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I - 5 Modification Loi de création des partis politique

Posté : 19 nov. 2011, 15:17
par Dominique SKorpio
Ière législature - Session 5
Session de débat du samedi 19 Novembre 2011 à 16h00 au mardi 22 Novembre 2011 à 16h00:

Lecture du texte :
Titre I : De la création d'un parti politique

Article 101. -
Deux citoyens ou plus peuvent demander la création d'un parti politique.

Article 102. -
Le dossier de création doit être déposé à la Cour Suprême et comprendre le nom des fondateurs, du parti politique, du premier chef du parti, un bref exposé des motivations personnelles du dépositaire de la demande, une brève description de l'idéologie du parti et le choix du mode de restitution des intérêts à taux fixe ou variable.

Article 103. -
Le dossier de création doit être accompagné d'un chèque de caution d'un montant de 10 000 pluzins qui sera restituée sur le compte du parti, selon la méthode suivante :
- Après 2 mois d'activité : 1000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 4 mois d'activité : 2000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 6 mois d'activité : 3000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
- Après 8 mois d'activité : les derniers 4000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.

Article 104. -
Chaque parti politique dispose d'un local privé, il peut acquérir un ou plusieurs locaux supplémentaires pour accueillir les sympathisants ou représentants d'un parti allié, contre paiement d'une indemnité de 25 000 pluzins à la Banque de Frôce.


Titre II : Des statuts des formations politiques

Article 201. -
Toute formation politique fondée selon les modalités du Titre I de la présente Loi doit disposer de statuts qui doivent être déposés à la Cour Suprême par le chef de la formation.

Article 202. -
Toute formation politique nouvellement crée dispose de trente jours pour se mettre en conformité à l'article 302 de la présente Loi sous peine de dissolution.

Article 203. -
Les statuts doivent contenir au moins :
- Les modalités d'élection du ou des chef(s) de la formation
- La durée du mandat du ou des chef(s) de la formation
- Le montant d'une éventuelle cotisation obligatoire
- Les modalités d'adhésion à la formation
- Les modalités d'acceptation ou non des citoyens secondaires
- Les modalités de révision des statuts
- Les modalités de dissolution de la formation

Titre III : De la dissolution d'une formation politique

Article 301. -
En cas d'infraction grave à la Loi et/ou à la Constitution, une formation politique peut être dissoute par décision unanime de la Cour Suprême.

Article 302. -
En cas d'inactivité de la zone privée d'au moins quarante jours, les Maitres du Jeu peuvent procéder à la dissolution d'une formation politique. Aucune dissolution de ce type ne pourra avoir lieu durant la trêve estivale telle que définie par la Constitution.

Article 303. -
La dissolution d'une formation politique à la demande de ses membres doit être déposée à la Cour Suprême par le chef de la formation et être conforme aux statuts de la formation tels que définis dans le Titre II de la présente Loi.

Titre IV : Du financement des partis politiques

Article 401. -
Un parti politique peut recevoir jusqu'à 4000 plz mensuels de dons d'une personne morale non liée à l'Etat.

Article 402. -
Un parti politique peut recevoir jusqu'à 2500 plz mensuels de dons d'une personne physique.

Article 403. -
Un parti politique ne peut pas demander de cotisation supérieure à 1500 plz mensuels à un adhérent.

Article 404. -
Chaque parti politique pourra prétendre à recevoir un financement mensuel par l'Etat. Cependant, tout parti n'ayant pas présenté de candidat aux élections législatives alors qu'il en avait la possibilité ou ayant présenté une inactivité importante (moins de 5 messages postés dans la zone privée principale durant le mois concerné) sera privé de financement public.

Article 405. -
Le financement par l'Etat est calculé de la façon suivante :
- 9 000 plz mensuels automatiques par parti
- Une enveloppe de 20 000 plz mensuels sera répartie entre les partis proportionnellement au nombre de députés qui appartiennent à leurs rangs à l'Assemblée Nationale.
- Une enveloppe de 40 000 plz mensuels sera répartie entre les partis proportionnellement à leur nombre d'inscrits sur les listes électorales

Article 406. -
Chaque parti disposant de fonds publics devra payer ses dirigeants, au moins la moitié des fonds perçus doivent être reversés.

Article 407. -
Aucune personne ne pourra percevoir un salaire mensuel supérieur à 8 000 plz au titre de la direction d'un parti politique


Titre V : De l'abrogation de dispositions antérieures

Article 501. -
Le Chapitre 3 de la LO-2010-06-02 est renommé "Modalités de Création des associations à but non lucratif"

Article 502. -
L'article 3304 de la LO-2010-06-02 est abrogé.
Je vous propose que l'on écoute d'abord Benjamin McGregor, Premier Ministre, sur cette modification de loi. Puis nous passerons au débat à partir de 16h. (Merci de respecter les heures de débats situées au dessus pour débattre).

Re: I - 5 Modification Loi de création des partis politique

Posté : 21 nov. 2011, 12:24
par Natalia Fevernova
Ce projet a pour but de réduire l'influence des lobbies les plus puissants financièrement en les empêchant de faire des donations conséquentes aux partis politiques, je pense qu'ici chacun sait que le but des partis est de défendre une idéologie propre et non de faire plaisir à quelques milieux particulièrement puissants. Après avoir entendu les arguments de l'opposition lors du débat ministériel public, j'ai préféré proposer de fixer un plafond de dons plutôt que demander une interdiction totale.

Ce projet pousse également les partis à rémunérer leurs serviteurs, il me paraissait illogique qu'un travail ne soit pas récompensé et ce projet permet de reconnaitre à leur juste valeur ceux qui offrent leur contribution à la démocratie tout en imposant des limites de décence.