Dans la même veine, j'ai besoin de l'aval d'Ernest pour ces deux textes, la Cour Suprême a été prévenue séparément par la Commission Electorale qui m'a chargé de les préparer.
Rectification Constitutionnelle Temporaire sur les élections législatives
Article unique :
L'article 28 de la Constitution de la République de l'Archipel de Frôce est modifié comme suit :
Article 28. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires fixé selon le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des bénéficiaires d'identifiants électoraux.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 35 % du nombre d'électeurs inscrits sur la liste des bénéficiaires d'identifiants électoraux le jour du vote. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur. Le nombre de représentants parlementaires ne peut être inférieur à huit. Si une liste venait à obtenir suffisamment de voix pour être éligible à la députation mais insuffisamment pour obtenir un siège de représentant parlementaire, un siège supplémentaire hors quota lui sera accordé.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de huit semaines renouvelables.
Ordonnance portant à modification du Code Electoral afin de réformer le mode de scrutin des élections législatives
Article 1 :
Le Titre 3 du Livre II du Code Electoral est modifié comme suit
Titre 3 : Mode de scrutin
Article 231. -
L'élection législative est un scrutin proportionnel plurinominal à un tour au suffrage universel direct.
Article 232. -
La durée du mandat de député est de huit semaines renouvelables.
Article 233. -
Les sièges de députés sont répartis entre les listes ayant réalisé un score d'au moins 5 % dans la circonscription concernée à la représentation proportionnelle selon la méthode d'Hondt.
Article 234. -
Les sièges de représentants parlementaires sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins un député à la représentation proportionnelle selon la méthode de Sainte-Laguë non modifiée.
Une liste n'obtenant aucun représentant au terme de ce calcul bénéficiera d'un siège de représentant parlementaire hors quota.
Quel que soit le nombre de votes obtenu par une liste, elle ne peut obtenir plus de trois cinquièmes des sièges de représentant parlementaire.
Si une liste venait à obtenir plus de sièges de représentants parlementaires qu'elle n'a de candidats, le siège serait attribué à la liste disposant du meilleur quota suivant sans impacter la répartition des députés entre listes.
Article 235. -
Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par la Commission Electorale.
Article 236. -
En cas d'égalité entre différents candidats sur l'attribution d'un siège, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque liste concernée par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.
Article 237. -
Les sièges de députés sont répartis comme suite entre les représentants parlementaires élus d'une même liste.
1 siège 100 %
2 sièges 55 % 45 %
3 sièges 40 % 33 % 27 %
4 sièges 30 % 27 % 23 % 20 %
5 sièges 25 % 22 % 20 % 18 % 15 %
6 sièges 22 % 19 % 17 % 15 % 14% 13 %
Si une liste reporte plus de 6 sièges, la Commission Electorale sera chargée d'établir un barème adapté.
Article 238. -
Deux listes ou plus sont autorisées à fusionner avant le lundi suivant le vote à 21 heures.
Il peut être ajouté des personnes qui ne sont pas candidates sur la liste fusionnée, uniquement en position non éligible et plus bas que les candidats.
Article 239. -
Si la fusion se fait uniquement entre listes ayant obtenu plus de 5 %, le nombre de représentants parlementaires n'est pas impacté et tous les représentants parlementaires élus des listes visées doivent figurer devant les candidats non élus sur la liste.
Si la fusion se fait uniquement entre listes ayant obtenu moins de 5 %, un représentant parlementaire unique hors quota sera accordé à la liste, la tête de la liste fusionnée devra être la tête de la liste ayant obtenu le plus de voix.
Si la fusion se fait entre listes ayant obtenu des scores différents, il sera procédé à un nouveau calcul du nombre de représentants parlementaires, s'il en résulte que le nombre de représentants serait le même qu'avec les résultats officiels, les modalités appliquées dans le cas de listes obtenant plus de 5 % s'appliqueront. S'il en résulte que la liste aurait obtenu un ou plusieurs représentants de plus, un siège de représentant parlementaire hors quota sera accordé à la liste fusionnée et devra être attribué à un représentant d'une liste n'ayant pas atteint le seuil de 5 % sans impacter le nombre de sièges des autres listes.
Article 2 :
L'article 243 du Code Electoral est abrogé.
Le but est d'adapter le Code Electoral au nouveau système de pondération de la Commission Electorale, qui ne peut plus supporter les circonscriptions régionales.
La mise en place des fusions de liste permet d'amortir les effets néfastes que pourrait avoir la nouvelle pondération sur les petites listes.