Conseil des Ministres McG III

Benjamin McGregor
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Conseil des Ministres McG III

Message par Benjamin McGregor »

Chers collègues Ministres, Chers Secrétaires d'Etat,

C'est ici, à Belley, dans ce topic " Conseil des Ministre " qu'aura lieu le troisième Conseil des Ministres.

Le samedi après 17h, les textes seront transmis à l'Assemblée Nationale pour y être débattu puis votés.
Je compte sur vous pour que vous défendiez votre projet devant les députés et si vous ne savez pas le faire, prévenez moi!

Je demanderais à chaque ministre compétent de bien vouloir présenter son texte modifié selon les remarques des autres ministres ou du débat public, ensuite nous voterons.

Je compte sur votre présence et si cela vous impossible, signalez le moi.
ORDRE DU JOUR
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Benjamin McGregor
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Re: Conseil des Ministres McG III

Message par Benjamin McGregor »

Bonsoir les gens !

Je demande simplement pour le moment s'il n'y a aucun commentaire ? Si personnes n'a de commentaire, j'aimerais que le vote soit clair : POUR, CONTRE, ou Abstention.

Pour aller plus vite, dès que la majorité absolue a été atteinte, le projet est accepté.
VOTES (à mettre à jour) :
Benjamin McGregor : ABS
Natalia Fevernova : POUR
Laurent de Montredon :
Hugo Sallinovitch : ABS
Hélène Le Menn :
Daniel Faraday :
Richard Cypher : POUR
Georges Bernin : POUR
Dimitri Fevernov :
Giovanni Paoli :
INTERDICTION DE FUMER DANS LES LIEUX PUBLICS
I)Lieux d'interdiction

Article 1: Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, les établissements scolaires, de santé et les transports en communs.

Article 2: Cette interdiction s'étend sur le parvis des établissements scolaires (collèges, lycées, universités...) et sur les plages.

Article 3: Cette interdiction concerne également les lieux dits de "convivialité" (bars, discothèques, casinos...).

II)Conditions préalables

Article 4: Toute interdiction sera obligatoirement signalée par un panneau d'interdiction.

Article 5: Toute interdiction spécifique doit faire une demande préalable au secrétariat d'état à la Santé qui sera seul décisionnaire de la recevabilité ou non de la demande.

Article 6: Les établissements de "convivialité" auront l'obligation de s'équiper d'une terrasse extérieure ou d'un sas spécial fumeurs. Ces zones doivent être des lieux clos avec un dispositif de ventilation fort pour prévenir tous risques de tabagisme passif.

Article 7: Il est formellement interdit aux jeunes âgés de moins de 16 ans d'accéder à ces zones "fumeurs".

Article 8: Tous les établissements doivent obligatoirement s'équiper de détecteurs de fumées avec pour convention un pour chaque pièce.

III) Sanctions encourues

Article 9: Toute personne fumant hors des emplacements réservés à cet effet sera susceptible d'être sanctionnée par une contravention pouvant aller jusqu'à 100PLZ.

Article 10: Tout établissement ou lieu public ne respectant pas les normes ou les signalétiques prévus à cet effet seront sanctionnés par une amende pouvant aller jusqu'à 500PLZ. Les établissements privés peuvent risquer quant à eux la fermeture temporaire ou définitive.
Richard Cypher, Secrétaire d'Etat des Sports, de la Santé et de la Recherche,
Benjamin McGregor, Premier Ministre,
Dimitri Fevernov, Président de la République
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Natalia Fevernova
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Re: Conseil des Ministres McG III

Message par Natalia Fevernova »

pour
Hugo Salinovitch

Re: Conseil des Ministres McG III

Message par Hugo Salinovitch »

Abstention
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Richard Cypher
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Re: Conseil des Ministres McG III

Message par Richard Cypher »

POUR
Maire de Farelle
Trésorier et Vice-Président du RSE
Président de la Fédération Frôceuse de Kayak
Georges Bernin

Re: Conseil des Ministres McG III

Message par Georges Bernin »

POUR
Benjamin McGregor
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Re: Conseil des Ministres McG III

Message par Benjamin McGregor »

Bonsoir les gens !

