S5 - Rétablissement de la Culture frôceuse
Posté : 06 sept. 2010, 15:53
Députés et représentants :
Durée des débats : 72 heures.PROJET DE LOI RELATIF AU RETABLISSEMENT DE LA CULTURE FROCEUSE
Préambule : La dictature qui a eu lieu en Frôce pendant plusieurs années a mis à mal la culture de notre pays entre la censure, les interdictions de publications et le contrôle totale du chef de l'Etat sur l'ensemble des domaines qui font qu'un pays a sa propre culture. Le programme du président de la République prévoit le retour à une culture libre. Ce projet de loi dit de démocratisation culturelle vise à rendre la culture libre, indépendante et accessible. De ce fait :
Vu la Constitution,
Vu la décision du Conseil des Ministres en date du XX août 2010,
Monsieur Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports du gouvernement Valmont I, propose le projet de loi suivant :
LIVRE PREMIER : Des cadres généraux
Titre I : De la restauration des libertés
Article 1101 : La présente loi rétabli la liberté d'expression dans l'ensemble du territoire frôceux. Chaque citoyen est libre de prononcer les propos qu'ils désirent du moment que ces derniers ne concernent pas des insultes ou autres propos désobligeant envers autrui.
Article 1102 : La présente loi rétabli la liberté de la presse. Quiconque souhaitant fonder un journal devra recevoir une autorisation de la Cour Suprême. Le président de la République et/ou le gouvernement n'ont pas leur mot à dire dans la création des journaux et dans la publication des articles des dits journaux.
Article 1103 : La présente loi abolit la censure mise en place sous la dictature. L'Etat perd donc son monopole sur l'ensemble des médias de la République Frôceuse.
Titre II : De la privatisation des médias frôceux
Article 1201 : La présente loi met en place certains délais afin qu'une partie des médias de la République Frôceuse ne soit plus sous le contrôle de l'Etat. Ce dernier conservera uniquement une chaîne de télévision (voir Livre II, Titre II).
Article 1202 : L'ensemble des radios émises sur le territoire a jusqu'au 31 décembre 2011 pour mettre en place un plan d'indépendance par rapport à l'Etat.
Article 1203 : Les chaines de télévision, évoquées dans le Livre Second , Titre Premier, devront devenir indépendante du gouvernement avant le 31 janvier 2012.
Article 1204 : L'ensemble des journaux édités au sein de la République Frôceuse auront six mois à compter de la promulgation de la présente loi afin de devenir indépendant, donc de ne plus avoir de liens avec le gouvernement.
Titre III : Du contrôle de la liberté et de la culture
Article 1301 : La présente loi fonde la Commission pour le Contrôle de la Culture (CCC). Cette instance est chargée de surveiller étroitement l'ensemble des domaines présents en Frôce afin d'éviter tous dérapages.
Article 1302 : La CCC est une commission permanente de l'Assemblée Nationale de la République Frôceuse. Elle est composée de quatre députés volontaires, deux de la majorité et deux de l'opposition. Un cinquième membre est élu par l'ensemble des députés de la nation. Ce cinquième membre est le président de la CCC.
Article 1303 : Les membres de la Commission pour la Contrôle de la Culture ont un mandat équivalent à celui de la mandature législative en cours.
Article 1304 : La première commission devra fixer, dans les trois mois suivant sa nomination, une charte déontologique qui sera présentée au gouvernement pour information, à la Cour Suprême pour vérifier sa constitutionnalité et à l'Assemblée Nationale pour vote.
Article 1305 : La CCC délivre les autorisations d'émettre aux chaines de télévision et aux stations de radio privées ayant posé acte de candidature.
Article 1306 : La CCC est chargée de veiller au respect du cahier des charges adopté d'un commun accord avec l'ensemble des domaines de la culture frôceuse.
Article 1307 : La CCC est habilitée à prendre les sanctions suivantes contre les télévisions et radios privées contrevenant à la loi :
- Rappel à l'ordre
- Blâme
- Suspension d'un animateur pouvant durer entre une semaine et six mois
- Amende pouvant aller jusqu'à 100000 Pz
- Retrait de l'autorisation d'émettre temporaire ou définitif
Article 1308 : La CCC est chargée du bon fonctionnement de la signalétique de protection du jeune public présentée au Titre III du second Livre de la présente loi
LIVRE SECOND : De la télévision frôceuse
Titre I : De la règlementation de la télévision frôceuse
Article 2101 : La télévision numérique frôceuse est accessible gratuitement à chaque foyer à jour de paiement de sa redevance télévisuelle.
Article 2102 : Tout téléviseur neuf vendu doit être en mesure de recevoir les émissions de la télévision numérique frôceuse sans supplément de prix.
Article 2103 : La télévision numérique frôceuse est répartie de la manière suivante.
1. Frôce TV (chaine généraliste)
2. Frôce TV 2 (chaine décalée à tendance humoistique)
3. Frôce TV 3 (chaine culturelle)
6. Polifrôce (chaine parlementaire)
7. Frôcenews (chaine d'actualités)
16. Frôce TV 6 (chaine sportive)
17. Frôce TV 7 (chaine cinéma)
18. Frôce TV 8 (chaine musicale)
19. Frôce TV 9 (chaine "art de vivre")
20. Fomi (chaine jeunesse)
Article 2104 : L'ensemble de ces chaines concernent le secteur privée. La présente loi fonde une chaîne publique évoquée au Titre III du Livre Premier
Titre II : De la taxe télévisuelle
Article 2201 : La redevance télévisuelle est à payer par chaque foyer entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.
