S7 - Or. relative à la modification du Code Electoral
Posté : 07 févr. 2011, 15:57
Durée du débat : 72 heuresLe Président de la République promulgue le texte dont la teneur suit :
Vu la Constitution,
Vu les élections proches,
Vu l'urgence générée par les problèmes de distribution des identifiaints,
Le Président de la République ordonne :
La Loi Organique sur le code électoral est modifiée comme suit :
Article 1 : L'article 115 est modifié comme suit
Ancien Article :Nouvel Article :La carte d'électeur est valable pour huit semaines. Elle peut être modifiée, prolongée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.La carte d'électeur est valable pour huit semaines jusqu'au 15 février 2011, à compter de cette date sa validité sera ramenée à trente jours que la demande soit antérieure ou postérieure au changement de durée. Elle peut être modifiée, prolongée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.
Article 2 : Le titre 3 du Livre I est réécrit comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 131 : Le système de vote adopté est le système "Demochoice". Il garantit le vote sécurisé et anonyme des électeurs. Ce système est géré par la Commission Électorale. Un bureau de vote unique sera ouvert pour toutes les régions.
Article 132 : La Commission Électorale est composée des Maitres du Jeu et du Président de la Cour Suprême, elle est présidée par le Maitre du Jeu portant le rang de Président de la Commission Electorale. Elle a devoir absolue de bienveillance et de neutralité quant au fonctionnement, à la mise en place et aux résultats du scrutin. Elle est chargée de la mise en place du vote et de son bon déroulement. Elle est seule habilitée à donner le lien de vote à chaque électeur.
Article 133 : Chaque citoyen se verra attribuer par la Commission Électorale cinq mots de passe correspondant aux cinq votes dont il dispose. Les mots de passe doivent être différents pour chaque scrutin.
Article 134 : La Commission Electorale est chargée de diffuser au grand public, un guide d'utilisation du système "Demochoice".
Article 135 :
* 135.1 - Un vote par procuration est possible. Pour se faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit préciser dans le topic officiel de la Cour Suprême, qui doit être ouvert jusqu'à 24 heures du début de chaque tour de vote, à qui il la donne, la personne concernée, dite de confiance, devant confirmer à la suite. Les mots de passe destinés au demandeur seront alors envoyés au membre auquel il aura donné sa procuration.
* 135.2 - Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.
Article 136 : Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat en public ou en privé, sera exposée à un sanction à définir par les Maitres du Jeu. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.Titre 3 - Opérations de votes
Article 131 : Le système de vote adopté est le système "Demochoice". Il garantit le vote sécurisé et anonyme des électeurs. Ce système est géré par la Commission Électorale. Un bureau de vote unique sera ouvert pour toutes les régions.
Article 132 : La Commission Électorale est composée des Maitres du Jeu et du Président de la Cour Suprême, elle est présidée par le Maitre du Jeu portant le rang de Président de la Commission Electorale. Elle a devoir absolue de bienveillance et de neutralité quant au fonctionnement, à la mise en place et aux résultats du scrutin. Elle est chargée de la mise en place du vote et de son bon déroulement. Elle est seule habilitée à donner le lien de vote à chaque électeur.
Article 133 : Chaque citoyen se verra attribuer par la Commission Électorale cinq mots de passe correspondant aux cinq votes dont il dispose. Les mots de passe doivent être différents pour chaque jour de vote.
Article 134 : La Commission Electorale est chargée de diffuser au grand public, un guide d'utilisation du système "Demochoice".
Article 135 :
* 135.1 - Un vote par procuration est possible. Pour se faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit préciser dans le topic officiel de la Cour Suprême, qui doit être ouvert à partir du lundi précédant le vote jusqu'à 24 heures du début de chaque tour de vote, à qui il la donne, la personne concernée, dite de confiance, devant confirmer à la suite. Les mots de passe destinés au demandeur seront alors envoyés au membre auquel il aura donné sa procuration.
* 135.2 - Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.
Article 136 : Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs de la Commission Electorale en public ou en privé, sera exposée à un sanction à définir par les Maitres du Jeu. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.
Article 3 : Le titre 5 du livre I est réécrit comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 151 : Chaque personne possédant une carte d'électeur a le droit de voter directement ou par procuration.
Article 152 : Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.
Article 153 : Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende équivalent à 20 % de sa fortune personnelle.Article 151 : Chaque personne possédant une carte d'électeur a le devoir de voter directement ou par procuration sous peine d'une amende correspondant à 4 % de sa fortune totale.
Article 152 : Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.
Article 153 : Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende équivalent à 20 % de sa fortune personnelle.
Article 154 : Chaque électeur a le devoir de signaler son vote en postant dans le topic officiel contenant les liens vers les bureaux de vote, un seul pointage par jour de vote sera requis quel que soit le nombre de scrutins et le contenu du post est totalement libre. Tout électeur ne pointant pas sera considéré comme abstentionniste au regard de l'article 151.
Article 155 : La Cour Suprême peut décider en cas de force majeure de dispenser un abstentionniste de l'amende prévue dans l'article 151.
Fait à Aspen,
le 6 février 2011,
par Asuka Finacci, Président de la République
Yevgueni Makhno, Premier ministre
Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions, Garde des Sceaux