Je demande simplement pour le moment s'il n'y a aucun commentaire ? Si personnes n'a de commentaire, j'aimerais que le vote soit clair : POUR, CONTRE, ou Abstention.

Pour aller plus vite, dès que la majorité absolue a été atteinte, le projet est accepté.
VOTES Parachutes dorés :
Benjamin McGregor : POUR
Natalia Fevernova : POUR
Laurent de Montredon :
Hugo Sallinovitch : POUR
Hélène Le Menn :
Daniel Faraday :
Richard Cypher : POUR
Georges Bernin : POUR
Dimitri Fevernov :
Giovanni Paoli :
VOTES Système Scolaire :
Benjamin McGregor : POUR
Natalia Fevernova : POUR
Laurent de Montredon :
Hugo Sallinovitch : Abs.
Hélène Le Menn :
Daniel Faraday :
Richard Cypher : CONTRE
Georges Bernin : POUR
Dimitri Fevernov :
Giovanni Paoli :
VOTES Vacance Scolaire :
Benjamin McGregor : POUR
Natalia Fevernova : BLANC
Laurent de Montredon :
Hugo Sallinovitch : CONTRE
Hélène Le Menn :
Daniel Faraday :
Richard Cypher : ABS.
Georges Bernin : ABS.
Dimitri Fevernov :
Giovanni Paoli :
VOTES Service Civique :
Benjamin McGregor : ABS
Natalia Fevernova : CONTRE
Laurent de Montredon :
Hugo Sallinovitch : POUR
Hélène Le Menn :
Daniel Faraday :
Richard Cypher : POUR
Georges Bernin : POUR
Dimitri Fevernov :
Giovanni Paoli :
Taxe sur les parachutes dorés

Article 1 : La taxe sur les parachutes dorés s'applique à toutes les primes de départ perçues par le dirigeant d'une société anonyme ayant des activités sur le sol frôceux.

Article 2 : Toute prime de départ comprise entre 1 million et 5 millions de pluzins sera taxée par l'Etat Frôceux à hauteur de 50 %.

Article 3 : Toute prime de départ supérieure à 5 millions pluzins sera taxée par l'Etat Frôceux à hauteur de 80 %.
Loi sur le système scolaire
Titre I : De la Scolarisation Obligatoire
Article 101 : La scolarité est obligatoire de 3 à 15 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2011. La scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2013 La scolarité est obligatoire de 3 à 17 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2014 La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire frôceux à compter du 1er juillet 2015

Article 102 : Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère de l'Education Nationale ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :

S'il arrive à un nombre de jours équivalent à plus d'un quart du mois de cours sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.

Article 103 : Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 101 verra ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue.
Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle
Article 201 : L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.

Article 202 : Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.

Article 203 : L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 204 : Les journées de cours à l'école maternelle commencent à 9h le matin et se termine à 15h l'après midi. A 10h le matin et jusque 10h30, les enfants ont droit à une récréation. De 12h à 12h50, les enfants ont une pause midi.

Article 205 : De 12h50 à 13h30, les enfants d' EM1 et EM2 doivent faire une sieste.
Titre III : Du fonctionnement de l'école primaire.
Article 301 : L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 201. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère primaire, 2è primaire, 3è primaire, 4è primaire, 5è primaire et 6è primaire.

Article 302 : Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l’établissement

Article 303 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents et accords du chef d'établissement.

Article 304 : L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un professeur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 305 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 306 : Les notations seront par cours et par périodes scolaires calculées sur vingt points.

Article 307 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au dernier lundi avant les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances d'automne au dernier lundi avant les vacances de fin d'année.
La troisième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de fin d'années au dernier lundi avant les vacances de carnaval.
La quatrième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de carnaval au dernier lundi avant les vacances de printemps.
La cinquième période scolaire s'étend du premier lundi après les vacances de printemps au dernier lundi avant la fin de l'année scolaire.

Article 308 : Pour la 6è primaire, la cinquième période se terminera une semaine avant le début de la période de révision formulée à l'article 309.

