Article unique : La Loi L-2011-12-11 du 12 décembre 2011 sur le système scolaire frôceux est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Titre I : De la Scolarisation Obligatoire
Article 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux.
Article 102 : Sont dispensés de cette obligation les élèves âgés de 16 ans révolus ou plus suivant un cursus d'apprentissage.
Article 103 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'éducation nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :
S'il manque plus du quart des journées de cours d'un mois sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.
Article 104 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 101 pourra voir ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue. La première suspension débutera au plus tôt soixante jours après la décision, les suivantes seront exécutées avec effet immédiat.
Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle
Article 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.
Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.
Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Titre III : Du fonctionnement de l'école primaire
Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EP1, EP2 et EP3
Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement
Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.
Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un éducateur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.
Article 306 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 10 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.
Titre IV : Du fonctionnement de l'école élémentaire
Article 401 : L'école élémentaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3
Article 402 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement et de l'enseignant.
Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.
Article 404 : L'enseignement en école élémentaire sera pris en charge par quatre professeurs différents par classe, chargés respectivement des matières classées comme littéraires, scientifiques ou artistiques par le ministère de l'Éducation Nationale. Le quatrième professeur sera chargé de l'Enseignement Physique et Sportif. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.
Article 406 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.
Article 407 : La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage du Certificat d’Études Primaires.
Article 408 : Le Certificat d’Études Primaires. a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire. Il est relativement simple et met en avant les acquis basiques que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège.
Article 409 : En cas de non-obtention du Certificat d’Études Primaires. l'élève devra redoubler la classe EE3 ou participer à un programme de remise à niveau de deux ans avant de réintégrer le système régulier au niveau C2. Si un élève échoue à deux reprises, il doit obligatoirement prendre part au programme de remise à niveau l'année suivante.
Titre V : Du fonctionnement du collège
Article 501 : Le collège accueille les élèves ayant obtenu le Certificat d’Études Primaires. tel que décrit dans l’article 408 ou ayant participé au programme de remise à niveau tel que décrit à l'article 409. Les trois années sont codifiées comme suit : C1, C2, C3
Article 502 : Le saut de classe est interdit au collège.
Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Article 504 : L'enseignement au collège sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé
Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves doit figurer sur le bulletin.
Article 506 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.
Article 507 : La dernière année de collège sera conclue par le passage du Diplôme National des Collèges. Il est obligatoire de le réussir pour accéder au lycée général et technologique. Sa réussite n'est pas obligatoire pour intégrer un lycée professionnel.
Article 508 : En cas de non-obtention du diplôme décrit à l’article 507, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année C3.
Titre VI : Du fonctionnement des lycées
Article 601 : Les lycées généraux et technologiques accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée professionnel ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 3 années sont codifiées comme suit L(série)1, L(série)2 et L(série)3.
Article 602 : Les lycées professionnels accueillent les élèves ayant suivi les cours de la classe C3, quel que soit leur résultat au Diplôme National des Collèges (art.507). Les 3 années sont codifiées comme suit LP1, LP2 et LP3.
Article 603 : Le saut de classe est interdit dans les lycées.
Article 604 : Le redoublement est à la seule responsabilité du conseil de classe.
Article 605 : L'enseignement au lycée sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.
Article 606 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves et une recommandation d'orientation doivent figurer sur le bulletin.
Article 607 : Le système de notation devra se faire sur une échelle de 100 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.
Article 608 : La dernière année de lycée sera conclue par le passage du Brevet National de l'Enseignement Scolaire. Il est obligatoire de le réussir pour accéder à tout établissement dépendant du ministère de l'enseignement supérieur.
Article 609 : En cas de non-obtention de l’examen décrit à l’article 608, un rattrapage peut être proposé au candidat si sa moyenne est proche de la note globale demandée.
Article 610 : Si le candidat ne remplit pas les conditions de l’article 609 ou en cas d’échec au rattrapage, il doit redoubler sa dernière année de lycée s'il souhaite accéder à l'enseignement supérieur ou s'il est toujours en âge de scolarisation obligatoire.
Titre VII : Dispositions transitoires
Article 701 : La loi L-2011-12-11 du 12 décembre 2011 restera en application jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Article 702 : Les dispositions de la loi L-2011-12-11 du 12 décembre 2011 concernant le passage des diplômes resteront en vigueur pour les élèves devant se présenter à ces diplômes pour l'année scolaire suivant l'adoption de cette loi.