IV - 5 : Code de déontologie de la police nationale
Posté : 30 mars 2011, 12:20
Les députés de la nation sont invités à débattre du projet de loi sur le code de déontologie de la Police Nationale dont le texte est reproduit ci-dessous. Vous avez jusqu’au 02 avril pour débattre et proposer vos amendements, si vous le jugez nécessaire. Les amendements devront prendre la forme suivante, en vertu du règlement de l’assemblée nationale et plus particulièrement son article 232
Vous trouvez ci-joint le projet de loiLe représentant parlementaire ..., représentant (... députés) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
(suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)
La parole est à Monsieur Sébastien Capell, Ministre de l'InterieurCode de déontologie de la Police Nationale
PREAMBULE
La police nationale contribue, sur l'ensemble du territoire national, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens. La police nationale est organisée hiérarchiquement. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes appelées à participer à ses missions.
Toutes transgressions aux devoirs définis par ce code expose son auteur à une sanction disciplinaire, et à d’éventuelles poursuites judiciaires le cas échéant.
TITRE 1er DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE
Art. 101. - Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il se doit de faire preuve d’une intégrité et d’une impartialité absolue en toute circonstance.
Au service du public, le fonctionnaire de police doit avoir, vis à vis de celui-ci un comportement exemplaire.
Art. 102. – Même s’il n’est pas en service, le fonctionnaire de police se doit d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Il se doit de protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.
Art. 103. – Lorsqu’il est dans l’obligation d’utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné.
Art. 104. - Toute personne arrêtée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements interdits par ce code engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les signaler à ses supérieurs.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins médicaux doit faire appel au personnel compétent et, si nécessaire, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Art. 105. - Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus.
Art. 106. - Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
TITRE II DROITS ET DEVOIRS DES AUTORITES DE COMMANDEMENT
Art. 201. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.
Art. 202. - L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir à sa place, sa responsabilité demeure entière.
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.
Art. 203. - L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.
Art. 204. - Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité de son auteur. Mis à part pour faire appliquer les règles générales de la discipline.
Art. 205. - Le subordonné à l’obligation de suivre les instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est illégal et de nature à compromettre un intérêt public. Si le subordonné se trouve en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité, en signalant la possible illégalité de l'ordre .
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.
Art. 206. - Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
TITRE III DU CONTROLE DE LA POLICE
Art. 301. - Les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de la police .
Aspen, le 22/03/11
Sébastien Capell, Ministre de l'Interieur
Morgane Adélie, Premier Ministre
Asuka Finacci, Président de la République