Article 309 : Pour les élèves de 6è primaire, une période d'examen durant laquelle ils seront évalués sur les cours de l'année sera prévue une semaine avant le début des vacances d'été. Elle sera précédée d'une semaine de révision. Elle comptera pour une période de cours sur 20, comme défini à l'article 306.

Article 310 : A la fin de la 6è année primaire, les élèves ayant obtenu une moyenne des points de périodes totaux supérieurs a 50% se verront délivrer un Brevet National d'Etude de Base (BNEB).

Article 311 : Le BNEB assure que les compétences suivantes sont acquises : la lecture, l’écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au Humanités Secondaires.

Article 312 : En cas de non-obtention du BNEB, mais d'une moyenne du total des points supérieurs a 35% trois options sont proposées aux parents de l’élève : le redoublement de l'élève, l'obtention du CNEB (Certificat National d'Etude de Base) qui ouvre l'accès direct au cycle professionnel ou technique ou encore l’accès aux Humanités Secondaires Générales en 1ère année bis qui, après réussite, ouvre la voie à la première secondaire générale ou, après échec, ouvre la voie vers l'enseignement humanitaire secondaire technique ou professionnel.

Article 313 : En cas d'échec et donc de moyenne du total des points inférieurs à 35%, l'élève se voit obligé de redoubler.
Titre IV : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaires Professionnelles.
Article 401 : L'Ecole Secondaire Professionnelle accueillent les élèves ayant obtenu le BNEB ou les élèves concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère professionnelle, 2è professionnelle, 3è professionnelle, 4è professionnelle, 5è professionnelle et 6è professionnelles. L'ESP peut être abrégée en "professionnelle". Elle a pour but de former un jeune à une profession manuelle.

Article 401 bis : L"Ecole Secondaire Professionnelle est divisé en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.

Article 402 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Professionnelle.

Article 403 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures totales des matières enseignées.

Article 404 : L'enseignement aux professionnelles sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.

Article 405 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.


Article 406 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.

Article 406 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.

Article 406 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 30 points pour le troisième degré.

Article 407 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.

Article 408 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.

Article 409 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.

Article 410 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.

Article 411 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.

Article 412 : La dernière année d'ESP sera conclue par l'obtention du Diplôme National de Professionnelles (DNP) si le total général des points obtenus en 6è secondaire dépasse les 50% des points possibles. Il est obligatoire de l'obtenir pour accéder a un métier manuel. Son obtention n'est pas obligatoire pour continuer des études hors enseignement supérieur.

Article 413 : En cas de non-obtention du DNP décrit à l’article 412, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Titre V : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaire Générale.
Article 501 : L'Ecole Secondaire Générale accueillent les élèves ayant obtenu le BNEB et les élèves concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère secondaire, 2è secondaire, 3è secondaire, 4è secondaire, 5è secondaire et 6è secondaire. Les années d'ESG peuvent être abrégées en secondaires ou générales. Elles ont pour but de former un jeune aux études supérieures.

Article 501 bis : L'Ecole Secondaire Générale est divisée en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.

Article 502 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Générale.

Article 503 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées.

Article 504 : L'enseignement aux secondaires sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.

Article 505 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.


Article 506 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.

Article 506 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.

Article 506 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 50 points pour le troisième degré.

Article 507 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.

Article 508 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.

Article 509 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.

Article 510 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.

Article 511 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.

Article 512 : La dernière année des ESG sera conclue par l'obtention du Diplôme National des Générales (DNG) si le total général des points obtenus en 6è secondaire dépasse les 50% des points possibles. Il est obligatoire de l'obtenir pour accéder a l'Enseignement Supérieur. Son obtention n'est pas obligatoire pour continuer des études hors enseignement supérieur.

Article 513 : En cas de non-obtention du DNG décrit à l’article 512, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Titre VI : Du fonctionnement de l'Ecole Secondaire Technique
Article 601 : L'Ecole Secondaire Technique accueille les élèves ayant obtenu le BNEB ou concernés par l'article 312. Les six années sont codifiées comme suit : 1ère technique, 2è technique, 3è technique, 4è technique, 5è technique et 6è technique. L' EST peut être abrégées en technique ou transition. Elles ont pour but de former un jeune a un métier manuel tout en étant formé pour l'enseignement supérieur.

