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XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 14 déc. 2012, 22:20
par Luca Pappa
Restriction et détention d’armes à feu


Afin de lutter contre le trafic d’armes, les meurtres à mains armés, et les dérives de certains secteurs institutionnels, la loi suivante est proposée au débat citoyen. N’hésitez pas à débattre, a avancer vos idées et vos modifications afin d’avoir un débat constructif.

Détention et ports des armes à feu


Article 1
Les matériels de guerre, les armes à feu, les munitions et tout élément pouvant être considéré comme une arme sont interdits par cette présente loi à la détention. De surcroît le port d’arme est également interdit. Cette loi concerne l'ensemble des services mis à part les professions exercées dans les domaines suivants:
-Armée
-Entreprises de sécurité


Article 2
Sont considérés comme armes interdites à la détention et au port, tout instrument permettant d’attaquer ou de se défendre. Les armes blanches considéré comme objet du quotidien, tels que les couteaux, sont autorisés à la détention mais exclus du port.

Article 3
Les armes destinées à la chasse ne sont pas concernés par cette prérogative. Toutefois, elles sont soumises à un contrôle strict, explicité dans les articles 4,5 et 6.

Article 4
1.Nul ne peut posséder une arme destinée à la chasse sans avoir atteint la majorité légale en vigueur.

2.Nul ne peut posséder une arme destinée à la chasse sans avoir reçu de licence de la part du Ministère des Sports, pour la pratique du tir.

3.Nul ne peut posséder une arme destinée à la chasse sans l’obtention d’un certificat médical de moins de 6 mois, attestant de manière explicite, d’un état de santé physique, psychique et moral compatible avec l’acquisition d’une telle arme.

4.La détention d’une arme destinée à la chasse doit également être pourvu d’un permis de chasse valide de l’année en cours.

5.Toute personne devenant propriétaire d’une arme suite au décès d’un proche se doit, s’il n’est pas autorisé à en détenir, de s’en défaire dans un délai de deux mois à compter de l’acquisition.

Article 5
1.Les armes de chasses ne peuvent faire l’objet d’un achat que par un établissement de dépôt d’arme certifié par l’état.

2.Dans le cas d’une telle acquisition, après vérification de toutes les modalités de l’article 4, l’établissement se doit d’envoyer au Ministère de l’Intérieur un duplicata de l’achat, dans un délai maximum de 15 jours. Au-delà, l’établissement sera considéré comme hors la loi.

3.La vente d’armes entre particuliers est interdite, sauf en présence d’un avocat, certifié par l’état. La vente par internet est interdite.

4.Lors de l’acquisition d’une telle arme, le particulier se doit d’en référer l’achat, avec un justificatif, à la gendarmerie la plus proche de chez lui, dans un délai d’un mois.

Article 6
1. L’acquisition ou la détention de plusieurs armes est autorisé par la loi. Cette détention est autorisée jusqu’à 5 armes, quel que soit leurs natures.

2.La détention des cartouches ne peut dépasser celle fixé par la prérogative suivante. Chaque arme peut disposer jusqu’à 100 cartouches. Au-delà, une dérogation du Ministère de l’Intérieur est obligatoire.

3.Les armes autorisés à la détention pour la chasse sont fixés par le syndicat de la chasse Frôceuse.

Restriction de certaines armes pour les services de sécurité


Article 7
Après de nombreuses études montrant les dangers de la grenade lacrymogène, aussi bien par son utilisateur que par son destinataire, l’usage des grenades lacrymogènes est désormais limité. L’utilisation de cette grenade n’est autorisée que par dérogation du Ministère de l’Intérieur ou par extrême nécessité.

Article 8 :
1.Sont nommés par extrême nécessité les évènements suivants :
-Manifestation armé
-Violence dans les rues
-Débordements incontrôlables
Cette liste est bien sûr non exhaustive. Elle peut être complétée par le Ministère de l’Intérieur. L’usage de ces grenades est exclusivement réservé lors d’évènements non contrôlables par les services de sécurité et pouvant mettre en danger la sécurité des concitoyens.

2.La production de ces armes a pour ambition de ne représenter plus que 5% des moyens techniques à disposition des forces de l’ordre d’ici décembre 2013.

Article 9 :
1.L’utilisation du taser, après avoir vu ses effets négatifs, est interdit.

2.L’utilisation du flashball, pour les même raisons, est interdit.

3.Ces armes seront interdites à la vente, et seront totalement détruites d’ici mars 2013.

Article 10 :
Les forces de l’ordre doivent privilégier le dialogue et la diplomatie, sauf en cas de force majeure. Les matraques et armes de services doivent être utilisées à minima, pour reconstruire un dialogue fort avec les citoyens, sans pour autant perdre de sa crédibilité. Un abus excessif et non justifié de ces armes pourra conduire à la destitution de l’employé concerné.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Richard Cypher, ministre de l’Intérieur, de la Culture et des Sports,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 14 déc. 2012, 22:26
par Luca Pappa
12 Pour
10 Contre
10 Abstention

Re: XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 14 déc. 2012, 23:47
par Kelly Vossen
22 Pour

Re: XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 16 déc. 2012, 10:57
par Marc de St Imberb
28 POUR

Re: XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 16 déc. 2012, 11:00
par Valentino Borgia
40 contre

Re: XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 16 déc. 2012, 11:34
par Elise Lantier
27 Pour

Re: XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 16 déc. 2012, 19:15
par Thomas Rolland
32 pour

Re: XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 16 déc. 2012, 23:15
par Arthur Carapin
28 contre

Re: XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 16 déc. 2012, 23:17
par Marie Delaunay
23 CONTRE

Re: XXIX/3 - PjL. Détention armes à feu

Posté : 16 déc. 2012, 23:17
par Catherine de Cassagne
33 CONTRE