S4 - Rectification de la LO-2010-10-11
Posté : 09 janv. 2011, 00:52
Durée des débats : 72 heuresProposition de Loi portant à rectification de la LO-2010-10-11 - Instances Judiciaires Frôceuses
Article Unique : la LO-2010-10-11 - Instances Judiciaires Frôceuses est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Rappel du texte actuel
Livre I : Du Médiateur de la République
Art 1001 : Le Médiateur de la République est chargé de la médiation concernant les dossiers dont il est saisi.
Art 1002 : Le Médiateur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Médiateur peut être révoqué par la Cour Suprême.
Art 1003 : Médiateur de la République est modérateur du forum « Médiateur de la République ».
Art 1004: Dans le cas où le Médiateur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation, après avis favorable de la Cour Suprême.
Art 1005 : Le Médiateur la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le médiateur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Art 1006 : Le Médiateur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Titre 1 : De la médiationArt 1101 : Le Médiateur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.
Art 1102 : Il dispose de 5 jours pour remplir cette tâche, avec possibilité d'allongement de 2 jours pour la médiation en cas d'accord possible entre les parties mais besoin de temps. L’allongement doit être demandé au président de la Cour de Justice.
Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive.
Art 1104 : En cas de désaccord ou absence d’une ou des deux parties, le Médiateur de la République rédige un rapport qu’il transmet au Président de la Cour de Justice afin de passer à la phase du procès.
Art 1105 : En cas de dépassement des délais, le Médiateur de la République en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
Livre II : De la Cour de JusticeArt 2101 : La Cour de Justice est le premier degré de juridiction. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation proposé par le Médiateur de la République.
Titre 1 : De la composition
Art 2101-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal et au civil, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.
Art 2102 : La Cour de Justice est dirigée par un Président qui est nommé à la majorité des membres de la Cour Suprême. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour de Justice ».
Art 2103 : La Cour de Justice est composée de trois membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. C’est le Président de la Cour de Justice qui est chargé de nommer les deux Juges qui devront pouvoir justifier d‘un casier judiciaire vierge. Il nommera parmi eux un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.
Art 2103-1 : Dans le cas où un membre de la Cour de Justice serait impliqué dans une plainte, le Médiateur de la République, après la phase de médiation transmettra son rapport à la Cour Suprême qui statuera sur le dossier.
Art 2104 : Les postes à la Cour de Justice sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Membre de la Cour Suprême à l'exception des membres de droit, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Garde des Sceaux et Médiateur de la République.
Art 2105 : Les membres de la Cour de la Justice ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour du Justice sous peine de révocation.
Art 2105–1 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission d’un des juges de la Cour de Justice, le Président de la dite Cour est chargé de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Art 2105-2 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission du Président de la Cour de Justice, la Cour Suprême est chargée de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Titre 2 : Des procèsArt 2201 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.
Art 2202 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Médiateur de la République au minimum deux jours avant le début du procès.
Art 2203 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.
Art 2204 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.
Art 2204-1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes :
-Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président.
-Plaidoiries du demandeur puis du défendeur
-Le cas échéant, le demandeur (où tout autre personne y ayant intérêt) devra confirmer au Président de la Cour s’il se porte partie civile au procès et le montant des éventuels dommages et intérêts qu’il réclame à l’accusé.
-Délibération de la Cour de Justice. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix.
-Prononcé du jugement par le Président de la Cour de Justice.
Art 2205 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour de Justice ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.
Art 2206 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 10 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.
Art 2207 : Etant chargé de la mise en place du procès, en cas de dépassement des délais, le Président de la Cour de Justice en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
En cas d'absence prévue du Président de la Cour de Justice, cet article s'applique au Vice-Président de la Cour de Justice.
Livre III : De la Cour d'AppelArt 3101 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de juridiction
Titre 1 : De la composition
Art 3102 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.
Art 3103 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par le Président en exercice de la Cour Suprême.
Art 3104 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, un membre de la Cour de Justice sera nommé par le Garde des Sceaux pour le remplacer en appel
Titre 2 : Du procès en Appel
Art 3201 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour de Justice. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.
Art 3202 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour de Justice.
Art 3203 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.