XXXI/5 - Contrôle de constitutionnalité
Posté : 24 avr. 2013, 17:20
Durée du vote : 48 heuresProposition de loi constitutionnelle portant réforme du contrôle de constitutionnalité et précisant les prérogatives de la Cour Suprême
Article 1.- L'article 52Est modifié comme suit selon quatre alinéas :La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de dix semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné pour une durée de huit semaines par le Président de la République parmi les juges nommés par le Conseil de la République.Article 2.- L'article 56 :La Cour Suprême est la Haute Juridiction de la République Frôceuse.
A ce titre, elle dispose des prérogatives de juge administratif lui permettant de prononcer l'annulation des règlements sous réserve d'un recours formé par un citoyen et des prérogatives de juridiction judiciaire en qualité de juge de droit. Elle traite les affaires judiciaires en dernière instance sans traiter le fond et renvoie une affaire près une autre instance d'appel dans le cas où elle prononce la cassation d'un jugement rendu en dernier ressort.
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de dix semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné pour une durée de huit semaines par le Président de la République parmi les juges nommés par le Conseil de la République.Est modifié comme suit avec rajout d'un second alinéa :Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.
Toutes les lois peuvent être l'objet d'un recours formé par tout citoyen frôceux auprès de la Cour Suprême. De façon libre dans un délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale ou après expiration du délai suite à un sursis à statuer prononcé par le juge de fond qui considère un texte de loi comme controversé en formulant une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour Suprême dont la réponse argumentée est source de droit jurisprudentiel.
Dans toutes les situations de recours, la Cour Suprême doit statuer dans un délai d'une semaine. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.