XXX/6 - Réforme du Code du travail
Posté : 07 févr. 2013, 19:44
Durée du débat : 72 heuresProjet de loi organique portant réforme du Code du Travail
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du Travail,
Chapitre 1 : Le cumul d’emplois
Article 1. -
Il est créé un article 106 au titre du Code du Travail formulé comme suit :Chapitre 2 : Cumul emploi-retraiteArticle 106 :
Le salarié peut, en principe, cumuler des activités salariées et non salariées. Des interdictions de cumul d’emplois peuvent être prévues par des dispositions conventionnelles (clause d’exclusivité).
Le salarié qui cumule plusieurs emplois doit respecter les règles relatives à la durée maximale du travail.
Article 2. -
Il est créé un titre 10 au Code du Travail intitulé « Cumul emploi-retraite » formulé comme suit :
Titre 10 - Cumul emploi-retraite
Article 1101. -
Le cumul emploi-retraite permet à une personne retraitée qui perçoit une pension du régime général d'exercer une activité professionnelle et de cumuler le versement de revenus professionnels et de sa pension de retraite.
Article 1102. -
S'il souhaite cumuler un emploi salarié avec sa pension, le retraité doit auparavant avoir cessé toute activité professionnelle. Il doit signer un nouveau contrat de travail, même s'il retravaille auprès de son dernier employeur avant la retraite.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir cessé au préalable l'activité professionnelle s'il s'agit, notamment, d'activités artistiques, littéraires, scientifiques, de spectacles, juridictionnelles occasionnelles ou assimilées.
Article 1103. -
Le retraité peut bénéficier du cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général s'il reprend une activité salariée et qu'il respecte des conditions d'âge.
Le cumul total est également possible, sans restrictions, dès lors que l'activité professionnelle relève d'un autre régime (artisan, commerçant, profession libérale, notamment).
Article 1104. -
Le cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général est possible, quelle que soit l’activité, pour les bénéficiaires d’une pension de retraite ayant atteint :
- Soit l'âge légal de départ en retraite et à condition d'avoir validé le nombre de trimestres nécessaire permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein ;
- Soit l'âge permettant de bénéficier du taux plein automatique.
Article 1105. -
Les salariés ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier du cumul total des revenus ont cependant droit au bénéfice d'un cumul partiel des revenus.
Article 1106. -
Le retraité qui reprend une activité professionnelle doit prévenir l'organisme qui lui verse sa pension dès le mois suivant la date de reprise de cette activité. Il doit produire les éléments d'information et pièces justificatives suivants :
- Noms et adresses du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité (qu'elle salariée ou non) ;
- Date de début de cette ou de ces activités ;
- Montant et la nature des revenus professionnels, ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
- Bulletins de salaire (ou, pour les personnes exerçant une activité non salariée, tout document justificatif des revenus perçus durant la période concernée) ;
- Noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.
Fait à Aspen, le
Par,
Catherine de Cassagne, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
La parole est au ministre de l'Economie, des Finances et du Travail.