application.



Niveau de sécurité 4:




Art. 212: Le niveau de sécurité 4 est le niveau de sécurité suivant le 3e.

Art. 213: Ce niveau de sécurité met en alerte quasi maximale les différents services énoncés précédemment.

Art. 214: Une fois le niveau de sécurité 4 en vigueur, la présence des différents services énoncés précédemment sur les sites considérés sensibles tels que définis dans l'art.210 se fait de manière immédiate et importante.

Art. 215: De plus, ces sites entrent sous une surveillance et une protection policière et militaire appuyée et leur accès devient restreint et contôlé.

Art. 216: Le niveau de sécurité 4 prévoit la mise en sécurité des membres de l'exécutif, du législatif ainsi que les haut fonctionnaires du pouvoir judiciaire.

Art. 217: Un risque considérable et confirmé tel que défini dans l'art.206 est nécessaire à la mise en application du niveau de sécurité 4.


Niveau de sécurité 5:


Art.218: Le niveau de sécurité 5 est le niveau de sécurité suivant le 4e et est le dernier de l'échelle de sécurité.

Art. 219: Ce niveau de sécurité met en alerte maximale les différents services énoncés précédemment.

Art. 220: Une fois le niveau de sécurité 5 en vigueur, la présence des différents services énoncés précédemment sur les sites considérés sensibles tels que définis dans l'art.210 se fait de manière immédiate et importante.

Art. 221:
De plus, ces sites entrent sous une surveillance et une protection policière et militaire appuyée et leur accès devient restreint et contôlé.

Art. 222: Le niveau de sécurité 5 prévoit la mise en sécurité des membres de l'exécutif, du législatif ainsi que des haut fonctionnaires du pouvoir judiciaire.

Art. 223: Lorsque ce niveau est en vigueur, les autorités policières et militaires ne doivent plus passer par l'approbation de l'autorité judiciaire.

Art. 224: Ce niveau étant le niveau maximal de sécurité nationale, il doit être mis en application suite à une réelle menace ou à un risque majeur tels que défini dans l'art. 206.

Re: Loi portant sur la création de niveaux de sécurité

Posté : 28 sept. 2010, 12:58
par Christian Valmont
Art. 211: Un risque majeur tel que défini dans l'art.206 est nécessaire à son application.
Art. 217: Un risque considérable et confirmé tel que défini dans l'art.206 est nécessaire à la mise en application du niveau de sécurité 4.
Art. 224: Ce niveau étant le niveau maximal de sécurité nationale, il doit être mis en application suite à une réelle menace ou à un risque majeur tels que défini dans l'art. 206.
Quelle différence entre les trois ? un risque majeur lors du niveau 3 et un risque majeur lors du niveau 5, un risque considérable n'est pas aussi un risque majeur ?

Re: Loi portant sur la création de niveaux de sécurité

Posté : 28 sept. 2010, 15:15
par Patrice Dalenconte
Comment voudrais-tu créer une échelle des risques ?
Art. 101: Le niveau de sécurité en vigueur est défini par le Ministre de l'Intérieur, suite à l'approbation du Président de la République.

C'est donc au ministre de l'intérieur de considérer un risque comme étant de niveau 2,3,4 ou 5. Il le fait suite à la consultation de rapports de police, des renseignements, de l'armée, de rapports diplomatiques, etc.

En somme ces adjectifs n'ont pas une valeur plus ou moins importante les uns par rapport aux autres, ils sont là pour illustrer le type de risque potentiel. Risque qui reste à l'appréciation du ministre en fonction.

Mais si nous parvenons à trouver des termes précis ce serait parfait ;)

Re: Loi portant sur la création de niveaux de sécurité

Posté : 29 sept. 2010, 20:38
par Christian Valmont
Certes, mais pour les procédures par exemple pour chaque niveau, je ne vois aucune différence entre ce qui se fait au niveau 4 et ce qui se fait au niveau 5.

Re: Loi portant sur la création de niveaux de sécurité

Posté : 29 sept. 2010, 21:03
par Patrice Dalenconte
Art. 223: Lorsque ce niveau est en vigueur, les autorités policières et militaires ne doivent plus passer par l'approbation de l'autorité judiciaire.

Voici l'article qui différencie le niveau 4 du niveau 5. Autrement dit une sorte de loi martiale.
Je rappelle que ce projet de loi n'est que ma première idée. Des améliorations y seront apportées. Ces améliorations peuvent venir de moi comme de n'importe quel membre du gouvernement.

Re: Loi portant sur la création de niveaux de sécurité

Posté : 30 sept. 2010, 00:24
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
Art. 101: Le niveau de sécurité en vigueur est défini par le Ministre de l'Intérieur, suite à l'approbation du Président de la République.
Il faut ajouter le Premier Ministre également, dans le cas où il y a coalition, qu'il puisse avoir son mot à dire en matière de sécurité.
Art. 210: Les sites considérés comme sensibles sont les gares, aéroports, patrimoines, hôpitaux, bâtiments de l'administration publique ou même des bâtiments privés.
Il faut ajouter les établissements scolaires et les ports, également.
Art. 220: Une fois le niveau de sécurité 5 en vigueur, la présence des différents services énoncés précédemment sur les sites considérés sensibles tels que définis dans l'art.210 se fait de manière immédiate et importante.

Art. 221: De plus, ces sites entrent sous une surveillance et une protection policière et militaire appuyée et leur accès devient restreint et contôlé.

Art. 222: Le niveau de sécurité 5 prévoit la mise en sécurité des membres de l'exécutif, du législatif ainsi que des haut fonctionnaires du pouvoir judiciaire.

Art. 223: Lorsque ce niveau est en vigueur, les autorités policières et militaires ne doivent plus passer par l'approbation de l'autorité judiciaire.

Art. 224: Ce niveau étant le niveau maximal de sécurité nationale, il doit être mis en application suite à une réelle menace ou à un risque majeur tels que défini dans l'art. 206.
Il faut ajouter à mon avis l'interditction sauf sur présentation d'une document officiel de pénétrer sur ces sites à risques, une loi martiale et également des couvre feus à respecter de façon impérative.

Dans l'ensemble, il serait bon de fixer des délais maximum de mise en place de ces niveaux de sécurité et de permettre lorsque ces délais maximum sont dépassés à l'Assemblée Nationale de réévaluer la situation et de voter pour la reconduction du niveau de sécurité, son abrogation ou sa diminution.