I - 7 Proposition de loi: règlement de l'Assemblée Nationale
Posté : 12 déc. 2011, 22:32
Ière législature - Session 7 :
Session de de vote du lundi 12 Décembre 2011 à 22h29 au jeudi 15 Décembre 2011 à 22h29:
Loi organique instaurant le règlement de l'Assemblée Nationale
TITRE I - Dispositions généralesArticle 101
Le dépôt d'une proposition de loi ne peut se faire que par un minimum de 27 députés.
TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
Chapitre 1 - Des sessions
Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.
Article 212
Seuls le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale peuvent ouvrir une session.
Article 213
Au début d'une session, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale, se doit de poster le message suivant:
Citation:
Session Numéro ...
Députés et Représentants
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
Textes débattus pendant la session:
...
...
...
Article 214
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après l'annonce du calendrier mais avant que le premier débat ne soit officiellement ouvert, son remplaçant sera autorisé à participer à l'intégralité de la session.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des débats et avant le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux débats mais sera autorisé à voter.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux votes. Si le représentant parlementaire remplacé avait déjà voté, son vote sera considéré comme valide.
Article 215. -
Dans le cas où le Gouvernement ou la Cour Suprême demanderait un vote en urgence ou s'il estime le calendrier parlementaire particulièrement chargé, le Président de l'Assemblée Nationale a le droit d'ouvrir simultanément jusqu'à trois sessions parlementaires.
Chapitre 2 - Des débats
Article 221
Les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Tous les députés ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.
Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l'Assemblée Nationale ou en cas d'absence, le Vice-président, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.
Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre ainsi que les Représentants Parlementaires auteur d'une proposition de loi, ont le devoir de présenter un argumentaire sur le projet ou la proposition de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.
Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.
Chapitre 3 - Des amendements
Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.
Article 232
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire peut proposer un maximum de cinq amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 233. -
Lors de chaque débat, le Gouvernement peut proposer un maximum de sept amendements. Chaque amendement déposé par le Premier ministre ou le ministre concerné doit être précédé de la formule "Le Gouvernement propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Chapitre 4 - Du vote
Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets et aux propositions de lois qu'ils auront débattus au préalable.
Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés. Les horaires d'ouverture et de fermeture du vote doivent être indiqués par le Président de l'Assemblée Nationale.
Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.
Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:
Citation:
(... Pour, ... Contre, ... Blanc, ... Abstention)
Scénarisation du vote (facultative)
Article 245
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un représentant dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Il ne pourra être procédé qu'à une modification par représentant et par vote.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.
Article 247
Tout remplacement d'un représentant, lors d'une absence ou de vacances exceptionnelles, ne peut être fait qu'avant ou après la série de vote en cours.
Article 248
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant. Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements et à 80 députés pour les lois ordinaires. Le quorum concernant les lois organiques et constitutionnelles est fixé par la Constitution.
TITRE III - DES DÉPUTÉS
Article 301
Tout représentant parlementaire absent du forum de façon imprévue pour une durée supérieure à 8 jours pourra être destitué par le Président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 302
Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les représentants parlementaires ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un représentant parlementaire ayant manqué plus de 70 % des votes tenus durant une période de deux semaines alors qu'il était en poste et n'ayant pas prévenu de son absence en zone publique, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 303
Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 305
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.
Article 306
Dans le cadre d'un remplacement définitif, chaque membre de la liste qui était moins bien placé que le démissionnaire ou le destitué remonte d'un rang et reprend le nombre de députés destiné à sa nouvelle place.
TITRE IV - DU PRÉSIDENT DE l’ASSEMBLEE NATIONALE
Article 401
Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.
Article 402
L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président ou le Vice-président.
Article 403
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale ».
TITRE V - GROUPES PARLEMENTAIRES
Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Article 502
Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une liste de ces membres et des représentants apparentés et du nom du président du groupe une fois élu.
TITRE VI - DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Article 601
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants.
Article 602
Une commission parlementaire pourra bénéficier d'une zone privée dans l'Assemblée Nationale.
Article 603
Chaque commission nomme un rapporteur qui peut s'exprimer au nom de la commission lors d'un débat en faisant un discours au maximum. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.
Article 604
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.
TITRE VII - QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Article 701
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.
Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.
TITRE VIII : MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Article 801
La présente loi répond aux critères de modifications prévues pour les lois organiques.
Vera Kalachnikova, 30 députés, PRF
Arthur de Milon, 26 députés, PRF
Natalia Fevernova, 36 députés, UGR