Projet de loi sur les sanctions en établissement d'enseignement scolaireTitre I : Des sanctions à disposition des professeurs :
Article 101 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.
Article 102 :
Les professeurs sont autorisés à imposer un ou plusieurs devoirs supplémentaires à un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Article 103 :
Les professeurs sont autorisés à exclure de la séance de cours un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Dans ce cas l'élève devra être conduit dans le bureau du surveillant général en cas d'infraction mineure ou dans le bureau du chef d'établissement ou son adjoint dans le cas d'une infraction majeure.
Article 104 :
Les professeurs sont autorisés à imposer de une à quatre heures de retenue à un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Les heures de retenue ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures par élève si l'établissement le permet.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa retenue.
Article 105 :
Les professeurs sont autorisés à rédiger un avertissement à un élève sanctionné au titre de l'article 101 et à imposer sa signature par les parents.
Article 106 :
Les sanctions exposées aux articles 102 à 105 sont cumulables pour la même infraction.
Article 107 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.
Titre II : Des sanctions à disposition du chef d'établissement, de son adjoint ou du surveillant général
Article 201 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.
Article 202 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105 de la présente loi.
Article 203 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à imposer une heure de travaux d'intérêt collectif à un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par semaine.
Un élève doit être prévenu au moins 96 heures avant son heure de T.I.C.
Article 204 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à exclure du réfectoire pour une durée de trois jours maximum un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.
Article 205 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à renvoyer devant le conseil de discipline un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Il convient que le conseil de discipline ne doit être convoqué que pour les manquements les plus graves au règlement intérieur.
Article 206 :
Les sanctions exposées aux articles 202 à 205 sont cumulables pour la même infraction.
Article 207 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général (s'il est l'auteur de la sanction incriminée, il doit céder temporairement sa place au chef d'établissement ou à son adjoint) et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.
Titre III : Du Conseil de discipline
Article 301 :
Le Conseil de discipline est composé du chef de l'établissement ou de son adjoint, du surveillant général qui dispose de l'autorité sur la classe en question, de l'ensemble des professeurs de la classe et des deux représentants des élèves élus par la classe de l'élève convoqué.
Article 302 :
Le Conseil de discipline prend sa décision à la majorité absolue des votes exprimés.
Article 303 :
Le Conseil de discipline est autorisé à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105
Article 304 :
Le Conseil de discipline est autorisé à imposer de une à six heures de travaux d'intérêt collectif à un élève convoqué.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures si l'établissement l'autorise.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa première heure de T.I.C.
Article 305 :
Le Conseil de discipline est autorisé à exclure temporairement ou définitivement un élève convoqué du réfectoire.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.
Article 306 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement de conduite à un élève convoqué.
Deux avertissements adressés durant la même année scolaire quelle que soit leur nature (travail ou conduite) mèneront à une retenue de quatre heures, dans les conditions décrites à l'article 104.
Article 307 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement solennel à un élève convoqué.
Deux avertissements solennels adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de deux jours.
Article 308 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un blâme à un élève convoqué.
Deux blâmes adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de quatre jours.
Article 309 :
Le Conseil de discipline est autorisé à renvoyer un élève de l'établissement à titre temporaire ou définitif.
Un renvoi temporaire ne peut excéder une durée de deux semaines.
Un élève renvoyé à titre définitif doit être inscrit dans un nouvel établissement ou au SPCC dans un délai de dix-huit jours ouvrables.
Il convient que le renvoi ne peut être imposé qu'en cas de force majeure.
Article 310 :
Les sanctions exposées aux articles 303 à 309 sont cumulables.
Article 311 :
Les élèves ou leurs parents peuvent faire appel d'une décision du conseil de discipline auprès de l'académie qui aura le pouvoir d'annuler, modifier ou maintenir la sanction. Cet appel doit être formulé dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
Titre IV : Application de la présente loi
Article 401 :
Les dispositions des deux premiers titres ainsi que des articles 303 à 311 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la République Frôceuse qu'ils soient publics ou privés.
Article 402 :
Les dispositions des articles 301 et 302 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaires publics. Les établissements privés disposent du droit de composer et d'organiser de la manière dont ils le souhaitent leur Conseil de discipline.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, ministre de l'Education nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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