Article 601 bis : Les années d'Ecole Secondaires Techniques sont divisées en 3 degrés : 1er Degré comporte la 1è et la 2è secondaires. Le 2è Degré comporte la 3è et la 4è secondaires. Et le 3è Degré comporte la 5è et la 6è secondaires.

Article 602 : Le saut de classe est interdit dans l'Ecole Secondaire Technique.

Article 603 : Le redoublement n'est autorisé que si le total des points obtenus en fin d'année n'est pas supérieur à 50% ou sur demande des parents sous réserve du chef d'établissement. Le redoublement peut être imposé sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Il est obligatoire lorsque l'élève est en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées.

Article 604 : L'enseignement aux techniques sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé et conseillé.

Article 605 : Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes par matière et par période scolaire accompagné par des commentaires sur l'élève à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs ou de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève. Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement.
Les sanctions ou remarques disciplinaires annotées dans le journal de classe seront retranscrites dans le bulletin pour chaque cours à la fin de chaque période comme une note de comportement.

Article 606 : Les notations seront par cours et pour la première, la seconde et la troisième périodes scolaires calculées sur vingt points.

Article 606 b : Les notations seront par cours et pour la première période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et troisième degré.

Article 606 c : Les notations seront par cours et pour la seconde période d'examen calculées sur 20 points pour le premier degré. 30 points pour le second degré et 30 points pour le troisième degré.

Article 607 : La première période scolaire s'étend du premier jour d'école au quatrième mercredi après les vacances d'automne.
La seconde période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances d'automne au quatrième mercredi après les vacances de carnaval.
La troisième période scolaire s'étend du quatrième jeudi après les vacances de carnaval au dernier vendredi avant la période de révision.

Article 608 : Une session ou période d'examens comporte une semaines de révision et deux semaines d'examens.
Lors de la semaine de révision, l'élève suit son horaire normal mais aucunes évaluations n'est autorisées. Lors des deux semaines d'examens, l'élèves doit suivre un horaire spécial défini par l'école.

Article 609 : La première période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent les vacances de fin d'années.

Article 610 : La seconde période d'examen s'étend sur les 3 semaines précédent le début des vacances d'été.

Article 611 : Pour les élèves qui ne sont pas en échec sur plus d'un tiers des heures des matières enseignées mais dont les résultats de passent pas les 50% dans des matières, ils sont autorisés, après discussions et vote à simple majorité du Conseil de Classe, de repasser un examen la dernière semaine des vacances d'été. Si le total des points engendrés est supérieur à 50% des points possibles, l'élève peut passer au niveau supérieur.

Article 612 : La dernière année d' EST sera conclue par l'obtention du Diplôme National des Techniques (DNT) si le total général des points obtenus en 6è technique dépasse les 50% des points possibles. Son obtention est obligatoire pour continuer des études en enseignement supérieur. Son obtention est obligatoire pour un métier manuel.

Article 613 : En cas de non-obtention du DNT décrit à l’article 612, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année.
Loi sur les vacances scolaires
Titre I : Des zones scolaires

Article 101 : Les zones de vacances scolaires sont constituées comme suit :

Zone A : Ile d'Agrume + Nord des Prigors
Zone B : Archipel Cofonoria + Sud des Prigors

Titre II : Des vacances dans l'enseignement scolaire public

Article 201 : Les article du titre II sont applicables dans tous les établissements publics régis par le ministère de l'Éducation Nationale.

Article 202 : La rentrée des classes pour les élèves aura lieu le premier lundi (A) et le second lundi (B) du mois de septembre .

Article 203 : Les établissements souhaitant faire une pré-rentrée sont autorisés à le faire une période comprenant les deux jours semaines précédent la rentrée de l'année scolaire. Ce temps ne pourra pas être retranché du temps de vacances scolaires.

Article 204 : Les vacances d'automne débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la rentrée des classes telle que décrite à l'article 202, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances d'automne, au matin.

