[Promulgué] Code Civil
Posté : 31 juil. 2010, 16:56
Voilà mon projet de Code Civil. On pourrait facilement remplir 200 pages, mais je ne pense pas que ce soit le but... j'ai cherché à codifier les points principaux, je vous remercie de vos remarques car j'en ai surement oublié...
CODE CIVIL FROCEUX
Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.
Article 1
Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la République frôceuse, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République..
Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
Article 3
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.
Article 4
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.411-4 du Code Pénal.
Article 5
Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.
LIVRE PREMIER - DES PERSONNESTitre I : DES DROITS CIVILS
Article 6
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
Article 7
Tout Frôceux jouira de droits civils.
Article 8
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.
Article 9
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’article 411-2 du Code Pénal.
Article 10
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.
Article 11
L'étranger jouira en Frôce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frôceux par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
Article 12
L'étranger, même non résidant en Frôce, pourra être cité devant les tribunaux frôceux, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Frôce avec un Frôceux ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Frôce, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frôceux.
Article 13
Un Frôceux pourra être traduit devant un tribunal de Frôce, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
Titre II : DE LA NATIONALITE FROCEUSE
Article 14
La nationalité frôçeuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.
Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine
Section 1 - Des frôceux par filiation
Article 15
Est Frôceux l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.
Section 2 : Des frôceux par la naissance en Frôce
Article 16
Est Frôceux, l’enfant né en Frôce de parents inconnus.
Article 17
L’enfant né en Frôce de parents étrangers pourra acquérir la nationalité frôceuse à sa majorité, à condition d’en faire expressément la demande et de pouvoir justifier d’une résidence habituelle en Frôce pendant une période continue de cinq ans avant sa majorité.
Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse.
Section 1 - En raison de la filiation
Article 18
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.
Section 2 - En raison du mariage
Art 19
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Art 20
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour Suprême, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.
Section 3 - En raison d’une demande de naturalisation
Article 21
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de dix ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue frôceuse et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour Suprême.
Section 3 - Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté frôceuse.
Article 22
Le Maire de chaque ville est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens frôceux.
Chapitre 3 - De la perte de la nationalité frôceuse
Article 23
Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité frôceuse
que si elle le demande expressément.
Article 24
La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’article 20, ou la condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur, ainsi qu’en application de l’alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique, entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité frôleuse
Titre III - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
Article 25
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil en charge de rédiger l‘acte, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Ainsi que les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
Article 25-1
Les témoins aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.
TITRE IV - DU MARIAGE
Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter un mariage civil en Frôce.
Chapitre I Des conditions du mariage
Peut faire la demande de mariage, toute personne consentante, de nationalité frôceuse ou non, remplissant les conditions suivantes:
Article 26
Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue dans certains cas graves par le Maire du lieu de résidence.
Article 26-1
Etre en pleine possession de ses capacités juridiques, ainsi, toute personne majeure placée sous tutelle doit obtenir l'autorisation de son tuteur légal.
Article 26-2
Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant ou son conjoint, un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.
Article 26-3
Ne pas être marié en Frôce comme à l’étranger.
Article 27
Dans le cas de manquements constatés à l’article 27, le mariage sera annulé.
Article 28
L’annulation du mariage a pour finalité de remettre les mariés dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage.
Chapitre 2 : Formalités du mariage
Article 29
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région est habilité à procéder au mariage en frôce.
Article 30
Le Maire devra suivre l'organisation de la cérémonie de mariage telle que définit aux articles 31 et suivants sous peine de nullité.
Article 31
Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’article 32.
Article 32
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Article 33
Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi.
Article 34
Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte de mariage.
Article 35
Après que le Maire aura prononcé ces mots, les conjoints seront unis par les liens du mariage.
Chapitre 3 : Droits et Devoirs des mariés
Article 36
Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.
Article 36-1
Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.
Article 36-2
Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
Article 36-3
Ils contribuent aux charges de la famille.
Article 36-4
Ils conservent chacun leur nom ou choisisse celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.
Article 37
Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution du mariage.
Article 38
Pour ce qui est des enfants, la dissolution du mariage ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.
Article 39
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament).
TITRE V : DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Article 40
La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.
Article 41
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces.
Article 42
Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.
Article 43
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.
Article 44
A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en Audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.
TITRE VI - DE L’ADOPTION
Chapitre 1 - De l’adoption plénière
Article 45
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Article 45-1
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés.
Article 46
L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt huit ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.
Article 47
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt huit ans.
Article 48
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.
Article 49
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.
Article 50
L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.
Chapitre 2 - De l’adoption simple
Article 51
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Article 52
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.
Article 53
L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Article 54
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.
TITRE VII - DU DECES
Article 55
Dès que le décès d’un individu sur le territoire frôceux aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.
Article 56
En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.
Article 57
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Président de la Cours Suprême ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.
Article 57-1
Si le Président de la Cour Suprême estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Article 57-2
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification.
Article 57-3
Le Jugement déclaratif de décès permet de liquider la succession du défunt et entraîne la dissolution du mariage.
Article 57-4
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Président de la Cour Suprême ou tout intéressé peut demander l'annulation du jugement.
LIVRE SECOND - DES BIENSTITRE I - DE L’ACQUISITION
Article 58
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.
TITRE II - DE LA TRANSMISSION
Chapitre 1 - Ab intestat
Article 59
En application de l’article 40 et à défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs.
Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’état.
Chapitre 2 - Par testament
Article 60
Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant notaire.
Chapitre 3 - Par don
Article 61
Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant notaire et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.
Chapitre 4 - Par la vente
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.
Aspen, le…….