XXIX - PPL Remboursement des campagnes électorales
Posté : 25 nov. 2012, 22:51
Jusqu'au 28/11/2012Proposition de loi portant réforme du remboursement des campagnes électorales
Vu la Constitution,
Vu la loi sur le financement de la vie politique,
Madame Marie Delaunay, représentante parlementaire, propose la proposition de loi suivante :
Article 1. -
Le chapitre 2 du titre 2 de la loi sur le financement de la vie politique est abrogé.
Article 2. -
Le chapitre 1 du titre 1 de la loi sur le financement de la vie politique est modifié comme suit :
Article 1101. -
L’aide publique est versée à chaque parti politique le mardi suivant la proclamation des résultats des élections par la Cour Suprême.
Article 1102. -
La Cour des Comptes est tenue de fournir un rapport auprès de la Banque de Frôce mentionnant le montant de l’aide publique attribuée à chaque parti en fonction de son score aux élections législatives.
La Banque de Frôce est l’organe débiteur.
Article 1103. -
Le montant de l’aide publique est fixé à 120 000 pluzins par législature.
En cas de dissolution du Parlement, l’aide publique doit être renouvelée intégralement.
Le montant de l’aide publique peut être modifié par décret du Premier ministre avant l’ouverture du dépôt des candidatures.
Article 1104. -
L’aide publique est attribuée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de députés se déclarant inscrits au parti concerné.
Article 1105. -
Chaque parlementaire ne peut indiquer être inscrit ou rattaché à ce titre qu’à un seul parti ou groupement.
Article 1106. -
Un parti politique peut refuser de percevoir l’aide publique, pour cela, il doit en faire la demande écrite auprès du Gouverneur de la Banque de Frôce avant le mardi suivant la proclamation des résultats par la Cour Suprême.
Le montant est automatiquement reversé proportionnellement aux autres partis politiques.
Fait à Aspen, le
Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire (23 députés),
Arthur Carapin, Représentant parlementaire (28 députés).