Article 205 : Les vacances de fin d'année débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances d'automne, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances de fin d'année, au matin.

Article 206 : Les vacances "de carnaval" débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances de fin d'années, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances d'hiver, au matin.

Article 207 : Les vacances de printemps débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances d'hiver, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances du printemps, au matin.

Article 208 : Les vacances d'été débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances de printemps, après les cours et se termineront 5 jours scolaires avant la rentrée officielle des classes.

Article 209 : Les examens et concours organisés par le ministère de l'Éducation Nationale ne sont pas concernés par l'article 208.

Article 210 : Tout établissement public est libre de choisir ce qu'il fera des éventuels jours libres entre la fin des vacances d'été énoncée a l'article 208 et la rentrée scolaire énoncée a l'article 202. Et ce, du moment que le premier jour de juillet, les autorités compétentes, les parents et les élèves savent ce que l'établissement concerné fait de ses éventuels jours libres.

Titre III : Des vacances dans l'enseignement scolaire privé sous contrat

Article 301 : La date de rentrée des classes dans l'enseignement scolaire privé sous contrat est au libre choix de l'établissement sur la période allant du 25 août au 15 septembre.

Article 302 : Le nombre de semaines de cours consécutives ne pourra pas descendre en dessous de 6, ni monter au dessus de 8.

Article 303 : Toute période de vacances scolaires devra durer 2 semaines, sauf dérogation exceptionnelle du ministère de l'Éducation Nationale.

Article 304 : Le nombre total de semaines de cours ne pourra pas excéder 35 en école maternelle ou primaire.

Article 305 : Le nombre total de semaines de cours ne pourra pas excéder 40 en humanités secondaires.

Article 306 : Les vacances d'été devront débuter au plus tard le 10 juillet.

Article 307 : En cas d'infraction, l'établissement peut recevoir une amende d'un montant de 1000 à 10000 plz, sur décision de l'académie dont il dépend.

Article 308 : En cas de récidive, le contrat avec l'Éducation Nationale pourra être suspendu ou rompu sur arrêté ministériel.

Titre IV : Des vacances dans l'enseignement scolaire privé hors contrat

Article 401 : La date de rentrée des classes dans l'enseignement scolaire privé hors contrat est totalement libre.

Article 402 : Il est demandé aux établissements de ne jamais dépasser les 9 semaines de cours consécutives.

Article 403 : Il est demandé aux établissements de ne jamais dépasser un total de 40 semaines de cours.

Article 404 : En cas d'infraction, l'autorisation d'enseigner pourra être retirée par arrêté du ministère de l'Éducation Nationale.

Titre V : Des vacances dans l'enseignement supérieur

Article 501 : Les dates des vacances dans tout établissement scolaire supérieur sont totalement libres.
LOI SUR LE SERVICE CIVIQUE OBLIGATOIRE

Article 1
Cette loi instaure le service civique obligatoire pour toutes les citoyennes et les citoyens de Frôce, pourvu qu'ils soient de nationalité frôceuse et qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans après la date de promulgation de cette loi. Ne sont pas concernés par le service civique obligatoire les étrangers résidents en Frôce

Article 2
Tout frôceux, dès lors qu'il aura atteint l'âge de 18 ans, et en dépit de son choix personnel concernant la suite de son cursus scolaire, devra accomplir son service civique obligatoire.
Le service civique obligatoire doit être accompli sur une durée totale de 6 mois. Voir aménagements prévus selon les situations des élèves en article 4.

Article 2.1
Les frôceux qui décideront de quitter le cursus scolaire après l'âge de 18 ans devront, après avoir accompli l'élaboration de leur projet de service civique (voir article 2.2) dans un delais de 2 mois, de fin juin à début septembre, finaliser leur choix et le soumettre, au plus tard au 15 septembre suivant.auprès des tuteurs scolaires dont ils dépendaient jusqu'à présent.
Afin de ne pas risquer de perdre ces élèves, qui sortent du cursus scolaire, il est demander aux établissements scolaires la mise en place au cours des mois de juin, début juillet, fin août, et début septembre, de permanences qui accueilleront sur rendez vous les élèves concernés. Rendez vous qui auront été fixés avant la fin de l'année scolaire précédente.

