XXX/6 - Interdiction des signes religieux ostentatoires
Posté : 11 févr. 2013, 19:22
Durée du vote : 48 heuresProjet de loi relatif à l'interdiction des signes religieux ostentatoires
Vu la Constitution,
Vu le Code civil,
Vu le Code pénal,
Entendu la Cour européenne des droits de l'homme,
Le Gouvernement propose le texte suivant :
Article 1er. -
La République ne reconnait aucune communauté et respecte toutes les croyances.
Article 2. -
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
Article 3. -
Il est interdit de porter des signes religieux ostentatoires dans l'espace public.
Article 4. -
Dans les écoles, les collèges, les lycées et les universités publiques, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves ou les étudiants manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le cas échéant, une procédure disciplinaire précédée d'un dialogue avec l'élève ou l'étudiant peut être engagée au sein de l'établissement.
Article 5. -
Par ostentatoire est entendu un signe, une tenue, un objet par lequel une personne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse et dont la mise en valeur dans le comportement ou la manière de se vêtir est excessive.
Article 6. -
Par espace public est entendu la voie publique ainsi que l'ensemble des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
Article 7. -
L'interdiction prévue à l'article 2 de la présente loi ne s'applique pas si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit de façon ponctuelle dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
Article 8. -
Les personnes qui exercent un ministère religieux sont dispensés de l'application de l'article 3 de la présente loi. Elles doivent néanmoins respecter la laïcité, la tolérance et la liberté d'expression dans l'espace public.
Article 9. -
Le fait pour toute personne d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de porter un signe religieux ostentatoire ou de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe notamment, constitue un délit de catégorie C au sens de l'article 404 du Code pénal. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, il constitue un délit de catégorie B.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX
Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Valentino Borgia, Premier ministre
Asuka Finacci, Présidente de la République.