Loi portant sur la création de niveaux de sécurité
Posté : 27 sept. 2010, 18:35
par Patrice Dalenconte
Que pensez-vous de ce projet de loi ?
Vu l'absence de niveaux de sécurité, la présente loi veillera à en installer à fin de gérer au mieux les situations les plus critiques.
Titre I: Dispositions générales:
Art. 101: Le niveau de sécurité en vigueur est défini par le Ministre de l'Intérieur, suite à l'approbation du Président de la République.
Art. 102: Le choix du niveau de sécurité se fait via un décret du Président de la République.
Art. 103: Les niveaux de sécurité existent au nombre de 5.
Art: 104: Leur définition définissent leurs conditions de mise en application et leurs applications directes et indirectes.
Titre II: Niveaux de sécurité:
Niveau de sécurité 1:
Art. 201: Le niveau de sécurité 1 est le niveau de sécurité de base. Il n'en existe aucun de plus bas et il est d'application continue.
Art. 202: Ce niveau de sécurité ne modifie rien dans l'organisation publique et militaire.
Art. 203: Aucune condition n'est donc nécessaire à son application.
Niveau de sécurité 2:
Art. 204: Le niveau de sécurité 2 est le niveau de sécurité suivant le 1er.
Art. 205: Ce niveau de sécurité met en alerte préventive les services de police et de secours ainsi que la sécurité civile et l'armée.
Art. 206: Un risque potentiel d'attaque terroriste, d'offensive militaire, de catastrophe naturelle, de troubles à l'ordre public ou autre sont nécessaires à son application.
Niveau de sécurité 3:
Art. 207: Le niveau de sécurité 3 est le niveau de sécurité suivant le 2e.
Art. 208: Ce niveau de sécurité met en alerte réelle les services de police et de secours ainsi que la sécurité civile et l'armée.
Art. 209: Lorsque ce niveau de sécurité est en vigueur, le Ministre de l'Intérieur, suite à l'approbation du Président de la République peut ordonner que les différents services énoncés précédemment soient présents de manière réduite ou appuyée sur les sites considérés comme sensibles.
Art. 210: Les sites considérés comme sensibles sont les gares, aéroports, patrimoines, hôpitaux, bâtiments de l'administration publique ou même des bâtiments privés.
Art. 211: Un risque majeur tel que défini dans l'art.206 est nécessaire à son application.
Niveau de sécurité 4:
Art. 212: Le niveau de sécurité 4 est le niveau de sécurité suivant le 3e.
Art. 213: Ce niveau de sécurité met en alerte quasi maximale les différents services énoncés précédemment.
Art. 214: Une fois le niveau de sécurité 4 en vigueur, la présence des différents services énoncés précédemment sur les sites considérés sensibles tels que définis dans l'art.210 se fait de manière immédiate et importante.
Art. 215: De plus, ces sites entrent sous une surveillance et une protection policière et militaire appuyée et leur accès devient restreint et contôlé.
Art. 216: Le niveau de sécurité 4 prévoit la mise en sécurité des membres de l'exécutif, du législatif ainsi que les haut fonctionnaires du pouvoir judiciaire.
Art. 217: Un risque considérable et confirmé tel que défini dans l'art.206 est nécessaire à la mise en application du niveau de sécurité 4.
Niveau de sécurité 5:
Art.218: Le niveau de sécurité 5 est le niveau de sécurité suivant le 4e et est le dernier de l'échelle de sécurité.
Art. 219: Ce niveau de sécurité met en alerte maximale les différents services énoncés précédemment.
Art. 220: Une fois le niveau de sécurité 5 en vigueur, la présence des différents services énoncés précédemment sur les sites considérés sensibles tels que définis dans l'art.210 se fait de manière immédiate et importante.
Art. 221: De plus, ces sites entrent sous une surveillance et une protection policière et militaire appuyée et leur accès devient restreint et contôlé.
Art. 222: Le niveau de sécurité 5 prévoit la mise en sécurité des membres de l'exécutif, du législatif ainsi que des haut fonctionnaires du pouvoir judiciaire.
Art. 223: Lorsque ce niveau est en vigueur, les autorités policières et militaires ne doivent plus passer par l'approbation de l'autorité judiciaire.
Art. 224: Ce niveau étant le niveau maximal de sécurité nationale, il doit être mis en application suite à une réelle menace ou à un risque majeur tels que défini dans l'art. 206.