Article 2.2
Les frôceux qui décideront de poursuivre leur cursus scolaire au sein des institutions publiques de l'éducation frôceuse devront, au coeurs de l'année scolaire suivant leur 17ème année élaborer un projet qui fixera dans les grandes lignes la nature de leur service civique. Il est laissé à l'appréciation des établissements scolaires l'organisation de séances de sensibilisation au service civique, séances qui serviront à aiguiller, expliquer et informer les élèves pour les accompagner dans leurs projets. A la fin de l'année, avant la période de révision requise en vue des examens, les lycéens devront remettre leur dossier finalisé à leur établissement scolaire, qui devra à son tour le communiquer aux organismes concernés. Si les dossiers ne sont pas finalisés à ce moment là, les lycéens disposent jusqu'au 15 septembre suivant d'un délais supplémentaire afin de compléter ses démarches.

Article 3
Il est offert aux élèves, quelque soit leur choix personnel quant à la suite de leur scolarité, la possibilité de choisir trois voies pour l'accomplissement de leur service civique.
La première voie est celle de la mise à disposition de sa personne auprès d'un service municipal, régional, ou national dépendant des institutions de la République frôceuse. La loi permet donc à n'importe quel élève qui en aurait fait le choix de s'impliquer dans le quotidien d'une commune, d'une région voire du pays, dans le domaine qu'il aura choisi.
La seconde voie est celle de l'engagement humanitaire au sein d'associations à but humanitaire exerçant leurs actes de bienfaisance soit sur le territoire national de la République Frôceuse soit en territoire étranger. La loi permet donc à n'importe quel élève qui aurait fait le choix de s'impliquer dans le quotidien d'une association à but humanitaire d'accomplir sa tâche. Ainsi, en cas de mission humanitaire à l'étranger, l'Etat participera à hauteur de 50% dans les frais liés au transport sur le terrain de l'élève concerné. Les 50 autre pourcents étant laissés à la charge de l'organisation humanitaire bénéficiant directement du service civique obligatoire.
La troisième voie est celle de l'engagement au sein de l'armée soit pour intégrer le corps même de l'armée soit pour y être formé professionnellement. La loi permet donc à n'importe quel élève qui en aurait fait le choix d'être pris en charge par les différents services de l'armée dans le but d'obtenir une qualification professionnelle en vue de trouver un emploi dès la fin du service civique obligatoire. L'état garantit aux élèves qui auront fait le choix de l'armée le logement et le couvert pour toute la durée du service civique obligatoire.

Article 4
Le service civique obligatoire peut être aménagé selon les choix scolaires de chacun des élèves frôceux. Mais la loi, en permettant un aménagement, ne permet pas d'exemption. La loi garantit que tous les frôceux et frôceuses seront mis sur un même pied d'égalité quant à l'accomplissement de ce service civique obligatoire.

Article 4.1
Tout d'abord, il est rappelé que tous les élèves qui auront pour but de quitter le système scolaire après leur 18ème année, une fois l'année scolaire terminée, devront effectuer leur service civique obligatoire immédiatement pour une durée de 6 mois complète.
Si le frôceux accomplit son service civique et qu'il obtient une offre d'embauche, alors même que son service n'est pas terminé, il sera autorisé à suspendre son service civique le temps de la période d'essai de son nouveau contrat, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminé, ou le temps de la durée de son contrat à durée déterminé. En cas d'échec, il poursuivra son service civique obligatoire.