Article 2202 : Son prix est indexé sur le revenu par part du foyer. Pour rappel, un pluzins équivaut à 100 euros.
Moins de 25 Pz : Exempté de redevance
De 25 à 45 Pz : 2,5 Pz
De 45,01 à 80 Pz : 4 Pz
De 80,01 à 130 Pz : 7 Pz
De 130,01 à 220 Pz : 12,5 Pz
De 220,01 à 350 Pz : 25 Pz
350,01 Pz et plus : 35 Pz
Titre III : De la chaîne de télévision publique
Article 2301 : La présente loi met en place la Chaine publique Frôceuse (CPF).
Article 2302 : La CPF est une chaîne libre, gratuite et accessible à tous les citoyens frôceux. Cette chaine est une chaîne généraliste qui regroupera entre autres les journaux télévisés ainsi que les débats mises en place entre hommes politiques.
Article 2303 : La CPF est un lien de communication entre l'exécutif et les citoyens. Elle peut également être utilisée par l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême en cas de force majeure. Quiconque abuse de l'utilisation de cette chaîne est passible de sanctions.
Article 2404 : La Chaîne Publique Frôceuse dirigée et contrôlée par une commission parlementaire permanente. Cette commission est composée de trois représentants parlementaires élus par l'assemblée nationale pour un mandat ayant la même durée que le mandat de la législature en cours.
Article 2405 : Les « directeurs » de la CPF ont la possibilité d'autoriser ou d'interdire la diffusion télévisuelle d'un communiqué, d'un débat ou de déclarations d'hommes politiques si elle juge que la dite diffusion n'est pas indispensable. La décision devra se prendre à la majorité absolue.
Titre IV : De la signalétique télévisuelle
Article 2401 : La présente loi met en place un panel de code couleur qui correspond à la signalétique télévisuelle. Ce code permet de savoir quelle émission est destinée à quel public.
Article 2402 : La signalétique est composé de six codes couleurs répartis de la manière suivante
- Code vert : Contenu convenant à tous les publics.
- Code bleu : Présence modérée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
- Code jaune : Présence fréquente de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
- Code orange : Présence répétée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou présence modérée de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
- Code rouge : Présence fréquente de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
- Code noir : Présence de scènes extrêmement nuisibles au jeune public et/ou pornographiques.
Article 2403 : La signalétique est composée de six logos qui devront être inscrits sur fond de la couleur donnée à l'émission concernée :
- Présence de scènes de violence
- Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
- Présence de scènes de violences extrêmes
- Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
- Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
- Présence de scènes de nu et de scènes de sexe explicite
Article 2404 : Les logos, présentés aux articles 2302 et 2303 de la présente loi devront être montrés : pendant les 15 premières secondes d'un programme en code vert, pendant les 30 premières secondes d'un programme en code bleu, pendant les 2 premières minutes d'un programme en code jaune, pendant l'intégralité des programmes classés en code orange, rouge ou noir.
Article 2405 : La diffusion de programmes en code vert ou bleu peut se faire à n'importe quelle heure sans aucune restriction.
Article 2406 : La diffusion de programmes en code jaune peut se faire à n'importe quelle heure sans restriction pour les chaines cablées ou diffusées par satellite.
La diffusion de programmes en code jaune est prohibée de 6 à 9 heures et de 17 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôceuse, cependant leur quantité n'est pas restreinte.
Article 2407 : La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 10 heures et de 16 à 21 heures sur les chaines cablées ou diffusées par satellite sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code orange, auquel cas la HAFA pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée, cependant leur quantité n'est pas restreinte.
La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôcuse et ne pourra avoir lieu que 6 fois par an et par chaine entre 20 et 22 heures. De 22 heures à 6 heures, la quantité de programmes en code orange n'est pas restreinte.
Article 2408 : La diffusion de programmes en code rouge est prohibée de 6 à 22 heures sur toutes les chaines sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code rouge, auquel cas la CCC pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée.
Chaque chaine de la télévision numérique frôceuse ne pourra pas diffuser plus de 300 heures de programmes classés en code rouge par an.
Article 2409 :
La diffusion de programmes en code noir est prohibée de 6 heures à minuit sur les chaines cablées ou diffusées par satellite.
La diffusion de programmes en code noir est totalement prohibée sur la télévision numérique frôceuse.
Titre V : De la publicité
Article 2501 : L'usage de la publicité est strictement prohibé sur la chaîne du service public.
Article 2402 : Une seule coupure pour la publicité de 5 minutes maximum peut avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée inférieure ou égale à 100 minutes. Deux coupures pour la publicité de 4 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée comprise entre 101 et 180 minutes. Trois coupures pour la pubilicité de 3 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée supérieure ou égale à 181 minutes.
Article 2503 : La diffusion de publicités lors d'une retransmission sportive d'un sport prévoyant au moins 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission ne peut avoir lieu que pendant les pauses. Dans le cas d'un sport prévoyant moins de 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission, le temps de publicité ne pourra excéder 7 % du temps total de la retransmission avec une durée maximale de 3 2minutes par coupure.
Article 2504 : Aucun espace publicitaire entre deux programmes de plus de 3 minutes ne pourra excéder 7 minutes.
Article 2505 : Le temps publicitaire total quotidien d'une chaine est limité à 160 minutes, les pages de sponsoring d'un programme étant comptabilisées comme du temps publicitaire.
Aspen, le XX août 2010
Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports
Christian Valmont, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse