I - 3 : Modification du Règlement de l'AN
Posté : 16 août 2012, 18:53
Fin du vote : Dimanche 19 Août, 20 heuresProposition de modification de la Loi Organique portant sur le Règlement de l'Assemblée NationaleArticle unique.- Est ajouté le titre neuvième suivant :
TITRE IX : DISCIPLINE
Article 901. –
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
- Le rappel à l’ordre ;
- La censure ;
- La censure avec exclusion temporaire ;
Article 902. -
Le Président seul rappelle à l'ordre.
Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre.
Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout Représentant parlementaire qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre Représentant parlementaire ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
Article 903. -
La censure est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui, après un rappel à l'ordre, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
2° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.
Article 904. -
La censure avec exclusion temporaire des locaux de l'Assemblée est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;
4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.
Article 904-1. -
La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître au sein des locaux de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quatrième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.
Article 904-2. -
En cas de refus du Représentant parlementaire de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Représentant parlementaire, l'exclusion s'étend à huit jours de séance.
Article 905. -
La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Président.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée peut déposer un recours auprès de la Cour Suprême dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la sanction.
La saisine de la Cour Suprême suspend l'application de la sanction.
Article 906. -
La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au Représentant parlementaire pendant deux semaines
La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant un mois.Monsieur B. McGregor Réprésentant Parlementaire du député rédacteur du texte, Monsieur le Député Georges Duzarie.