Article 4.2
Pour les élèves poursuivant leur cursus scolaire, le service civique obligatoire interviendra durant l'année suivant leur 18ème année, une fois le cursus scolaire terminé.
Il est permis aux élèves poursuivant leur cursus à l'université soit pendant une année dite "année blanche" d'effectuer leur service civique en une seule fois, soit d'effectuer leur service civique obligatoire en plusieurs fois. Ainsi, un étudiant qui commence son cursus universitaire, lors de son inscription, devra aviser l'université dont il dépend de son choix. S'il décide d'effectuer son service civique en plusieurs fois, l'université sera tenue de lui communiquer un calendrier, avant les premières vacances scolaires, fixant sur la durée les périodes allouées à l'accomplissement du service civique en respectant les voeux formulés par l'étudiant au moment de son inscription. Ainsi, si l'étudiant a manifesté la volonté de préserver ses périodes de vacances scolaires afin de travailler, l'université sera tenue de prendre en compte cette donnée pour l'élaboration du calendrier précédemment évoqué. L'étudiant devra alors fournir à l'université le contrat de travail qui stipule qu'il sera bien occupé lors des périodes de vacances scolaires. Au cas où l'étudiant n'aurait pas la preuve en début d'année scolaire de son embauche au moment des vacances scolaires, il sera tenu de fournir un contrat de travail prouvant son appartenance à une entreprise susceptible de lui proposer des contrats lors des périodes de vacances scolaires.
Pour les étudiants ne disposant pas de cette preuve ou manifestant clairement le souhait d'accomplir leur service civique pendant les vacances scolaires qui jalonnent le calendrier universitaire, l'université pourra alors décider de considérer ces périodes comme réservées à l'accomplissement du service civique.
Si l'étudiant qui aura manifesté dans un premier temps la volonté d'accomplir son service civique sur les périodes de vacances de l'année scolaire est dans la nécessité de trouver un emploi et qu'il en trouve un, l'université sera tenue de revoir le calendrier d'accomplissement du service civique, en concertation avec l'organisme, public, humanitaire ou militaire qui aura accueilli jusqu'alors l'étudiant.

Article 4.3
Il est à noter également que si un frôceux a trouvé un emploi durant son service civique et qu'il réussit son départ dans la vie active, le temps restant de service civique non accompli sera converti en durée de formation dont pourra bénéficier le même frôceux en cas de perte d'emploi, et ce afin de faciliter la reconversation ou la remise à nouveau de chacun.
Il est également à noter que si un jeune frôceux, ou une jeune frôceuse, trouve un emploi avant ou pendant son service civique obligatoire, celui ci pourra décider de ne pas convertir ce temps restant en temps de formation en cas de perte d'emploi mais il devra alors accomplir la totalité de la durée de son service civique obligatoire à raison d'un minimum de trois jours par mois. Sera, dans ce cas, exclu le volet humanitaire et privilégié le volet de la participation locale, régionale voire nationale.

Article 4.4
Concernant les Frôceux souffrant d'un handicap physique ou mental, il sera possible, en cas d'avis défavorable du médecin traitant, d'exempter le Frôceux concerné, à la condition que celui ci atteigne ou dépasse le pourcentage pour lequel (et au delà duquel) il est considéré que l'on n'est pas apte à accomplir le dit service civique.
Toujours selon l'avis médical, préconisé par le médecin traitant, il sera possible de raccourcir le service civique obligatoire afin de permettre le suivi médical, une rééducation physique, des séances de psychiatrie ...
Enfin, pour les personnes légèrement handicapées, aussi bien physiquement que mentalement, il leur sera permis d'intégrer le même parcours que les valides mais, pourront, s'ils en font la demande, et après examen de leur dossier, disposer d'une aide personnalisée sous la forme d'un accompagnateur notamment.

Article 4.5
Si l'intéressé, au delà de 10 années, n'a pas connu de période de chômage, alors même qu'il a été embauché avant la fin effective de son service civique obligatoire, il lui sera demandé d'effectuer le temps restant de service civique à raison de 3 jours minimum par mois.
Il est cependant possible à l'intéressé, avant la fin effective de ce délais de 10 ans, de décider de commencer à reprendre son service civique obligatoire à raison de 3 jours minimum par mois.

Article 5
La mise en place du service civique obligatoire ayant pour but la responsabilisation et la formation de chacun des jeunes frôceux concernés, il sera demandé à chacun d'entre eux, une fois leur projet défini d'entreprendre eux même les démarches auprès de l'organisme qu'ils auront choisi.
Ainsi, si une jeune frôceuse décide d'intégrer une organisation humanitaire, elle devra se rendre auprès des représentants de la dite organisation afin d'y présenter son projet. La démarche vaut également pour les organismes publics et militaires qui pourraient être concernés par les projets de chacun.

