[Débat] Création du Conservatoire du littoral

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George Montgomery
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[Débat] Création du Conservatoire du littoral

Message par George Montgomery »

Projet de loi relatif à la création du Conservatoire du littoral frôceux
Vu la Constitution,

Article 1 :
Le Conservatoire du littoral frôceux a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressées, une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral et de respect des sites naturels et de l’équilibre écologique.

Article 2 :
Le Conservatoire du littoral est un établissement public national placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports. L’instance de décision est son conseil d’administration, composé de treize membres répartis comme suit :
- 3 représentants de l’Etat ;
- 1 représentant de chaque province ;
- 3 personnalités qualifiées du milieu scientifique.
Le président du conseil d’administration est nommé pour un mandat de quatre ans par le ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports.

Article 3 :
Le directeur général du Conservatoire du littoral est nommé pour un mandat de quatre ans renouvelable par le conseil d’administration, il exécute les décisions du conseil d’administration et organise le fonctionnement de l’établissement. Le directeur général nomme ensuite les directeurs délégués qui exercent dans les délégations provinciales de l’établissement.

Article 4 :
Le siège du Conservatoire du littoral frôceux est situé à Aspen, province de Provence.

Article 5 :
Les sept délégations provinciales se répartissent de la façon suivante :
- Conservatoire du littoral des Baléares à Izirgua ;
- Conservatoire du littoral de Catalogne à Casarastra ;
- Conservatoire du littoral de Corse-Sardaigne à Orgues-les-Bains ;
- Conservatoire du littoral du Piémont à Anglès ;
- Conservatoire du littoral de Provence à Aspen ;
- Conservatoire du littoral de Toscane à Assolac ;
- Conservatoire du littoral de Valence à Farelle.

Article 6 :
Le champ d’intervention du Conservatoire du littoral est limité aux :
- Communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;
- Communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux.
Son intervention peut être étendue par arrêté ministériel et après avis de son conseil d’administration à des secteurs géographiquement limitrophes des communes mentionnés ci-dessus et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu’aux zones humides situées dans les provinces côtières.

Article 7 :
L’action du Conservatoire du littoral porte prioritairement sur :
- les espaces naturels d’intérêt patrimonial, protégés par une réglementation, néanmoins menacés par des pressions constantes ;
- les sites naturels écologiquement et esthétiquement banalisés ou dégradés pour lesquels il est nécessaire d’organiser la fréquentation et les usages ;
- les sites emblématiques inaccessibles au public ;
- les sites accueillant des activités économiques traditionnelles participant à la diversité biologique et paysagère du littoral.

Article 8 :
Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire du littoral peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. Le Conservatoire du littoral peut se voir affecter définitivement des parties « sèches » et attribuer temporairement des parties « humides » du domaine public maritime, favorisant ainsi la gestion cohérente de l’interface terre-mer et le maintien des continuités écologiques, géographiques et fonctionnelles.

Article 9 :
La gestion des sites du Conservatoire du littoral doit respecter les principes suivants :
- la quasi inaliénabilité des biens du Conservatoire ;
- l’ouverture au public des sites ;
- une gestion décentralisée ;
- un partage des responsabilités ;
- l’affectation au gestionnaire des produits issus des usages des sites ;
- la reconnaissance du métier de garde du littoral ;
- le développement raisonné des usages et le maintien des activités économiques traditionnelles.

Article 10 :
Le ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports met à la disposition du Conservatoire du littoral un budget lui permettant de réaliser ses missions de service public et de sauvegarde du patrimoine naturel frôceux.


Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports.
Thomas François, Premier Ministre,
Marc de St Imberb, Président de la République.
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George Montgomery
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Re: [Débat] Création du Conservatoire du littoral

Message par George Montgomery »

Fin du débat.
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