[Débat] Projet de loi sur l'immigration
Posté : 27 janv. 2013, 23:59
Projet de loi sur l’immigration
TITRE I : CONDITIONS D'ACQUISITION D'UN TITRE DE SÉJOUR EN FRÔCEArticle 101 :
Tout individu de nationalité étrangère souhaitant obtenir un titre de séjour de plus de 2 mois (c'est-à-dire en dehors des titres de séjour délivrés au titre du tourisme ou d'un déplacement professionnel court) doit satisfaire au moins l'une des conditions suivantes :
- posséder un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée d'au moins 5 ans ;
- poursuivre des études dans un établissement frôceux ;
- louer ou posséder un logement sur le territoire frôceux ;
- être un réfugié politique dans les termes définis par la Convention relative au statut des réfugiés et des apatrides ;
- avoir servi dans les armées frôceuses ;
- être bénéficiaire d'une pension de retraite de la part de la Frôce pour une durée de travail d'au moins 20 ans dans une entreprise en Frôce ;
Article 102 :
Les individus étrangers étant éligibles à un titre de séjour conformément aux conditions de l'article 101 du présent texte reçoivent, sur demande auprès du Ministère chargé de l'immigration, selon le motif de leur entrée en Frôce :
- une carte de séjour d'une durée de 6 mois ;
- une carte de retraite d'une durée de 5 ans ;
- une carte de résidence d'une durée de 5 ans.
Ces deux titres de séjour sont renouvelables sur demande au Ministère chargé de l'immigration.
Article 103 :
Pourront se voir refuser ou retirer leur titre de séjour les individus étrangers :
- menaçant l'ordre public ou contrevenant aux lois de la République : ils seront alors condamnés par les tribunaux frôceux et purgeront leur peine dans un établissement pénitentiaire frôceux, avant d'être renvoyé dans leur pays d'origine ;
- remettant en cause par son mode de vie les valeurs de la République, faisant primer des règles religieuses sur les lois frôceuses, ou insultant les symboles de la République ;
- atteints d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international (cette condition est vérifiée par une visite médicale gratuite ; si un immigré est atteint de l'une des maladies précitées, il pourra être soigné dans le cadre du travail des ONG, en prenant les précautions nécessaires qui éviteront toute contamination éventuelle).
TITRE II : INTÉGRATION DES IMMIGRÉS EN FRÔCE
Article 201 :
Tout individu étranger titulaire d'un titre de séjour en règle pourra exercer un emploi dans un cadre légal, dans les conditions prévues par la loi frôceuse, et jouir de ses droits civiques conformément à la loi.
Article 202 :
Un individu immigré, pour obtenir un titre de résidence, doit prouver sa connaissance de deux des quatre langues officielles de la République Frôceuse ou s'engager à suivre des cours : un justificatif lui sera demandé le cas échéant.
En outre, il devra suivre une formation civique.
De plus, il devra faire serment de respecter les lois de la République par la signature d'un "contrat civique".
Article 203 :
Le Ministère de l'immigration met à disposition des individus le souhaitant ou le devant au regard des conditions prévues par le présent texte, des professeurs chargés de l'enseignement du français, pour garantir une connaissance minimale de la langue, notamment dans les domaines du vocabulaire, de la grammaire et de la conjugaison.
Ces cours sont gratuits pour les individus percevant un revenu mensuel inférieur à 1500 plz , payants à hauteur de 1000 plz par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel compris entre 1500 plz et 2500plz , et payant à hauteur de 3000 plz par semestre pour les individus percevant un revenu mensuel supérieur à 2500 plz .
TITRE III : LUTTE CONTRE LES FILIÈRES ILLÉGALES D'IMMIGRATION
Article 301 :
Tout ressortissant étranger sur le territoire national frôceux n'étant pas titulaire d'un titre de séjour valable peut être reconduit à la frontière par les représentants de l'État.
Article 302 :
Les passeurs illégaux risquent une peine de 20 ans de prison ferme et de 100 000 plz d'amende. Cette peine devra être réalisée dans un établissement pénitentiaire frôceux. 55 % des sommes perçues par les amendes payées par les passeurs sont destinées au rapatriement des migrants illégaux dans leur pays.
Article 303 :
La brigade de lutte contre l'immigration illégale est créée.
Par infiltration de réseaux de passeurs ou par interception de véhicules utilisés à fin d'immigration illégale, elle interpelle les passeurs et s'assure du rapatriement décent des immigrants illégaux dans leur pays d'origine, s’ils ne sont éligibles à un titre de séjour.
Elle recueille également les éventuelles dénonciations de passeurs de la part des migrants victimes de ces individus.
Article 304 :
Les immigrés illégaux faisant l'objet d'une procédure de reconduite à la frontière peuvent être placé dans un Centre de Rétention Temporaire (CRT) s'ils ne peuvent immédiatement faire l'objet d'une reconduction.
Cette rétention ne peut excéder 15 jours.
Article 305:
Tout immigré dit illégal nécéssitant des soins standards ou urgents a le droit d'en bénificier sur le territoire de la République Frôceuse. Ces soins sont pris en charge par le Ministère de l'Immigration.