Article 5.1
Afin d'assurer la réussite du projet de chacun, et comme abordé précédemment, les lycées devront mettre en place l'accompagnement nécessaire à l'élaboration des projets de chacun des jeunes frôceux en âge d'accomplir le service civique obligatoire.
Ainsi, concernant les élèves interrompant leur cursus scolaire à l'âge de 18 ans, les lycées devront mettre en place des permanences au cours des mois de juin, début juillet, fin août et septembre de l'année scolaire afin de rencontrer les élèves concernés et de fixer dès que possible leurs projets.
Il sera laissé à ces jeunes frôceux la période de septembre à décembre afin de compléter leurs dossiers, ou, pourquoi pas, de rechercher un emploi, ou bien encore de trouver l'organisme qui les accueillera si ce n'est pas déjà fait. Le service civique commencera donc au mois de janvier suivant la fin de la dernière année scolaire des élèves ayant décidé de quitter le cursus scolaire.
Concernant les élèves allant jusqu'au bout de leur cursus scolaire, notamment en validant leur diplôme, il leur sera demandé lors de leur dernière année scolaire d'élaborer leurs projets, en collaboration avec leurs professeurs, qui pourront organiser des séances tout au long de cette année scolaire dans le but de guider, informer, et expliquer les différentes possibilités à chacun d'eux.

Article 5.2
Dans l'accomplissement de ces démarches, les jeunes frôceux se verront remettre par les lycées, au plus tard au mois de mai de leur dernière année scolaire, deux exemplaires d'un contrat, dit "contrat de service civique obligatoire" qu'ils devront faire signer par leur professeur principal, l'organisme qui les accueillera, et leurs parents uniquement dans le cas des élèves n'ayant pas atteint la majorité.
Pour les élèves souhaitant quitter le territoire national, il sera réclamé les documents d'identité nécessaires.

Article 6
A la fin du service civique obligatoire, il sera remis aux jeunes frôceux concernés un certificat d'accomplissement du service civique obligatoire. Cette pièce pourra être utilisée lors de la recherche d'un emploi. Sur ce certificat d'accomplissement du service civique obligatoire il apparaîtra :
les noms et prénoms du jeune citoyen ou de la jeune citoyenne
les attributs de la république frôceuse attestant de l'originalité du document
la signature du représentant de l'organisme qui aura encadré le service civique
une observation mettant en valeur une ou plusieurs qualités du frôceux concerné et ce en tenant compte du domaine dans lequel a évolué celui-ci

Article 6.1
Concernant le volet associatif et humanitaire, il est essentiel que la jeunesse frôceuse évolue, dans le cadre du service civique obligatoire, dans un climat serein, sécurisé et dégagé de toute tentation sectaire notamment.
Ainsi tous les ans, les ministères de l'intérieur, de la défense, et de l'éducation établiront (ou renouvelleront) une liste d'associations et d'organisations humanitaires que les jeunes frôceux pourront éventuellement intégrer, le temps de leur service.
Il sera tout particulièrement demandé aux services du ministère de la Défense d'élaborer une liste mise à jour annuellement des zones du monde reconnues comme dangereuses et interdites à l'exercice du service civique obligatoire.
Les ministères concernés mettront dans un premier temps la (les) liste(s) à disposition de l'Assemblée Nationale qui aura alors 7 jours pour se prononcer. Au bout de ces 7 jours, l'Assemblée Nationale pourra demander à modifier la(les) liste(s), ou pourra la(les) valider.
La procédure devra arriver à son terme au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
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Hugo Salinovitch

Re: Conseil des Ministres McG III

Message par Hugo Salinovitch »

Parachute dorés: POUR
Système scolaire: ABSTENTION
Vacances scolaires: CONTRE
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Daniel Faraday
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Re: Conseil des Ministres McG III

Message par Daniel Faraday »

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Re: Conseil des Ministres McG III

Message par Natalia Fevernova »

Parachutes dorés : pour
système scolaire : pour
vacances scolaires : vote blanc
service obligatoire ; contre
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